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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 févr. 2025, n° 8103/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8103/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242258 |
Texte intégral
Publié le 3 mars 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 8103/24
Thierry GAUBERT
contre la France
introduite le 15 mars 2024
communiquée le 10 février 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la violation alléguée du principe ne bis in idem, en raison des poursuites pénales diligentées à l’encontre du requérant et la condamnation de celui-ci pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, malgré une procédure administrative antérieure, qui avait abouti à un redressement fiscal avec application de pénalités de 80 % sur les redressements notifiés pour activité occulte.
2. À la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, dirigeant de sociétés, portant sur les années 2008 à 2010 et d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, aux termes desquelles deux propositions de rectifications lui furent adressées en 2013, relatives notamment à l’exercice d’une activité occulte d’intermédiaire immobilier, le requérant fut assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007, 2009 et 2010, à une cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l’année 2010 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts (2 801 811 euros (EUR) dont 1 428 486 EUR de pénalités).
3. Par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande tendant au prononcé de la décharge des cotisations et pénalités. Le 3 juin 2021, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris rejeta l’appel formé par le requérant contre ce jugement. Le 11 mai 2022, le Conseil d’État déclara non admis le pourvoi en cassation du requérant formé contre l’arrêt de la CAA.
4. En 2012, en parallèle à la procédure fiscale, et à la suite d’un signalement TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) relatif à des mouvements financiers conduisant « à envisager le blanchiment de fonds issus d’une activité délictueuse », impliquant le requérant, le procureur de la république de Nanterre déclencha une enquête pénale à son encontre. Dans le même temps, des magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Paris, en charge d’une information mettant également en cause le requérant pour abus de biens sociaux (dans l’affaire dite Karachi) transmirent au procureur de la République des éléments relatifs à des faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. En outre, une plainte de l’administration fiscale pour fraude fiscale contre le requérant fut déposée auprès du parquet de Nanterre.
5. Le 21 juin 2019, le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et de blanchiment aggravé de fraude fiscale, aggravé par la circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle.
6. Au titre de la fraude fiscale, il lui était reproché de s’être, entre 2008 et 2012, frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement des impôts dus au titre des années 2008 à 2012 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune (délit prévu par 1741 du code général des impôt).
7. Au titre du blanchiment de fraude fiscale, il lui était reproché d’avoir, entre le 16 mai 1996 et le 2 novembre 2016, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversation du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, et notamment le placement de plusieurs avoirs sur des comptes détenus à l’étranger non déclarés, la conversion du produit de l’infraction grâce à la constitution d’un trust au Bahamas et à l’acquisition d’un terrain d’un terrain en Colombie sur lequel une villa avait été construite par le biais d’une société créée au Panama et l’emploi des sommes non déclarées à l’aménagement de cette villa en procédant à des retraits en espèces et à plusieurs virements depuis les comptes détenus à l’étranger pour un montant d’au moins 8 900 000 EUR (délit prévu par l’article 324-1 du code pénal).
8. Le 24 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable d’une partie des faits reprochés de fraude fiscale et de blanchiment aggravé et le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 600 000 EUR. Outre la confiscation de douze montres et d’un solde créditeur d’un compte, il prononça à l’encontre du requérant une interdiction de diriger, administrer ou gérer une entreprise ou une société pendant une durée de dix ans. Il le condamna également, solidairement avec son ex-femme, à verser à l’État français la somme de 150 000 EUR en réparation du préjudice subi.
9. Devant le tribunal, le requérant avait notamment fait valoir que les poursuites pénales violaient le principe ne bis idem garanti par l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ainsi que l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte), consacrant ce principe, en ce que, s’agissant de la fraude fiscale, il avait déjà fait l’objet d’une procédure fiscale aux sanctions particulièrement lourdes et qu’il faisait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits de fraude fiscale dans la procédure pénale, et s’agissant du blanchiment de fraude fiscale, que cette incrimination procédait de la même action que celle de la fraude fiscale.
10. Sur le premier point, le tribunal considéra qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter la validité de la réserve formulée par la France au titre de l’article 4 du Protocole no 7 et en déduisit que cette disposition n’interdisait pas des poursuites pénales, en sus des poursuites fiscales et le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. S’agissant de la règle ne bis in idem prévue par l’article 50 de la Charte, il indiqua que les impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune n’étaient pas régis par le droit de l’Union de sorte que la légalité des doubles poursuites et sanctions ne pouvait être examinée par référence à cette disposition.
11. Sur le second point, le tribunal considéra que les infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale étaient distinctes tant d’un point du vue matériel que temporel.
