Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 9 mars 2021, n° 20/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juillet 2020, N° 2020M1689 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPDI SOCIETE PRODUITS DISTRIBUTION INTERNATIONAL, Société ALLIANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
13e chambre
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
DU 09 MARS 2021
N° RG 20/03533
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T7FI
AFFAIRE :
Groupement FCT URICA
C/
LE PROCUREUR
GÉNÉRAL
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2020 par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020M1689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
TC de NANTERRE
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FCT URICA représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 352 458 368
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Christine SARAZIN, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Cap Sou KIM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Société ALLIANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire judiciaire de la société SPDI SOCIETE PRODUITS DISTRIBUTION INTERNATIONAL
29 boulevard du Sud-Est
[…]
Défaillante
S.A.R.L. SPDI SOCIETE PRODUITS DISTRIBUTION INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 482 598 653
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
MADAME Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
Les 20 avril 2017 et 19 mai 2017, la société Sanaroun a émis deux factures (186 et 189), correspondant à du matériel de cuisine et de salle de bains, d’un montant respectif de 18 952,19 euros et de 25 356 euros au nom de la SARL Société produits distribution international (société SPDI).
La société FCT Urica indique avoir fait l’acquisition des créances dont était titulaire la société Sanaroun pour un montant total de 44 308,19 euros, par acte soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier relatifs aux fonds commun de titrisation.
Les factures n’étant pas réglées, la société FCT Urica a relancé la société SPDI par courrier du 2 octobre 2017 dans lequel elle lui a notamment rappelé qu’elle avait validé ces factures sur sa 'plate-forme’ les 26 avril 2017 et 23 mai 2017 et avait ainsi accepté les conditions générales attachées à cette validation.
Par courrier du 16 avril 2018, le mandataire de la société FCT Urica chargé du recouvrement amiable des créances, la société Euler Hermes, a mis en demeure la société SPDI de régler la somme de 44 308,19 euros, en vain.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SDPI et désigné la Selas Alliance en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 10 janvier 2020, la Selarl V&V a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, en remplacement de maître X Y.
Par courrier du 8 octobre 2019, le mandataire de la société FCT Urica a déclaré sa créance pour la somme de 44 308,19 euros, à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2020, la Selas Alliance, ès qualités, a indiqué que la créance avait été contestée par 'le débiteur’ au motif que 'la dette concerne la société Sanaroun et non la société SPDI'.
Par courrier en réponse du 24 janvier 2020, la société FCT Urica a maintenu sa déclaration de créance en faisant état de l’acte de cession intervenu entre elle et la société Sanaroun de sorte qu’elle était bien propriétaire de la créance.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société SPDI a rejeté la créance dans son intégralité après avoir relevé que la société SPDI avait partiellement réglé la facture 186 et que la société Sanaroun, les 28 et 30 juin 2017, avait émis au bénéfice de la société SPDI deux avoirs, de 18 952,20 euros et de 25 356 euros, sur les deux factures, objet de la cession de créance.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société FTC Urica a interjeté appel de l’ordonnance. La déclaration d’appel a été signifiée le 3 septembre 2020 à la société SPDI par acte d’huissier déposé à l’étude et le 7 septembre 2020 à la société Alliance, par acte d’huissier remis à personne. Aucune des deux intimées n’a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2020 puis signifiées le 19 octobre 2020 à la société Alliance par acte remis à personne et le 26 octobre 2020 à la société SPDI, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société FTC Urica demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
— admettre sa créance au passif de la société SPDI à hauteur de la somme de 44 308,20 euros.
La société FCT Urica explique dans quelles conditions elle a fait l’acquisition des créances correspondant aux deux factures émises par la société Sanaroun et que la société SPDI n’a pas contesté ces factures qu’elle a au contraire validées électroniquement. Au visa de l’article 1353 du code civil, elle fait valoir d’une part que le juge-commissaire a reconnu que les créances correspondant aux factures 186 et 189, émises par la société Sanaroun lui ont été cédées ; d’autre part que la preuve n’est pas rapportée par la société débitrice de l’existence des deux avoirs, d’un montant de 18 952,20 euros sur la facture 186 et de 25 356 euros concernant la facture 189, dont elle n’a pas fait état lorsqu’elle a été mise en demeure de payer les factures cédées de sorte que ces avoirs dont elle n’a jamais été informée ne lui sont pas opposables. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage justifié du paiement partiel de la facture 186 à hauteur de la somme de 12 846,25 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article L.624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est
en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il a été indiqué par le juge-commissaire, dans la décision déférée, que 'la créance correspond aux factures 186 et 189 émises par la société Sanaroun et cédées à la société FCT Urica', l’appelante n’a cependant versé aux débats qu’un acte de cession de créances, lequel a été établi et signé électroniquement par la société Sanaroun et la société appelante, respectivement les 19 et 22 mai 2017 ; cet acte vise 'un lot de créances comprenant un ensemble de 1 créances (sic) dont le montant total en principal est égal à 25 356 euros'.
Aucun autre acte de cession de créance n’ayant été versé aux débats, il doit être tenu compte de la seule cession de créance portant sur la facture du 19 mai 2017 d’un montant de 25 356 euros.
En l’absence de la société SPDI et son mandataire judiciaire, il n’est démontré ni que cette facture aurait fait l’objet d’un règlement ni qu’un avoir aurait été établi au profit de la débitrice de la facture, étant observé au demeurant que l’avoir en date du 28 juin 2017 que la société Sanaroun aurait émis sur la facture 189 d’un montant de 25 356 euros et dont le juge-commissaire a relevé l’existence, est postérieur à la cession de créance opérée au profit de l’appelante et qu’il ne lui est donc pas opposable.
Il s’en déduit qu’infirmant la décision du premier juge, il convient d’admettre, à titre chirographaire, la créance de l’appelante au passif de la société SPDI à hauteur de la somme de 25 356 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme l’ordonnance du 8 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau,
Admet, à titre chirographaire, la créance de société FCT Urica au passif de la société SPDI à hauteur de la somme de 25 356 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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