Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mars 2025, n° 22/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02455 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WL
Minute n° 25/00041
S.C.I. L.C.
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00489
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
SCI LC
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ, Me Jean-Claude RADIER, substitué lors des débats par Me Guillaume SUFFRAN, avocats plaidant du barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 1er mai 2011, la SCI LC a donné à bail commercial un local à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 5] à la société [4] représentée par M. [N].
La SCI LC a souscrit un contrat d’assurance propriétaire non-occupant souscrit auprès de la compagnie AGF devenue la SA Allianz IARD.
Les locaux ont été exploités par la SAS [6] également assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Le 17 mai 2017, un important incendie s’est déclaré dans le restaurant et a détruit l’immeuble.
La SA Allianz IARD a mis en place une expertise amiable et le cabinet [V] expertises a été désigné par la SCI LC en qualité d’expert d’assuré.
Par exploit d’huissier du 13 mai 2020, la SCI LC a assigné la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en vue d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Le 04 janvier 2021, la SA Allianz IARD a présenté devant le juge de la mise en état des conclusions sur incident. Aux termes de ses conclusions la SA Allianz IARD soulevait une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, sans invoquer préalablement la nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’incident comme irrecevable.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SA Allianz IARD;
rejeté toutes les demandes au fond de la SCI LC ;
condamné la SCI LC à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
maintenu l’exécution provisoire ;
Dans un premier temps, le tribunal a retenu que la nullité de l’assignation était couverte et qu’elle ne pouvait plus être mise en débat devant le tribunal.
Dans un second temps, le tribunal a écarté la responsabilité de la SAS [6] tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute issue du droit local que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la SCI LC a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu’il a :
rejeté toutes les demandes au fond de la SCI LC ;
condamné la SCI LC à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
maintenu l’exécution provisoire ;
Par conclusions du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LC demande à la Cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 6 septembre 2022 en ce qu’il a :
rejeté toutes les demandes au fond de la SCI LC ;
condamné la SCI LC aux dépens ;
condamné la SCI LC à verser à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
condamner la SA Allianz IARD à payer à la SCI LC la somme de 551 290,20 euros TTC en indemnisation du reliquat des dommages au bâtiment, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT01, et application de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 mai 2020 et capitalisation annuelle ;
condamner la SA Allianz IARD à payer à la SCI LC la somme de 12 000 euros TTC par an au titre de ses pertes de loyer depuis l’incendie du 17 mai 2017, soit 66 000 euros TTC au jour des conclusions d’appel, avec application de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 mai 2020 et capitalisation annuelle ;
condamner la SA Allianz IARD à payer à la SCI LC la somme de 25 995 euros TTC en remboursement des honoraires de son expert, avec application de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 mai 2020 et capitalisation annuelle ;
condamner la SA Allianz IARD à payer à la SCI LC la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz IARD demande à la Cour d’appel de :
débouter la SCI LC de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes au fond de la SCI LC et condamné celle-ci à verser à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, outre les dépens;
Subsidiairement :
limiter à la somme de 234 523 euros le montant de l’indemnité susceptible de revenir à la SCI LC, à la charge de la compagnie Allianz ès qualités d’assureur de la SCI LC ;
Plus subsidiairement :
déduire des indemnités revenant à la SCI LC la somme de 234 523 euros d’ores et déjà versés par son propre assureur ;
En tout état de cause :
eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCI LC aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SA Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les conditions de l’action directe
Contrairement aux allégations de l’intimée, il ressort expressément des conclusions de la SCI LC, page 8, qu’elle agit à l’encontre de la SA Allianz IARD sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Cette action directe contre l’assureur du responsable n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré par la victime.
Il ressort de dispositions particulières du contrat d’assurance Multirisque professionnel conclu par la SAS [6], [Adresse 2] à [Localité 5], que celle-ci était assurée depuis le 2 septembre 2016 par la SA Allianz IARD et notamment qu’elle avait souscrit la garantie « Incendie et évènements assimilés, Responsabilité civile incendie », ce au titre de l’activité professionnelle « restauration rapide (Hors Kebab) avec matériel de cuisson » (pièce 18 de l’appelante). Il est constant que le 17 mai 2017 un incendie a détruit l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à la SCI LC.
Il y a lieu de rechercher si la SAS [6], assurée par la SA Allianz IARD, a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la SCI LC en raison de cet incendie.