12. Le 22 février 2022, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité et l’infirma partiellement sur la peine, portant celle-ci à dix-huit mois d’emprisonnement et à une amende de 300 000 EUR.
13. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son deuxième moyen, il soutint que sa condamnation pour les mêmes faits de fraude fiscale, à la fois dans une procédure fiscale et dans une procédure pénale, méconnaissait le principe ne bis in idem et que le juge interne ne pouvait plus se retrancher derrière la réserve française formulée sur l’article 4 du Protocole no 7. Il demanda la remise en cause de la jurisprudence constante selon laquelle « il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 du protocole no 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole (Crim., 11 septembre 2019, no 18-81.067). Il soutint également que cette double condamnation était contraire à l’article 50 de la Charte et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) selon laquelle le principe ne bis in idem garanti par cet article s’oppose à une réglementation qui n’assure pas, dans les cas de cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, « que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction contestée » (CJUE, aff. C-570/20, 5 mai 2022). Il fit valoir que la légalité des doubles poursuites et sanctions telle qu’interprétée par la CJUE ne pouvait qu’être étendue aux situations ne relevant pas du droit de l’Union sauf à méconnaître le principe d’égalité devant la loi. Dans son cinquième moyen, le requérant soutint que la double déclaration de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale prononcée à son encontre était également contraire au principe ne bis in idem.
14. Le 13 décembre 2023, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel en ses seules dispositions relatives aux peines et intérêt civils, au motif que la cour d’appel n’avait pas précisé quel était le produit de l’infraction de blanchiment aggravé en répression de laquelle la confiscation était prononcée et qu’elle ne s’était pas assurée que la valeur des biens confisqués n’excédait pas celle de ce produit, et si cette valeur était supérieure, qu’elle était cantonnée à la hauteur de ce produit. Elle considéra que :
« (...) Sur le deuxième moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné pénalement M. [X] du chef de fraude fiscale, après avoir rejeté le moyen tiré d’une violation du principe ne bis in idem du fait des condamnations déjà prononcées à son encontre pour les mêmes faits dans la procédure fiscale (...)
12. Il résulte de l’article 1741, alinéa 1er, du code général des impôts que quiconque s’est soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt, notamment en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, à la condition que la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, est passible de sanctions pénales, indépendamment des sanctions fiscales applicables en vertu de l’article 1729 du même code.
13. La Cour de cassation, appliquant des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, décisions no 2016-545 QPC et no 2016-546 QPC, Cons. const., 22 juillet 2016, décision no 2016-556 QPC et Cons. const., 23 novembre 2018, décision no 2018-745 QPC), a posé plusieurs conditions au prononcé de sanctions pénales lorsque le prévenu de fraude fiscale a fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits (Crim., 11 septembre 2019, pourvois no 18-81.067, no 18-81.040 et no 18-84.144, publiés au Bulletin).
14. Tirant les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne à la suite d’une question préjudicielle qu’elle lui avait transmise (CJUE, arrêt du 5 mai 2022, C-570/20), la Cour de cassation a ajouté à ces exigences, en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, impôt entrant dans le champ de l’Union européenne, et en conséquences soumis à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, l’obligation pour le juge pénal, d’une part, lorsque le prévenu justifie avoir fait l’objet, à titre personnel de sanctions fiscales et s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier qu’il était raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction a été commise, que celle-ci était susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, d’autre part, lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, après avoir constaté le montant des pénalités fiscales appliquées, de s’assurer que la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction qu’il a commise (Crim., 22 mars 2023, pourvois no 19-80.689 et no 19-81.929, publiés au Bulletin).
15. Ces exigences supplémentaires ne s’imposent pas lorsque le prévenu est poursuivi uniquement pour des faits de fraude fiscale concernant des impôts qui ne sont pas soumis au droit de l’Union.
16. En effet, d’une part, dans cette hypothèse, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, dont elles découlent, n’est pas applicable.
17. L’article 4 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui, selon la réserve émise par la France ne trouve à s’appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, ne saurait, le cas échéant, imposer des conditions particulières au cumul de sanctions pénale et fiscale, qui relèvent de deux ordres de juridiction distincts.
18. En conséquence, d’une part, le grief tiré de l’inapplication des exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de cumul de sanctions pénale et fiscale est inopérant dès lors que M. [X] a été poursuivi pour des faits de fraude relatifs aux seuls impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune.
