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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 févr. 2025, n° 21389/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21389/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242255 |
Texte intégral
Publié le 3 mars 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 21389/24
LE BLOC LORRAIN et Kevin GRILLO
contre la France
introduite le 19 juillet 2024
communiquée le 10 février 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la dissolution de la première requérante, l’association « Le Bloc lorrain » qui a pour objet « de réaliser des maraudes, des actions écologiques de type ramassage de déchets, replantations, etc. ; de créer des évènements de type culturel, manifestations, spectacles, concerts, etc. ; la vente de produits pour financer ces différentes actions comme des autocollants, tee-shirts et autres produits revendicatifs ». Le second requérant était président de cette association.
Par décret du 23 novembre 2022, le Président de la République a prononcé la dissolution de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 212‑1 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « Sont dissous (...) les associations (...) qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ».
A été retenu à l’encontre de l’association requérante un discours légitimant le recours à la violence dans les manifestations revendicatives en le présentant comme unique voie du militantisme. Ont été également retenues une stratégie visant à « professionnaliser » ses membres et soutiens en vue d’affrontements avec les forces de l’ordre, érigées comme cibles prioritaires de ses actions, cette stratégie étant suivie d’effet, ainsi que des publications en ligne qui encouragent et revendiquent ces agissements violents et apportent du soutien à des personnes interpellées pour violences.
Le 2 avril 2024, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation du décret présentée par les requérants, fondée notamment sur la violation des articles 10 et 11 de la Convention.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants soutiennent que la dissolution litigieuse constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression.
QUESTION AUX PARTIES
La dissolution de l’association « Le Bloc lorrain » a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association et/ou du droit à la liberté d’expression des requérants (Ayoub et autres c. France, nos 77400/14 et 2 autres, 8 octobre 2020, Vona c. Hongrie, no 35943/10, CEDH 2013) ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 et/ou de l’article 10 § 2 ?
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