Selon bail commercial du 1er mai 2011 la SCI LC avait loué un local à usage exclusif d’activité de restauration rapide, situé [Adresse 2] à [Localité 5], à la SARL [4], représentée par M. [Z] [N]. L’extrait de societe.com produit par l’appelante indique que la SAS [6], immatriculée le 31 décembre 2015 au RCS, exploite son activité de restauration rapide dans ces locaux. Le procès-verbal d’expertise amiable signé entre l’expert de la SA Allianz IARD et l’expert de la SCI LC 24 septembre 2019 le confirme, et précise que la gérante de la SAS [6], Mme [U], qui ne parvenait pas à éteindre l’incendie a appelé le 18 puis un ami, M. [N], qui est intervenu quelques minutes plus tard afin de tenter de le circonscrire. Le rapport d’expertise privé du cabinet Polyexpert, expert pour la SA Allianz, indique également que M. [N], qui était l’ancien exploitant des locaux, est intervenu au secours au moment du sinistre. Enfin dès l’assignation la SCI L.C. a soutenu que la SAS [6] est sa sous-locataire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [6] était sous-locataire de la SCI L.C. A l’inverse l’intimée ne produit aucun élément démontrant que la SAS [6] serait liée contractuellement à la SCI L.C.
En l’absence de contrat liant la SCI L.C. à la SAS [6], le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité extracontractuelle prévue par les articles 1240 et suivants du code civil.
Selon l’article 1242 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le troisième alinéa de l’article 1242 du code civil selon lequel « cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil» n’est pas applicable en la cause, dès lors que la SAS [6] n’est pas la locataire de la SCI LC, et dès lors en outre le régime de la responsabilité pour incendie organisé par les articles 1733 et 1734 du code civil est écarté en droit local par l’article 72 de la loi du 1er juin 1924 (civile).
Il ressort du procès-verbal d’expertise amiable signé par l’expert du Cabinet Polyexpert désigné par la SA Allianz, et par celui du cabinet [V] désigné par la SCI L.C., que l’incendie a pris naissance dans une friteuse, que Mme [U], gérante de la SAS [6], avait mise en fonctionnement de même qu’une seconde ainsi que la hotte, avant de quitter la cuisine pour terminer la préparation de la salle de restaurant. Il est précisé dans ce PV qu’environ 10 minutes plus tard le détecteur de fumée s’est déclenché et que « Mme [U] revenue dans la cuisine indique avoir constaté que des flammes sortaient de la friteuse ». Le rapport d’analyse de cause incendie rédigé par M. [D] du cabinet Polyexpert mandaté par la compagnie Allianz indique de même que vers 10h45 Mme [U] avait mis à préchauffer les deux friteuses en cuisine et que « vers 11h15, alors qu’elle se trouvait dans la salle du rez-de chaussée voisine de la cuisine, elle a été alertée par le déclenchement d’un DAF installé en cuisine. En s’y rendant elle a constaté que des flammes s’échappaient de la friteuse Crispy Lite. » La photographie jointe en page 6 de ce rapport Polyexpert confirme que l’incendie a pris naissance dans la friteuse, les traces de dégagement de fumées étant visibles depuis celle-ci. Le PV du 24 septembre 2019 comme le rapport du 3 novembre 2017 précisent que Mme [U] se trouvait seule dans l’établissement au moment du sinistre. Ces deux documents sont concordants quant aux circonstances du départ d’incendie.
Ainsi la cause du sinistre est déterminée, elle provient du fonctionnement de la friteuse qui avait été mise en route par Mme [U], et de laquelle des flammes sont sorties. De même il est démontré que Mme [U] avait laissé deux friteuses en fonctionnement sans surveillance et n’est revenue dans la cuisine que lorsque l’alarme s’est déclenchée, au moment où des flammes s’échappaient de l’une d’elles, qu’elle n’a pas pu éteindre. Le fait pour la gérante de s’absenter de la cuisine et de laisser la friteuse en fonctionnement sans surveillance, en l’absence de quiconque dans la cuisine, jusqu’à ce que le dégagement de fumées soit tel que l’alarme se déclenche, est constitutif d’une faute d’imprudence. En effet le fonctionnement d’une friteuse, appareil électrique contenant de l’huile bouillante, représente un danger potentiel et le fait de la laisser fonctionner plusieurs minutes sans surveillance constitue en soi une prise de risque et un manquement aux règles générales de prudence.
