Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 19/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00216 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 17 décembre 2018, N° 18/00080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°552
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00216 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S5A4
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA
le : 05 Novembre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 05 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN de l’AARPI BGL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : L0289; Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
N° SIRET : 654 800 689
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100, substitué par Me ANOUARI Myriam, avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame D DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ciments Calcia est spécialisée dans la fabrication du ciment. Elle emploie plus de dix salariés. Son siège social se situe sur le site de Guerville (78).
La convention collective nationale applicable est celle de l’industrie et de la fabrication des ciments.
Mme D X, née le […], a, postérieurement à un contrat d’intérim débutant le 26 février 1996, été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Ciments Calcia le 28 juillet 1997 en qualité de secrétaire sténographe 2, statut employé.
Le 1er octobre 2016, elle a pris les fonctions de responsable des ressources humaines usines, statut cadre, position II, coefficient 390.
La moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire s’élève à 5 125,37 euros.
Par courrier du 28 septembre 2017, la société Ciments Calcia a convoqué Mme X à un entretien préalable prévu le 10 octobre 2017. Mme X a informé son employeur par courrier recommandé du 2 octobre 2017 que, compte tenu de son état de santé, elle n’assisterait pas à l’entretien.
Par courrier du 16 octobre 2017, la société Ciments Calcia a notifié à Mme X son licenciement dans les termes suivants :
« Votre arrêt maladie initial était du 7 mars 2017 pour une durée de 15 jours ; arrêt qui a été prolongé à ce jour six fois ; votre dernier arrêt courant jusqu’au 18 octobre 2017.
Compte tenu de votre fonction de Responsable Ressources Humaines en charge de la coordination de nos 10 usines Ciments Calcia au sein de notre Groupe et de l’évolution de votre poste de travail en cours dans le cadre de la réorganisation de la DRH puisque celui-ci évolue, avec l’assistance de RRH usines, à une gestion élargie intégrant la Société Socli et Cimalit, vous comprendrez qu’il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise.
Votre absence génère une profonde désorganisation, une surcharge importante de travail à l’équipe RH et de profonds dysfonctionnements au sein de notre organisation et des relations avec les usines ; la prise en charge ponctuelle et partielle de vos missions par une personne sous contrat intérimaire ne nous ayant pas permis d’assurer l’ensemble de vos missions et conseils auprès des opérationnels. (…) »
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de voir constater qu’elle a été privée du bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi, retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et le défaut de respect de l’obligation de sécurité de l’employeur et en conséquence voir condamner la société Ciments Calcia à lui verser diverses sommes indemnitaires et de nature salariale.
Par jugement rendu le 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à 5 125,37 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société Ciments Calcia à verser à Mme X la somme de :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— ordonné à la société Ciments Calcia de rembourser à Pôle emploi, le montant des allocations chômages perçues par Mme X dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l’article
L. 1235-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— condamné la société Ciments Calcial à verser à Mme X la somme de :
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Ciments Calcia de sa demande reconventionnelle,
— fixé les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution, à la charge de la société Ciments Calcia.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement intervenu et,
— constater qu’elle a été privée du bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi,
En conséquence,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 51 253,70 euros au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement prévue par le PSE,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 61 504,44 euros au titre du congé de reclassement,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 62 946,42 euros au titre du doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective.
— confirmer que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 79 443,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 10 250,74 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé de résultat,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ciments Calcia aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2019, la société Ciments Calcia demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes relatives au bénéfice du plan de sauvegarde de
l’emploi,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation de l’obligation de santé de résultat,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme X la somme de 30 000 euros,
— à titre subsidiaire, confirmer le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur le bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi
Mme X rappelle ici que la société Ciments Calcia a présenté, le 18 janvier 2017, en réunion du comité central d’entreprise, un projet de réorganisation et de suppression des effectifs présents sur le site de Guerville, que le 5 février 2017, un projet de suppression de postes dont le sien a été présenté aux directeurs d’usine et que le 23 mai 2017, un accord sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté prévoyant notamment 60 suppressions de postes et s’appliquant à l’ensemble des salariés de la société bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
Elle précise que s’agissant de la direction des ressources humaines, le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyait la suppression de 13 postes de travail, les départs volontaires et licenciements intervenant au mois d’octobre 2017 au plus tard. Elle en déduit qu’elle remplissait l’intégralité des conditions pour bénéficier du PSE en ce qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, travaillait sur le site de Guerville, occupait les fonctions de responsable des ressources humaines usines et que son poste a été supprimé.
La société Ciments Calcia fait au contraire valoir qu’à la suite d’une procédure d’information-consultation prévue par l’article L. 1233-30 du code du travail ayant débuté le 19 janvier 2017, un projet de licenciement collectif pour motif économique a été notifié par courrier en date du 8 mars 2017 à la Direccte tandis qu’un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 23 mai 2017 et validé par la Direccte d’Île-de-France le 12 juin 2017.
