Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 13 mai 1986, n° 10961/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10961/84 |
| Publication : | D.R. 47, p. 204 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 mai 1984 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24282 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1986:0513DEC001096184 |
Texte intégral
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 13 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1984 par DE MOT et autres
contre la Belgique et enregistrée le 21 mai 1984 sous le No de
dossier 10961/84;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 février 1985 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 avril 1985 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le
13 mai 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés peuvent se résumer
comme suit :
Les requérants, de nationalité belge, sont les suivants :
1) Lucile Marie DE MOT, domiciliée à Bruxelles, représentée par les
deuxième et troisième requérants,
2) Pauline SLOSSE, chimiste domiciliée à Bruxelles
3) Alain DE MOT, ingénieur commercial, domicilié à Bruxelles
4) Cécile GHEUDE, assistante sociale, domiciliée à Bruxelles
5) Pierre SLOSSE, juriste, domicilié à Bruxelles
6) Micheline HEILPORN, sans profession, domiciliée à Bruxelles
7) Jean DE MOT, ingénieur commercial, domicilié à Bruxelles.
Ils sont représentés devant la Commission par : Me Johan VANDEN EYNDE,
Me Carine HIRSCH, Me Pierre STOQUART, avocats au barreau de Bruxelles.
La première requérante est née le 19 janvier 1982 à Anderlecht.
La deuxième requérante a reconnu la première le 2 mars 1982 et le
troisième requérant l'a reconnue le 23 février 1982 devant l'Officier
d'Etat civil d'Anderlecht.
Les quatrième et cinquième requérants sont les grands-parents
maternels de la première requérante.
Les sixième et septième requérants sont les grands-parents paternels
de la première requérante.
Les requérants estiment être victimes de violations de la Convention
du fait des conséquences, en droit belge, du statut d'enfant "naturel"
de Lucile Marie De Mot (première requérante), sur le mode
d'établissement de sa filiation maternelle et paternelle, sur
l'étendue de sa famille et sur les droits patrimoniaux respectifs des
requérants.
1. Quant au mode d'établissement de la filiation maternelle de
Lucile Marie De Mot (première requérante).
En droit belge, l'établissement de la filiation maternelle "naturelle"
ne résulte pas du seul fait de l'accouchement ni même de la mention
obligatoire du nom de la mère dans l'acte de naissance (article 57 du
code civil). Les articles 334 et 341a du code civil exigent une
reconnaissance volontaire ou une déclaration judiciaire de maternité.
En revanche, l'article 319 du code civil prévoit que l'acte de
naissance suffit à prouver la filiation de l'enfant d'une femme
mariée.
En ce qui concerne l'enfant né hors mariage, la législation belge ne
lui permet que d'exercer une action en recherche de maternité
(articles 341a, 341c du code civil) pour établir sa filiation.
2. Quant au mode d'établissement de la filiation paternelle de
Lucile Marie De Mot.
Aux termes de la législation belge (articles 334 et ss. du code civil)
le père a dû reconnaître sa fille devant l'Officier d'Etat civil et sa
reconnaissance peut être contestée par ceux qui y auront intérêt
(article 339 du code civil).
Or, la filiation d'un père "légitime" ne peut être contestée par qui
que ce soit. La présomption de paternité "légitime" est irréfragable
sauf en cas d'action de désaveu de paternité intentée par le père
légal.
3. Quant à l'étendue juridique de la famille de Lucile Marie De
Mot.
En droit belge, l'enfant "légitime" s'intègre pleinement dès sa
naissance à la famille de chacun de ses auteurs. L'enfant "naturel"
reconnu et même adopté, lui, demeure en principe étranger à celle des
siens. S'il n'a plus ses parents, il ne peut se marier avant 21 ans
sans le consentement de son tuteur et non, comme pour un enfant
"légitime", de ses grands-parents (article 159 du code civil). Il
n'existe aucune obligation alimentaire entre eux.
Lucile Marie De Mot n'a de plein droit aucun lien juridique avec ses
grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième requérants).