Il importe peu de déterminer la cause exacte de départ du feu dans la friteuse, et en particulier de savoir si elle provient avec certitude de la surchauffe de l’huile en raison d’une défaillance du thermostat. La faute de la gérante consiste à s’être absentée et, de ce fait, à n’avoir pas pu éteindre l’appareil et les flammes dès le départ de feu avant la propagation de l’incendie par la hotte.
De plus l’avis de M. [D], expert mandaté par la SA Allianz IARD, selon lequel « le fait de ne pas être présent en cuisine en permanence n’est pas à mon avis constitutif d’une faute qui pourrait être alléguée par le bailleur. En effet l’appareil de cuisson (à l’inverse d’une gazinière à flamme vive) est chauffé par résistance électrique avec un système électrique de contrôle de température » ne lie pas la cour qui a en charge d’apprécier l’existence ou l’absence d’une faute engageant la responsabilité civile de la SAS [6].
Enfin il ne résulte pas du rapport de M. [D] que la gérante n’aurait pas pu éviter l’embrasement si elle avait été présente en cuisine au moment du départ de feu. M. [D] indique seulement dans les facteurs d’aggravation que « la propagation du sinistre a été possible par le cheminement des flammes attisées par la hotte. L’existence de matériaux combustibles à proximité du conduit métallique a favorisé la propagation tout comme l’espace apparent entre le conduit et le plafond de la hotte au niveau de la trémie carrée ». Il s’agit sur ce point d’un avis de l’expert de l’assureur sur la manière dont le feu s’est propagé, et non pas sur l’efficacité d’une extinction immédiate de la friteuse dès le départ de flamme.
Au regard de tout ce qui précède la faute de la SAS [6] à l’origine de l’incendie est établie. Dès lors la SCI LC est fondée à exercer l’action directe contre la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS [6] responsable de l’incendie.
II- Sur l’indemnité due par la SA Allianz IARD en qualité d’assureur du responsable
Selon l’article L. 112-6 du code des assurances l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances que l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable d’un préjudice, peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La SA Allianz est donc en droit d’opposer à la SCI LC les stipulations du contrat d’assurance qui lient cette compagnie d’assurance à la SAS [6], mais en ce qui concerne les seules garanties de responsabilité civile fondant l’action directe contre elle.
Or dans le cadre de ses conclusions, pages 9 et 10, la SA Allianz IARD se prévaut des stipulations du contrat d’assurance qui sont relatives aux garanties « dommages aux biens », en se référant aux pages 56 et 64 des conditions générales, et à l’article 10.4.1 qui précise que les modalités d’indemnisation sont fonctions « du bien assuré ». Il en est de même page 11, dans l’encadré relatif aux « pertes pécuniaires et frais complémentaires » qui est une copie d’une partie de la page 65 des conditions générales concernant les garanties « dommages aux biens ». Ces stipulations relatives aux dommages touchant les biens de la SAS [6] ne sont pas applicables en la cause. Ainsi les moyens de la SA Allianz IARD relatifs aux conditions d’indemnisation en valeur à neuf, ou à la règle subsidiaire d’indemnisation en valeur de reconstruction vétusté déduite lorsqu’elle excède 25 %, relatifs à la justification des frais engagés s’agissant des dommages annexes, et relatifs à une perte de loyer limitée à un an de loyer, sont mal fondés puisqu’ils font tous référence aux dispositions des garanties « dommages aux biens ». Le moyen relatif à la déduction d’une franchise de 380 euros est également inopérant, celle-ci étant prévue pour les « dommages aux biens » de l’assurée, ainsi qu’il ressort des conditions particulières, page 2.
En revanche la SA Allianz est en droit de se prévaloir des éventuelles limites des garanties « responsabilités civiles » souscrites par la SAS [6] et de les opposer à la victime. Elle ne le fait qu’en bas de la page 8 et en haut de la page 9 de ses conclusions, en citant un extrait de l’article 10.2 des conditions générales d’assurance intitulé « les modalités d’intervention des garanties de Responsabilité civile » selon lesquelles « les garanties du contrat s’exercent par sinistre ou par année d’assurance à concurrence des montants fixés dans le « Tableau récapitulatif des montants de garanties et de franchises » (ou dans les clauses d’adaptation). Lorsque la garantie est exprimée par année d’assurance le montant de la garantie forme la limite de nos engagements quel que soit le nombre de victimes pour l’ensemble des sinistres se rattachant à cette même année d’assurance. Les montants de garantie ainsi fixés comprennent le principal et les intérêts légaux ».