Elle fait observer que le poste de responsable RH de Mme X n’était pas concerné par la réorganisation des secteurs RH et administratif des usines, qu’au contraire, la salariée a participé à la définition de la nouvelle organisation opérationnelle induisant le renforcement de la fonction RH et passant par une nouvelle définition du poste de responsable de service administration gestion (RSAG).
Elle énonce que, participant à la réflexion de cette évolution des fonctions au sein des usines, Mme X ne saurait affirmer qu’elle aurait découvert, lors de la réunion du 7 février 2017, la suppression des postes de RASG dont l’évolution, en tout état de cause, n’avait aucune incidence sur son poste de RRH usines basé au siège.
La société Ciments Calcia ajoute que, compte tenu du contexte particulier de la société en pleine réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi, l’absence de Mme X s’est très vite fait
ressentir tant au niveau du siège qu’au niveau des usines dont elle était l’un des interlocuteurs privilégiés, que dans un premier temps, il a été fait appel aux ressources internes puis à un salarié en contrat d’intérim, cette situation induisant le licenciement de Mme X le 17 octobre 2017.
Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme X était, aux termes de l’avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2016, responsable ressources humaines (RH) Usines, le dernier entretien d’évaluation produit au titre de l’année 2015 et établi le 6 janvier 2016, visant pour sa part ses fonctions en tant que chargée d’études RH opérant un appui RH auprès des opérationnels usines soit les directeurs d’usine (DU) et les responsables des services administration gestion (RSAG), le recrutement, la gestion des carrières, la gestion des rémunérations et l’administration du personnel, les études et les dossiers spécifiques.
Au titre de la description de ses fonctions, Mme X se réfère à une fiche (pièce 2.8) intitulée 'chargé d’études RH métier’ dont il ressort que le périmètre était la société Ciments Calcia, les objectifs tendant à être 'l’interlocuteur privilégié des opérationnels dans la gestion des ressources humaines du personnel en veillant au respect des dispositions légales, des accords d’entreprise et d’établissement et des politiques et procédures groupe. Réaliser des études RH et proposer des actions en lien avec la politique ressources humaines', la salariée participant notamment à la gestion prévisionnelle des emplois, au plan de remplacement du personnel non cadre, pilotant la campagne des entretiens annuels de ces collaborateurs, organisant les comités de carrière des non-cadres, préparant les données nécessaires aux revalorisations salariales, consolidant les augmentations et primes proposées par les managers et les directeurs d’usine, préparant et participant aux réunions comité d’entreprise/délégués du personnel des Technodes.
Il se déduit des pièces également communiquées que, dans le cadre de ces fonctions, Mme X a été consultée par M. Z, directeur des ressources humaines depuis le 9 janvier 2017, afin d’identifier les profils RH parmi les responsables des services administration gestion (RSAG) travaillant au niveau des usines ce, dans le cadre d’un projet d’évolution de ces fonctions décliné plus précisément lors d’une réunion des directeurs d’usine du 7 février 2017.
En effet, le document de présentation de la réunion du 7 février 2017 déclinait le projet d’évolution de la fonction RSAG en ce que celle-ci avait vocation à être divisée entre un responsable RH et un responsable analyse/gestion/achats (RAGA) intervenant désormais chacun sur deux usines.
La cour observe ici qu’aucune mention n’est faite dans ce document de la suppression du poste de Mme X tandis que les pièces produites par la société Ciments Calcia justifient pour leur part que la salariée a été consultée par M. Z entre le 10 février et le 6 mars 2017 sur les modalités concrètes de l’évolution de la fonction RSAG ainsi envisagée (pièce 5 de la société) sans qu’il ne soit fait non plus référence à une telle suppression.
Si la fiche de poste relative au responsable des ressources humaines usines au 1er mars 2017 (pièce 3.5 de la salariée) vise que ce dernier est l’interlocuteur des opérationnels de deux usines dans la gestion des ressources humaines du personnel, une telle définition de ces fonctions n’exclut pas l’exercice par Mme X de ses compétences susvisées sur un périmètre plus étendu dans les termes d’ailleurs retenus par la lettre de licenciement, laquelle décline ses fonctions de responsables ressources humaines en charge de la coordination des 10 usines Ciments Calcia.
Il doit être noté par ailleurs que dans le cadre de sa description à une psychologue du travail, le 8 septembre 2017, des éléments ayant conduit à son état dépressif, Mme X ne fait pas non plus référence à une suppression de son poste mais décrit, dans les termes rapportés par Mme A 'des conditions de travail de plus en plus difficiles, dues, selon elle, à une organisation du travail pathogène depuis l’arrivée récente d’un nouveau directeur des ressources humaines (mise à l’écart, brimades, injonctions paradoxales, absence de réaction de la part de sa hiérarchie malgré des alertes fréquentes sur sa souffrance au travail…)'.