4. Quant aux droits patrimoniaux des requérants.
Le code civil limite les droits de l'enfant né hors mariage et de ses
ascendants dans le domaine des libéralités entre vifs et à cause de
mort ainsi que des successions ab intestat (articles 338, 724, 756 à
758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du code civil).
Jusqu'à sa reconnaissance, l'enfant né hors mariage ne jouit d'aucun
droit successoral sur le patrimoine de ses auteurs. Il n'acquiert
ensuite que la qualité de "successeur irrégulier". De surcroît, il
n'a aucune vocation successorale par rapport à ses grands-parents.
Il ne peut rien recevoir de ses parents par donation ou testament
au-delà de ce que le code civil lui accorde au titre des successions
(article 908 du code civil). Par contre, un enfant "légitime" a la
qualité d'héritier présomptif à l'égard de ses parents et de ses
grands-parents. Aucune limitation n'affecte sa capacité de recevoir
par donation ou testament.
Les parents "naturels", suite à leur reconnaissance de l'enfant, ne
jouissent que d'une capacité limitée de disposer en faveur de leur
enfant alors que des parents "légitimes" disposent d'une complète
capacité à cet égard.
Les grands-parents n'ayant aucun lien juridique avec leur petit-fils
"naturel" ou petite fille "naturelle", les donations entre vifs ou à
cause de mort en sa faveur sont taxées au taux applicable entre
étrangers et non à celui applicable entre ascendants et descendants en
ligne directe dont bénéficient les enfants "légitimes".
GRIEFS
Les griefs peuvent se résumer comme suit :
Les requérants allèguent la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, considéré isolément, de l'article 14 (art. 14)
de la Convention, combiné avec l'article 8 (art. 8), et de
l'article 14 (art. 14) combiné avec l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1).
1. Quant au mode d'établissement de la filiation maternelle, il y
aurait eu violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément, et de
l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8), dans le
chef de l'enfant et de sa mère.
En application de la législation en vigueur la mère (deuxième
requérante) a dû recourir à la procédure de reconnaissance de sa
fille. Il s'ensuit qu'elle la lèse du même coup puisqu'elle se verra
limitée dans sa capacité de lui léguer ou de lui donner ses biens
(article 908 du code civil). Pour conserver entières ses possibilités
de disposer en sa faveur, elle aurait dû renoncer à nouer avec elle un
lien familial de caractère juridique, ainsi qu'il sera exposé
ci-dessous. Le dilemme devant lequel s'est trouvée la mère viole le
principe même du "respect" de la vie privée et par conséquent
l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 16 par. 36).
En outre, la distinction entre le sort d'une mère "naturelle" et d'une
mère "légitime" manque totalement de justification objective et
raisonnable. La deuxième requérante est donc victime d'une violation
de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la
Convention (arrêt précité p. 20 par. 43).
D'autre part, quant à l'enfant né hors mariage, les conditions
restrictives de l'exercice d'une action en recherche de maternité
constituent un manque de respect de la vie privée de celle-ci qui a
été juridiquement sans mère du 19 février 1982 au 1er mars 1982 et,
par conséquent, une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention (arrêt précité p. 17 par. 37).
Cette différence de régime entre un enfant né hors mariage et un
enfant né dans le mariage manque de justification objective et
raisonnable. Elle constitue donc une violation de l'article 14
(art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention
(arrêt précité p. 20 par. 43).
2. Quant au mode d'établissement de la filiation paternelle, il y
aurait eu violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément, et de
l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8), dans le
chef de l'enfant et de son père.
La reconnaissance est loin d'assurer au père (troisième requérant) la
jouissance paisible de sa paternité à l'égard de sa fille. En effet,
sa reconnaissance peut être contestée par quiconque, même par le
ministère public. Tout autre homme pourrait également poser un acte
de reconnaissance concurrent au sien. Il risque donc à tout moment de
devoir faire face à des revendications ou accusations de personnes
éventuellement mal intentionnées.
