Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2024, N° 22/09799 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/09799
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK – TF BANK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Anne-Charlotte SOULIER substituant Me Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0007
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien SIMON DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Tunisian Foreign Bank a interjeté appel d’un jugement prononcé le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
' déclare la société Tunisian Foreign Bank irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action exercée à son encontre par Paris Habitat,
' déboute la société Tunisian Foreign Bank de sa demande de nullité de la sommation de payer qui lui a été signifiée par Paris Habitat par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2022,
' prononce la résiliation judiciaire, à compter de la date de la présente décision, du contrat de bail commercial renouvelé liant Paris Habitat à la société Tunisian Foreign Bank, et portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],
' ordonne à la société Tunisian Foreign Bank de restituer à Paris Habitat les clefs des locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification de la présente décision,
' ordonne, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l’expulsion de la société Tunisian Foreign Bank, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L.451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
' ordonne que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
' condamne la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat la somme de 1.063.116,71 euros (UN MILLION SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SEIZE euros et SOIXANTE ET ONZE centimes) en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2022 sur le montant de 845.188,78 euros, à compter du 31 janvier 2024 sur le montant de 186.606,68 euros, et à compter du 12 avril 2024 sur le montant de 31.321,25 euros, jusqu’à complet paiement,
' condamne la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat la somme trimestrielle de 25.395,93 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros et QUATRE-VINGT-TREIZE centimes) hors taxes et hors charges en règlement des loyers dus à compter du 1er juillet 2024, outre les charges et taxes locatives, jusqu’à la date de la présente décision,
' condamne la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 25.395,93 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros et QUATRE-VINGT-TREIZE centimes) hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu’à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d’expulsion,
' ordonne que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,
' déclare la société Tunisian Foreign Bank irrecevable en sa demande reconventionnelle de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par Paris Habitat par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2022,
' déboute la société Tunisian Foreign Bank de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat la somme de 10.000 (DIX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Tunisian Foreign Bank aux dépens,
' autorise Me Catherine Hennequin de la S.E.L.A.S. Lhumeau Giorgetti Hennequin & associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision".
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2025, la société Tunisian Foreign Bank a fait assigner Paris Habitat en référé par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise et de réserver les dépens.
La société Tunisian Foreign Bank a remis au greffe des conclusions écrites le 11 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicitait le bénéfice de son assignation, réitérant sa demande de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Paris Habitat a remis au greffe des conclusions écrites le 11 mars 2025, aux termes desquelles il sollicitait le rejet de la demande de sursis à exécution formée par la société Tunisian Foreign Bank et demandait la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils, qui ont chacun demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, telles que précédemment évoquées et soutenues oralement.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme cela a été relevé lors de l’audience, il apparaît que devant le premier juge la société Tunisian Foreign Bank n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Au-delà de la critique de la décision entreprise à laquelle se livre la société Tunisian Foreign Bank, se prévalant de différents moyens d’infirmation de celle-ci, elle invoque l’existence de conséquences, selon elles manifestement excessives, qui découleraient de son exécution, en arguant de la modicité de sa taille et de l’attachement de sa clientèle à cette agence.
Mais, au regard des dispositions précitées ces moyens sont inopérants, outre qu’il convient de relever que la société Tunisian Foreign Bank indique qu’elle entend se conformer à la décision entreprise en quittant les lieux au plus tard le 30 juin de cette année.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que dans ses conclusions devant le tribunal, en premier ressort, la société Tunisian Foreign Bank n’a articulé aucun moyen pour faire valoir que l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise aurait été incompatible avec la nature de l’affaire et pour mettre ainsi en mesure le tribunal de l’écarter, en tout ou partie, pour ce motif, et en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Tunisian Foreign Bank sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société Tunisian Foreign Bank devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu’elle a exposé à ce titre.
Elle sera en outre condamnée à payer à Paris Habitat la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Tunisian Foreign Bank ;
Condamnons la société Tunisian Foreign Bank aux dépens ;
Condamnons la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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