Ce faisant la SA Allianz IARD n’a pas opposé à la SCI L.C. un montant limite de garantie concret déterminé s’agissant du sinistre concerné survenu le 17 mai 2017.
A l’inverse les dispositions de l’article 5.1. des conditions générales du contrat d’assurance, concernant la garantie « Responsabilité civile Incendie » souscrite par la SAS [6] (dont la SCI LC se prévaut en page 11 de ses conclusions) sont applicables en la cause. Elles indiquent : « Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés : – au propriétaire des locaux professionnels si vous êtes locataires, (') ' aux voisins ou aux tiers ».
Il en ressort que l’indemnisation des dommages matériels et des pertes pécuniaires causés à la SCI L.C. est garantie par la SA Allianz IARD à l’égard de la SAS [6] et peut être réclamée dans le cadre de l’action directe.
Les dommages matériels sont définis par les conditions générales du contrat d’assurance, au point 1. « Quelques définitions », comme étant « toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux ». Les pertes pécuniaires sont définies comme « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle », et elles sont « qualifiées (') de « consécutives » si elles sont directement entraînées par des dommages matériels garantis ».
Aucune limite contractuelle concrète issue des dispositions relatives à la garantie « responsabilité civile » n’est opposée par la SA Allianz IARD. Ainsi la SCI L.C. est en droit de prétendre à indemnisation intégrale des dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives qu’elle a subis, à condition qu’elle rapporte la preuve de l’existence de tels dommages et pertes et de leur lien de causalité avec la faute de la SAS [6].
Concernant les dommages matériels
Il résulte du procès-verbal d’expertise amiable signé le 24 septembre 2019 signé par M. [B] [R] du Cabinet Polyexpert, mandaté par la SA Allianz IARD, et signé par M. [V] du cabinet [V] Expertises mandaté par la SCI L.C., que les dommages matériels provoqués par l’incendie représentent au total 489 516 euros H.T. soit 587 419,20 euros TTC.
Il est constant que la SA Allianz IARD a déjà versé à la SCI LC la somme totale de 36 129 euros en sa qualité d’assureur de celle-ci garantissant ses dommages aux biens, et celle-ci admet expressément que ce montant doit être déduit des dommages matériels.
En revanche le document intitulé « quittance d’indemnité 234 000 euros soit 234 523 euros franchise déduite » signé le 6 juin 2020, produit en pièce n° 1 par la SA Allianz IARD, ne démontre pas le paiement par celle-ci d’une indemnité totale de 234 523 euros à son assurée la SCI L.C. En effet il y est simplement indiqué que le représentant légal de la SCI « déclare accepter d’Allianz IARD (') et moyennant paiement à venir la somme de 234 523 euros (') représentant le montant de l’indemnité immédiate du au titre du contrat n° (') à la suite du sinistre du 17 mai 2017 ('). Moyennant ce paiement je subroge Allianz IARD (') dans tous mes droits et actions (') à l’égard des tiers responsables et de leurs assureurs ». La mention « moyennant paiement à venir » indique avec certitude que le paiement n’avait pas encore été effectué à la date de signature de ce document, le 6 juin 2020. De même la mention « moyennant ce paiement je subroge Allianz IARD » indique que la subrogation est conditionnée par le paiement. De surcroît il est précisé que « de l’indemnité fixée ci-dessus, sont déduits les montants des acomptes versés le 16 avril 2019 soit 30 000 euros, et des délégations de paiement soit 6 189 euros qui seront directement payées par Allianz aux bénéficiaires (') », ce qui confirme encore que le solde n’avait pas encore été versé. Sachant que la SCI LC affirme ne jamais avoir reçu le paiement du solde, il incombe à son assureur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation contractuelle envers elle, ce qu’il ne fait pas. En l’absence de paiement effectif de la somme totale de 234 523 euros ce document signé le 6 juin 2020 n’emporte pas subrogation pour ce montant. La subrogation de la SA Allianz IARD, assureur dommages aux biens de la SCI LC, dans les droits de la SCI L.C. contre la SAS [6] et son assureur (la SA Allianz IARD), n’intervient que pour les acomptes déjà versés totalisant 36 129 euros.