Cette insécurité ne cadre pas avec la notion de "respect" de la vie
privée et familiale et viole donc l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Or, la filiation d'un père "légitime" ne peut être contestée par qui
que ce soit. La présomption de paternité "légitime" est irréfragable
sauf en cas d'action de désaveu de paternité intentée par le père
légal.
La discrimination entre le statut d'un père "légitime" et d'un père
"naturel" ne bénéficie d'aucune justification objective et raisonnable
et constitue donc une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Lucile Marie De Mot s'est vu attribuer la nationalité et le nom de son
père suite à la reconnaissance effectuée par ce dernier. En cas de
contestation par quiconque de l'acte de reconnaissance posé par le
père, Lucile De Mot perdrait son nom et sa nationalité pour retrouver
ceux de sa mère. En cas de reconnaissance ultérieure par une tierce
personne, elle prendrait alors le nom de cette dernière. Une telle
insécurité viole le respect de la vie privée et familiale et, par
conséquent, les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Une telle discrimination entre le sort d'un enfant né hors mariage et
d'un enfant né dans le mariage n'est aucunement justifiée et constitue
donc une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
3. Quant à l'étendue juridique de la famille de Lucile Marie De
Mot, il y aurait eu violation de l'article 8 (art. 8), considéré
isolément, et de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8
(art. 8), dans le chef de l'enfant et de ses grands-parents.
Par l'effet de la législation belge, Lucile Marie De Mot n'a de plein
droit aucun lien juridique avec ses grands-parents (quatrième,
cinquième, sixième et septième requérants) avec qui pourtant elle
entretient des relations affectives profondes. Elle se voit donc
légalement privée de grands-parents.
La Cour (arrêt précité p. 21 par. 45) a estimé que "la vie familiale"
au sens de l'article 8 (art. 8) englobe certainement les rapports
entre proches parents et, par conséquent, les rapports
grands-parents/petits-enfants.
Le respect de la vie familiale implique l'obligation de permettre le
développement normal de ses rapports familiaux. La législation belge
constitue une entrave à l'épanouissement normal de la vie familiale.
Lucile Marie De Mot s'estime dès lors victime d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Cette discrimination entre la situation d'une petite-fille née hors
mariage et d'une petite-fille née dans le mariage manque de
justification objective et raisonnable. Elle constitue une violation
de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
Quant aux grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième
requérants) ils se voient, par l'effet de la loi belge, juridiquement
privés de tout lien avec leur petite-fille avec laquelle ils
entretiennent des relations affectives profondes.
La législation belge constitue à leur égard une violation du respect
de la vie familiale et, dès lors, de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
La distinction entre la situation des grands-parents "légitimes" et
des grands-parents "naturels" manque de justification objective et
raisonnable. Elle constitue une violation de l'article 14 (art. 14),
combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
4. Quant aux droits patrimoniaux des requérants, il y aurait eu :
- violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8
(art. 8), dans le chef de l'enfant,
- violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8
(art. 8), et de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 1 du
Protocole No 1 (P1-1), dans le chef des parents et des grands-parents.
Jusqu'à sa reconnaissance, Lucile Marie De Mot n'a joui d'aucun droit
successoral sur le patrimoine de ses auteurs. Elle n'a acquis ensuite
que la qualité de "successeur irrégulier". De surcroît, elle n'a
aucune vocation successorale par rapport à ses grands-parents. Elle
ne peut rien recevoir de ses parents par donation ou testament au-delà
de ce que le code civil lui accorde au titre des successions
(article 908 du code civil). Par contre, si elle avait été née dans
le mariage, elle aurait eu la qualité d'héritière présomptive à
l'égard de ses parents et de ses grands-parents et aucune limitation
n'aurait affecté sa capacité de recevoir par donation ou testament.
Une telle discrimination entre le statut d'un enfant né hors mariage
et d'un enfant né dans le mariage ne bénéficie d'aucune justification
objective et raisonnable. Elle constitue une violation de
l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la
Convention (arrêt précité p. 26 par. 59).
