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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 févr. 2025, n° 27744/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27744/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242251 |
Texte intégral
Publié le 3 mars 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 27744/24
Corentin DEBAILLEUL
contre la Belgique
introduite le 23 septembre 2024
communiquée le 14 février 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le traitement et la conservation des données à caractère personnel du requérant tels que prévus par la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers.
Le 25 mars 2024, le requérant demanda au Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (« Comité permanent R ») qu’il exerce son droit d’accès à la banque de données afin qu’il procède aux vérifications nécessaires concernant ses données personnelles conservées lors des voyages internationaux qu’il a effectués à plusieurs dates entre 2018 et 2024. Le requérant demanda à être informé des données le concernant qui avaient été supprimées et/ou corrigées.
Le 23 mai 2024, le Comité Permanent R répondit que, suite au dépôt de la plainte du requérant, les vérifications nécessaires avaient été effectuées, mais qu’au regard de la loi en vigueur, plus d’informations à ce sujet ne pouvaient être données.
Le 5 juin 2024, à la demande du requérant, le Comité Permanent R l’informa que la loi ne prévoyait pas de possibilité de recours à l’encontre des décisions du Comité permanent R en cette matière.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que l’absence d’un droit d’accès à ses données à caractère personnel constitue une violation de son droit au respect de la vie privée. Il se plaint de n’avoir pu solliciter, via l’intermédiaire du Comité permanent R, que la correction ou l’effacement de ses données de caractère personnel. Invoquant l’article 8 lu en combinaison avec l’article 13 de la Convention, le requérant allègue également que l’absence de recours juridictionnel à l’encontre des décisions prises par le Comité permanent R constitue une violation de son droit à un recours effectif.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il se dire victime d’une violation de la Convention, au sens de son article 34 ?
2. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée par la collecte, la conservation ainsi que le refus d’accès à ses données passagers, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 (voir, pour les principes généraux, Centrum för rättvisa c. Suède [GC], no 35252/08, §§ 246‑278, 25 mai 2021, et Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 58170/13 et 2 autres, §§ 332‑364, 25 mai 2021 ; voir également, mutatis mutandis, Breyer c. Allemagne, no 50001/12, §§ 73‑80, 30 janvier 2020, et Podchasov c. Russie, no 33696/19, §§ 50‑65, 13 février 2024) ?
En particulier, le requérant a-t-il bénéficié des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 ?
Le requérant est invité à produire une copie du courriel du 29 mai 2024, dans lequel il interroge le Comité Permanent R sur les recours existants à l’encontre de ses décisions.
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