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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 mars 2025, n° 26191/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26191/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242814 |
Texte intégral
Publié le 7 avril 2025
DEUXIÈME SECTION
Requête no 26191/22
Halime Özden SAVAŞLI et Zuhal CAĞATAY
contre la Türkiye
introduite le 10 mai 2022
communiquée le 19 mars 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur la privation des requérantes de leur bien à la suite d’une révision cadastrale, alors même que le de cujus des requérantes l’avait acquis légalement par voie d’achat en 1974.
En effet, à la suite d’une révision cadastrale effectuée en 1980, la parcelle no 229, comprenant le terrain acquis par le de cujus des requérantes, fut enregistrée au nom du Trésor, au motif qu’il s’agissait d’un maquis qui ne pouvait légalement faire l’objet d’une propriété privée.
Le de cujus des requérantes, ainsi que d’autres copropriétaires, contestèrent cette révision cadastrale devant les juridictions nationales. Toutefois, ils n’obtinrent pas gain de cause. Les juridictions nationales estimèrent que les copropriétaires avaient indûment acquis des terrains en excédent lors de la révision cadastrale antérieure, effectuée sur la base d’une décision rendue dans le cadre d’une action en dissolution de l’indivision.
Les requérantes intentèrent alors une action en indemnisation devant les juridictions nationales sur le fondement de l’article 1007 du code civil, lequel pose le principe selon lequel l’État est responsable de tout dommage résultant d’erreurs commises dans la tenue du registre foncier. Elles furent déboutées de leur demande, au motif qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans la tenue du registre foncier.
Les intéressées se plaignent devant la Cour d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par le refus d’une indemnisation suite à la privation de leur bien. En outre, elles allèguent que la divergence dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est parvenue à des conclusions différentes dans des affaires identiques à leur affaire, a porté atteinte à leurs droits tels que prévus par les articles 6 et 14 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, les requérantes ont-elles été privées de leurs biens dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
3. Cette privation a-t-elle imposé aux requérantes une charge excessive (pour l’énoncé du principe, voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ? À cet égard, les requérantes ont-elles reçu une indemnisation pour la perte de leur bien ?
En particulier, quelle est l’étendue exacte du terrain litigieux ?
L’acquéreur, le de cujus des requérantes, avait-il été informé, au moment de l’achat, que les travaux cadastraux n’avaient pas été finalisés ?
4. Eu égard aux allégations des requérantes, selon lesquelles la Cour de cassation est parvenue à des conclusions différentes dans des affaires identiques tant en fait qu’en droit, y a-t-il eu violation du droit des requérantes à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Stoilkovska c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 29784/07, §§ 37-49, 18 juillet 2013, Hayati Çelebi et autres c. Turquie, no 582/05, § 52, 9 février 2016, et Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016) ?
Le Gouvernement est invité à informer la Cour du résultat des affaires similaires énumérées par les requérantes dans le formulaire de requête (concernant les arrêts de la 20e chambre civile de la Cour de cassation, dossier no 2016/1684, arrêt no 2016/2489, 1er mars 2016, et de la 5e chambre civile de la Cour de cassation, dossier no 2014/20879, arrêt no 2014/31094, 22 décembre 2014). Il est également prié de fournir copie de l’ensemble des dossiers relatifs aux procédures visées par les questions ci-dessus.
Les deux parties sont priées de faire parvenir à la Cour copie de tous les documents relatifs au titre de propriété des requérantes ainsi qu’au certificat d’héritier (veraset ilamı) du de cujus des requérantes désignant celles-ci comme ses héritiers.
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