Les deuxième et troisième requérants, suite à leur reconnaissance de
Lucile Marie De Mot, ne jouissent que d'une capacité limitée de
disposer en faveur de leur fille alors que des parents "légitimes"
disposent d'une complète capacité à cet égard.
Cette distinction entre la capacité de parents "naturels" et de
parents "légitimes" manque de justification objective et raisonnable.
Elle constitue donc une violation de l'article 14 (art. 14), combiné
avec l'article 8 (art. 8) de la Convention (arrêt précité p. 27
par. 62). De plus, cette limitation de capacité viole l'article 1 du
Protocole No 1 (P1-1) qui garantit en substance le droit de propriété
et, par conséquent, le droit de disposer librement de ses biens, ainsi
que l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 1
du Protocole No 1 (P1-1) (arrêt précité p. 28 par. 65).
Les quatrième, cinquième, sixième et septième requérants n'ayant aucun
lien juridique avec Lucile Marie De Mot, les donations entre vifs ou à
cause de mort en sa faveur sont taxées au taux applicable entre
étrangers et non à celui applicable entre ascendants et descendants en
ligne directe dont bénéficient les enfants nés dans le mariage. Cette
distinction ne se justifie ni objectivement ni raisonnablement. Elle
constitue une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec
l'article 8 (art. 8) de la Convention, et l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1).
Les requérants demandent la réparation équitable du dommage subi.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 15 mai 1984 et enregistréee le
21 mai 1984.
Le 30 octobre 1984, la Commission a décidé de donner connaissance de
la requête au Gouvernement, en application de l'article 42 par. 2 b)
de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête le 22 février 1985 et les observations en
réponse des requérants sont parvenues le 11 avril 1985.
Le 5 juillet 1985, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui
présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'ensemble des
griefs soulevés au titre des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14)
de la Convention et de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
L'audience contradictoire eut lieu le 13 mai 1986.
Les parties étaient représentées comme suit :
pour le Gouvernement belge :
- Mme B. KLEYNEN, Directeur d'Administration aux
Affaires Civiles au Ministère de la
Justice, en qualité d'agent
- Me G. KIRSCHEN, Avocat au barreau de Bruxelles,
en qualité de conseil
pour les requérants :
- Me Johan VANDEN EYNDE, Avocat au barreau de Bruxelles,
assisté de
- Me Pierre STOCQUART, Avocat au barreau de Bruxelles,
en qualité de conseils
Mme Pauline SLOSSE (deuxième requérante), M. Pierre SLOSSE (cinquième
requérant), Mme Micheline HEILPORN (sixième requérante) et M. Jean
DE MOT (septième requérant) étaient également présents.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Le Gouvernement considère la requête comme recevable pour autant
qu'elle concerne les points sur lesquels la Cour européenne des Droits
de l'Homme s'est prononcée dans l'affaire Marckx (Cour Eur. D.H.,
arrêt du 13.6.1979, Série A, No 31) : notamment le mode
d'établissement de la filiation maternelle, l'étendue juridique de la
famille de Lucile Marie De Mot et les droits patrimoniaux respectifs
des requérants (article 8 (art. 8), considéré isolément, article 14
(art. 14) combiné avec l'article 8 (art. 8) et article 14 (art. 14)
combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1)).
Le Gouvernement ne remet pas en question les principes établis par
l'arrêt Marckx, notamment le principe "mater semper certa est", et
s'efforce de le faire entrer dans le droit positif belge par la voie
législative.
Les autres griefs des requérants concernent la reconnaissance de la
paternité de l'enfant né hors mariage et la possibilité de contester
la paternité d'un tel enfant par quiconque, y compris le ministère
public.
Les requérants critiquent la loi belge sur ce point et soutiennent que
celle-ci viole les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention
car les effets attachés à la reconnaissance volontaire de la paternité
"naturelle" ne sont pas équivalents à ceux résultant de la filiation
"légitime". Il y aurait donc discrimination.