Par ailleurs, en percevant des indemnités de son propre assureur, d’un montant de 36 129 euros, la SCI L.C. n’a pas renoncé à se prévaloir d’une faute de la SAS [6] dans le cadre d’une action directe contre l’assureur de la responsable de l’incendie. Ainsi qu’il a déjà été observé la SCI LC n’a subrogé la SA Allianz IARD dans ses droits que dans la limite de ce que celle-ci lui a payé dans le cadre de la garantie « dommages aux biens » que la SCI L.C. a souscrite. De plus en signant le document du 6 juin 2020 le représentant de la SCI LC a rajouté une mention manuscrite stipulant que la signature réserve tous droits contre tout responsable et son assureur. La SCI LC a donc conservé ses droits d’action directe contre la SA Allianz IARD en qualité d’assureur du responsable pour obtenir indemnisation de la part de préjudice non encore réparée. Or les dommages matériels qu’elle a subis, évalués à 587 419,20 euros TTC, excèdent largement le montant de 36 219 euros qu’elle a perçu.
En outre, alors que la SA Allianz IARD prétend que les indemnités sont « déjà acquises » à hauteur de 234 900 euros, dont 377 euros de franchise, elle n’explique pas pourquoi elle n’a toujours pas procédé au paiement de l’intégralité de l’indemnité de 234 523 euros que la SCI LC a consenti à percevoir le 6 juin 2020, et ne s’engage pas non plus à en payer le solde. Au contraire elle affirme dans le dispositif de ses conclusions qu’elle a déjà versé la somme de 234 523 euros. De plus le document intitulé « quittance d’indemnité » signé le 6 juin 2020 par la SCI LC est un acte unilatéral de celle-ci qui ne pouvait produire effet que parce qu’elle certifiait alors qu’elle n’avait pas encore été « indemnisé(e) préalablement pour les mêmes préjudices » (voir avant dernier paragraphe), et qui date de plus de deux ans. Il n’est pas soutenu que la SCI LC aurait engagé en temps utile une action en paiement du solde de 198 304 euros contre la SA Allianz IARD au titre de sa garantie contractuelle « dommages aux biens », ni qu’elle serait encore susceptible de le faire après le présent arrêt, malgré la mention précitée et le délai écoulé. La SCI LC est en droit de préférer obtenir un titre contre la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [6] dans le cadre de l’action directe pour la totalité du préjudice non encore réparé. Aucun risque de double indemnisation pour le même préjudice n’est avéré.
Il est également observé que la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance conclu par la SCI LC n’est pas opposable à celle-ci par la SA Allianz IARD poursuivie en qualité d’assureur du responsable dans le cadre de l’action directe.
Enfin la demande subsidiaire formulée par la SA Allianz IARD dans le dispositif de ses conclusions, tendant à « limiter à la somme de 234 523 euros le montant de l’indemnité susceptible de revenir à la SCI L.C. à la charge de la compagnie Allianz ès qualités d’assureur de la SCI L.C. » doit être rejetée. En effet en premier lieu la SCI LC ne forme pas ses demandes contre la SA Allianz en qualité d’assureur de la SCI LC, de sorte qu’il n’y a pas lieu subsidiairement à limiter le montant susceptible de lui revenir au titre de son propre contrat d’assurance. En second lieu, à supposer même que la SA Allianz IARD entende que la cour tranche les droits respectifs des parties concernant le montant qu’elle doit à la SCI LC en sa qualité d’assureur de celle-ci tenue à l’indemniser dans le cadre de sa garantie « dommages aux biens », il est à noter que la somme totale de 234 523 euros que la SCI LC a déclaré accepter « moyennant paiement à venir » ne constitue que l’indemnité immédiate, et ne tient pas compte de l’éventuel droit à indemnité différée qui est évoquée en dernière phrase du document en date du 6 juin 2020. La SA Allianz ne développe aucun moyen de nature à démontrer que la SCI LC n’aurait pas droit à une indemnité différée dans le cadre de ses relations contractuelles.
Par ailleurs la SA Allianz IARD prétend être fondée à « imputer une réduction proportionnelle de 20 % », sans préciser le fondement d’une telle réduction, sans rapporter la preuve de ce qu’elle remplit le cas échéant les conditions d’application d’une telle réduction, et sans indiquer précisément sur quoi une éventuelle réduction doit porter. Cet argument est écarté.