19. D’autre part, le grief est également inopérant en ce que le requérant ne précise pas le fondement du principe d’égalité devant la loi qu’il invoque et n’a pas déposé de question prioritaire de constitutionnalité invoquant une atteinte audit principe en tant qu’il est énoncé par la Constitution.
(...)
Sur le cinquième moyen
38. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [X] coupable de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale en violation du principe ne bis in idem, (...)
39. La Cour de cassation juge qu’en cas de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n’interdit le cumul de qualifications lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues répriment des faits identiques (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi no 21-81.864, publié au Bulletin).
40. Pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l’arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments relatifs à la disposition de revenus et d’un patrimoine immobilier et mobilier non déclarés au sein ou par l’intermédiaire notamment du trust Cactus aux îles Bahamas et de la société Grayson Holding Ltd, sise aux Iles Vierges britanniques, et à l’utilisation de comptes à l’étranger, en particulier aux Bahamas et en Suisse, permettant d’établir qu’il a perçu en franchise d’imposition, directement ou indirectement, des revenus d’activité ou du patrimoine, constate que M. [X] n’a procédé à aucune déclaration au titre de l’impôt sur le revenu au cours des années 2008 à 2011 et que, de même, les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune, souscrites par le prévenu, au titre des années 2009 à 2012, ne mentionnent pas de patrimoine immobilier et mobilier expressément détenu aux îles Bahamas, au Panama, en Colombie, en Suisse ou dans les Iles vierges britanniques.
41. Pour écarter la violation du principe ne bis in idem et déclarer le prévenu coupable du chef de blanchiment de fraude fiscale, l’arrêt attaqué énonce notamment que sur le plan matériel et temporel, la fraude fiscale sanctionne le contribuable sous l’angle du dépôt ou de la minoration de déclaration, alors que l’article 324-1 du code pénal, qui réprime le blanchiment, appréhende le comportement du prévenu, sous l’angle de la justification mensongère ou du concours à une opération de placement, dissimulation, conversion, lors d’une période de temps concomitante ou postérieure à l’établissement et au dépôt des déclarations.
42. Il relève que le blanchiment suppose par exemple, en sus et a posteriori, des actes de dissimulation volontaire des sommes sujettes à l’impôt, une multiplication des comptes bancaires appartenant au prévenu destinés à dissimuler les infractions principales ou encore, des montages financiers opaques faisant intervenir plusieurs membres de la famille et des sociétés.
43. Les juges retiennent qu’en l’espèce, le prévenu ne conteste pas avoir ouvert plusieurs comptes à l’étranger, et que la multiplication et les modalités d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes bancaires ne s’expliquent que par sa volonté de dissimuler les fraudes fiscales commises.
44. En statuant par ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe ne bis in idem.
45. En effet, (...) les déclarations de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de blanchiment sont fondées sur des faits distincts, la première infraction étant constituée par l’absence de référence dans les déclarations faites par le prévenu à l’administration fiscale des avoirs détenus à l’étranger, ainsi que des revenus tirés de ces avoirs, tandis que la seconde est caractérisée par des opérations successives de dissimulation du produit de cette fraude, notamment réalisées au travers de l’ouverture et du fonctionnement de comptes bancaires à l’étranger. (...) »
15. Le requérant invoque la violation de l’article 4 du Protocole no 7. Tout en soutenant l’invalidité de la réserve émise par la France lors de la ratification de ce Protocole, il allègue que l’infliction à son encontre de sanctions fiscales par l’administration fiscale et de sa condamnation pénale pour fraude fiscale s’analyse en deux condamnations pour les mêmes faits. Il considère cette disposition également violée en raison de ses condamnations pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale alors qu’il n’aurait commis qu’un fait unique de dissimulation volontaire des sommes soumises à l’impôt.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, §§ 50-60, série A no 132, Grande Stevens et autres c. Italie, no 18640/10, §§ 204-211, 4 mars 2014, et Jesus Pinhal c. Portugal, no 48047/15, §§ 139-142, 8 octobre 2024 [non définitif]), la réserve formulée par la France au titre de l’article 4 du Protocole no 7 satisfait‑elle aux exigences de l’article 57 § 2 de la Convention ?
2. À défaut, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour (Grande Stevens et autres, précité, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016, Nodet c. France, no 47342/14, 6 juin 2019, et Jesus Pinhal, précité), le requérant a-t-il été, au mépris de l’article 4 du Protocole no 7, condamné trois fois (pénalités fiscales, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale) pour des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes ?
Le Gouvernement est invité à produire les mémoires présentées par les parties devant les juridictions administratives, les mémoires produits par l’administration fiscale devant les juridictions pénales, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.
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