A cet égard le Gouvernement soutient que la filiation paternelle
"naturelle" doit résulter d'une reconnaissance volontaire ou
judiciaire, la seule possession d'état du compagnon de la mère n'étant
pas une preuve suffisante de cette filiation. Elle créerait une
insécurité néfaste aux intérêts de l'enfant et des tiers.
Le Gouvernement estime donc que le grief soulevé par les requérants
concernant le mode d'établissement de la filiation paternelle est
dénué de fondement.
Au dernier grief soulevé par les requérants qui a trait aux donations
reçues par l'enfant né hors mariage de ses grands-parents, lesquelles
sont taxées au taux applicable entre étrangers et non à celui
applicable entre ascendants et descendants en ligne droite, le
Gouvernement répond qu'un projet de loi modifiant différentes
dispositions relatives à la filiation et à l'adoption a été déposé au
Parlement. Ce projet tend à l'égalité juridique de tous les enfants
et va dans le sens de l'arrêt Marckx ; il tend à faire disparaître
toute discrimination notamment du point de vue fiscal en ce qui
concerne les donations ou les legs dont sont bénéficiaires les
enfants.
Les requérants
La requête concerne la position juridique en droit belge de l'enfant
né hors mariage. Elle peut se diviser en trois grandes parties :
filiation maternelle, filiation paternelle et relations avec les
grands-parents.
En ce qui concerne la filiation maternelle, l'arrêt Marckx précité est
clair : la législation belge n'est pas conforme à la Convention. Les
deux cas d'espèce, à savoir l'affaire Marckx et la présente requête ne
sont pas les mêmes, mais il faut relever qu'il y a une identité de
motifs et que le raisonnement peut être tenu, en l'espèce, de la même
manière que dans l'affaire Marckx.
Le problème des relations avec les grands-parents est, selon le
Gouvernement défendeur, tout aussi clair, parce que l'arrêt Marckx a
constaté qu'effectivement un enfant né hors mariage a droit à une
famille au sens large, non pas uniquement à la cellule sociale qui est
composée du père et de la mère, mais à une famille avec des
grands-parents. Toutefois, il faut attirer l'attention de la
Commission sur le problème suivant : dans l'arrêt Marckx, le principe
a été posé mais la grand-mère maternelle n'était pas partie à la
requête. La Commission et la Cour ont donc fait un pas de plus en
déclarant que les grands-parents doivent faire partie de la famille de
l'enfant. Toutefois, la Commission et la Cour ne se sont prononcées
que pour les grands-parents maternels. Il faut donc diviser la
famille des grands-parents en deux branches : la branche maternelle
pour laquelle le problème est résolu, mais reste le problème de la
branche des grands-parents du côté paternel, puisqu'ils ne rentreront
dans la famille de Lucile Marie De Mot qu'à partir du moment où le
père de l'enfant pose un acte volontaire. Ce qui a comme conséquence
qu'à l'heure actuelle en Belgique, un enfant né hors mariage n'aura
pas de grands-parents paternels, si tel est le voeu de son père. Si
le père ne fait aucune démarche en vue d'une reconnaissance et si par
hypothèse l'on se trouve aussi dans l'impossibilité d'établir qu'il y
a une filiation "naturelle" par l'action envisagée à l'article 340 du
code civil, il existe une branche de la famille qui, tout le monde le
reconnaît spontanément, doit faire partie de la famille de l'enfant né
hors mariage, mais qui, elle-même, ne peut pas faire déclarer sa
propre filiation.
Quant à la filiation paternelle, les parties requérantes contestent le
point de vue développé par le Gouvernement.
La position du Gouvernement consiste à justifier la différence entre
le statut du père "naturel" et du père "légitime" en arguant, d'une
part, que celle-ci découle de l'absence de mariage et, d'autre part,
de l'impossibilité matérielle de créer sans reconnaissance volontaire
du père une filiation "naturelle". En outre, la reconnaissance
volontaire n'étant soumise à aucun contrôle, il serait logique qu'elle
puisse être contestée par des tiers.