L’accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi validé le 12 juin 2017 par la Direccte et ayant donné lieu en amont à une consultation du CCE à compter du 12 janvier 2017, décline, pour sa part, en page 10, les effectifs de cette société au 1er janvier 2017 (soit 1 320 dont 266 au siège, 36 dans les agences, 994 dans les usines et 24 dans les centres de distribution) et en page 11, le projet de suppression de 60 postes dont 13 à la direction des ressources humaines, le poste de 'responsable ressources humaines Usines’ ou de 'responsable RH Métier Ciment Usine’ (dans les termes de la signature de la salariée), ne figurant cependant pas dans la liste des postes supprimés.
Si Mme X produit aux débats l’organigramme de la direction générale de la société Ciments Calcia puis celui de la direction des ressources humaines jusqu’au niveau hiérarchique du responsable RH Ciments (M. B), elle ne communique aux débats aucun organigramme plus précis permettant de justifier d’une suppression de son poste voire même d’une modification de ce dernier dans une période contemporaine du PSE.
Ces éléments en ce qu’ils ne permettent pas de retenir que Mme X aurait été frauduleusement évincée du plan de sauvegarde de l’emploi conduiront à rejeter ses demandes de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
- Sur le licenciement
Mme X fait ici valoir que son licenciement est intervenu en violation de la garantie d’emploi stipulée par la convention collective applicable et qu’en tout état de cause, les motifs invoqués par la société Ciments Calcia pour la licencier sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
La société Ciments Calcia objecte que l’absence prolongée de la salariée ne pouvait, compte tenu du contexte, que générer des perturbations pour le fonctionnement de l’entreprise et a nécessité son remplacement définitif par M. C, jusqu’alors en contrat d’intérim.
Cependant, la cour observe que Mme X a été en arrêt maladie à compter du 7 mars 2017.
Or, l’article 15 de la convention collective de l’industrie et de la fabrication des ciments énonce que 'Après 1 an de présence continue dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et pouvant donner lieu à contre-visite, le cadre sera payé comme s’il avait travaillé, à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants. Chacune de ces périodes de 4 mois est augmentée d’un mois par 5 années d’ancienneté, avec maximum (1) de 6 mois pour chacune d’elles' et son article 17b vise que 'dans le cas de maladie, le droit, pour l’employeur, de rompre le contrat de travail ne sera utilisé, après expiration des périodes d’indemnisation définies à l’article 15 ci-dessus, que si des nécessités de service l’exigent'.
Mme X ayant été convoquée à un entretien préalable à licenciement par lettre du 28 septembre 2017 soit avant l’expiration du délai conventionnel susvisé, la rupture étant explicitée par l’employeur en raison de ses absences répétées et prolongées désorganisant l’entreprise, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X à la date de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, la société Ciments Calcia sera condamnée à lui régler la somme de 76 500 euros à titre indemnitaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, ce, avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2018, date du jugement de première instance, sur la somme de 30'000 euros et du présent arrêt sur la somme de 46'500 euros.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par l’intimée aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X dans la limite de deux mois
conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X retient ici que la dégradation de son état de santé a été en lien avec ses conditions dégradées de travail depuis la prise de poste de M. Z, ayant abouti à son arrêt de travail à compter du 7 mars 2017 et à un suivi médical notamment psychologique.
La société Ciments Calcia fait au contraire valoir que satisfaite de la prestation fournie par sa salariée, elle n’a été destinataire d’aucune alerte ni d’aucune plainte de sa part ni avant ni même après son premier arrêt maladie, qu’aucune violation de l’obligation de santé et de sécurité n’est ici établie, l’intimée contestant notamment l’ensemble des prétendus propos tenus par M. Z tels que rapportés par Mme X.
Sur ce, en vertu de l’article L. 4121 alinéa 1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, si Mme X produit aux débats des arrêts de travail à compter du 7 mars 2017 ainsi que les certificats et attestations d’un médecin psychiatre et d’un psychologue du travail en date des 6 et 8 septembre 2017, il doit être observé que ces derniers se limitent à rapporter le ressenti et la description par Mme X de la dégradation de ses conditions de travail sans établir pour autant la matérialité de faits à cet égard.
Aucune pièce ne vient notamment établir des propos déplacés de M. Z, un management inadapté non plus qu’une charge excessive de travail.
A défaut de la justification d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la demande doit donc être écartée par confirmation du jugement entrepris.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme D X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des modalités d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ciments Calcia à payer à Mme D X la somme de 76'500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2018 sur la somme de 30'000 euros et du présent arrêt sur la somme de 46'500 euros ;
ORDONNE le remboursement par la société Ciments Calcia à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme D X dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ciments Calcia à payer à Mme D X la somme de 2 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ciments Calcia aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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