Dès lors la SCI L.C., qui n’a pas été indemnisée en totalité par son propre assureur, est en droit d’obtenir indemnisation par l’assureur du responsable du solde des dommages matériels qu’elle a subis, soit la somme de 587 419,20 euros – 36 129 = 551 290,20 euros TTC à la date du 24 septembre 2019. En outre il y a lieu de tenir compte de l’évolution des prix de la construction depuis cette date, et de dire que l’indemnité allouée est actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 24 septembre 2019 et la date du présent arrêt. L’indemnité ainsi allouée produit intérêts au taux légal. La SA Allianz IARD ne conteste pas que le point de départ des intérêts sur les sommes qu’elle doit en vertu de ses engagements contractuels envers la SAS [6] soit à fixer à la date de l’assignation du 13 mai 2020 en application de l’article 1231-6 du code civil. Enfin il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière. Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté intégralement la demande au titre des dommages-matériels.
Concernant les pertes de loyers
La SCI LC est en droit d’obtenir indemnisation d’un préjudice par la SA Allianz IARD en qualité d’assureur du responsable à condition :
de démontrer l’existence du préjudice concerné et le lien de causalité directe entre celui-ci et la faute de la SAS [6],
et à condition que le préjudice concerné soit couvert par la garantie responsabilité civile souscrite par cette dernière, qui couvre les dommages matériels et « pertes pécuniaires consécutives » ainsi qu’il a été observé plus haut.
Le procès-verbal d’expertise amiable du 24 septembre 2019 qui a été signé par l’expert mandaté par la SA Allianz IARD et celui mandaté par la SCI LC concerne l’indemnisation prévue par le contrat d’assurance souscrit par la SCI LC qui est désignée en en-tête comme étant « l’assuré ». L’admission par les experts d’une « perte de loyer limitée à un an », d’un montant de 10 000 euros HT, a été faite sur la base des dispositions de la garantie « dommages aux biens » souscrite par la SCI LC dans le cadre de son propre contrat d’assurance. Cet accord entre experts dans ce cadre n’est pas opposable à la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [6] responsable de l’incendie.
Dans le cadre de l’action directe il incombe à la SCI LC de démontrer qu’elle a effectivement perdu des loyers, et ce en lien causal direct avec la faute de la SAS [6], et que cette perte correspond à une « perte pécuniaire consécutive » au sens du contrat souscrit par celle-ci.
Il est constant que la SCI LC a conclu un bail commercial avec la SARL [4] représentée par M. [N], et il ressort des pièces produites que celle-ci n’exploitait plus les locaux depuis plusieurs années lorsque l’incendie est survenu le 17 mai 2017. La SCI LC ne démontre pas que le loyer était payé durant les mois précédant l’incendie, soit par le preneur, soit par la sous-locataire. Elle ne produit aucune quittance de loyer et aucune preuve de paiement de celui-ci malgré les moyens soulevés par la SA Allianz IARD. Elle ne prouve donc pas avoir subi une perte de loyers en raison même de l’incendie. La demande au titre d’une perte de loyers est rejetée.
Concernant les honoraires de l’expert d’assuré [V] expertise
Alors que la SA Allianz IARD s’oppose à toute condamnation en faisant valoir qu’elle est en droit d’opposer à la SCI LC toutes les exceptions qu’elle est susceptible d’opposer à la SAS [6], et que la SCI LC se prévaut des garanties « responsabilités civiles » souscrites par la responsable couvrant les dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives, elle ne démontre pas que les honoraires de l’expert du cabinet [V] expertise constituent un préjudice entrant dans ces catégories. La demande en dommages-intérêts au titre de ces honoraires est mal fondée et doit être rejetée.
III- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La SA Allianz IARD, partie perdante, est tenue aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, et devra verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SA Allianz IARD au titre des frais et dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SCI L.C. la somme 551 290,20 euros TTC actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 24 septembre 2019 et la date de ce jour, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, au titre des dommages matériels ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés depuis une année entière ;
Rejette les demandes de la SCI LC formées contre la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SAS [6] au titre des pertes de loyer alléguées et des honoraires d’expert ;
Rejette les demandes de la SA Allianz IARD ;
Condamne la SA Allianz IARD à supporter les dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD à supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SCI LC une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SA Allianz IARD au titre des frais et dépens pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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