Pour le Gouvernement, l'absence du lien du mariage est une distinction
objective et raisonnable qui justifie la différence de traitement
entre la filiation "naturelle" paternelle et la filiation "légitime"
paternelle.
Il faut souligner que, comme le faisait remarquer la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans son arrêt précité, le débat ne se situe pas
dans le champ d'application de l'article 12 (art. 12) de la Convention
et la finalité de la Convention est ici de traiter de manière égale
les filiations paternelles, qu'elles se situent dans le cadre d'un
mariage ou en dehors.
La position du Gouvernement consiste à tenter à démontrer que les deux
situations ne sauraient être traitées de manière égale, la filiation
paternelle "naturelle" étant en quelque sorte une filiation
discriminée par l'absence d'un mariage. Or, la présence ou l'absence
d'un mariage ne participe qu'à la définition du mode de paternité créé
par l'apparition d'une filiation. L'existence ou l'absence d'un
mariage ne saurait en lui-même donner une plus ou moins grande qualité
à une filiation. Il n'apparaît dès lors pas que la présence ou
l'absence d'un mariage puisse créer une discrimination entre la
parenté "naturelle paternelle" et la parenté "légitime paternelle".
Les deux modes de parenté doivent donc être traités de manière égale.
En outre, selon le Gouvernement, l'absence de mariage entraînerait une
impossibilité matérielle de créer un mode de reconnaissance de la
paternité "naturelle" sans acte volontaire du père.
Il y a lieu de souligner ici qu'il n'appartient qu'aux Etats de créer
les mécanismes juridiques nécessaires pour que des situations
similaires soient traitées de manière égale . Il suffit alors aux
requérants de faire constater que les situations similaires ne sont
pas traitées de manière égale et que cette distorsion ne découle pas
d'une justification objective et raisonnable.
L'obligation faite au père "naturel" de devoir reconnaître son enfant
n'est, aux yeux du Gouvernement, pas une discrimination, celle-ci
étant, selon lui, imposée par la nature même de la relation ; tout
comme la nature de la filiation justifierait que tout tiers
"intéressé" puisse contester la filiation paternelle "naturelle".
Il est patent qu'en droit belge la filiation paternelle "légitime" ne
peut être contestée par un tiers ; elle n'est pas soumise à une
vérification et il dépend uniquement du père légal de contester ou non
une filiation apparente.
La contestation par un tiers ne saurait découler de l'impossibilité
éventuelle de créer une filiation paternelle "naturelle" autrement que
par une reconnaissance volontaire. Dans les deux situations, la
filiation doit être contestable aux mêmes conditions légales.
Quant à l'impossibilité de créer des règles juridiques qui n'obligent
pas le père "naturel" à reconnaître son enfant, elles semblent toutes
théoriques. En effet, ce qui fonde le statut d'un enfant né dans le
mariage c'est la possession d'état d'enfant né dans le mariage non
contesté.
Posséder l'état d'enfant né dans le mariage c'est en avoir la
situation apparente et la maintenir par l'absence de contestation. En
droit belge, la contestation de la possession d'état d'enfant né dans
le mariage n'appartient qu'à celui qui a créé la situation apparente :
le père potentiel et de plus, elle doit intervenir dans un délai de
trois mois à dater du moment où le père potentiel est dans la
possibilité de contester à l'enfant sa possession d'état d'enfant né
dans le mariage.
Pareillement, ce qui fonde le statut d'un enfant né hors mariage,
c'est sa possession d'état non contesté d'enfant né hors mariage.
La législation belge connaît au demeurant le concept de possession
d'état d'enfant né hors mariage, mais entrave fortement l'application
de la notion de possession d'état d'enfant né hors mariage. C'est
ainsi que la recherche de paternité demeure prohibée sauf s'il existe
une possession d'état d'enfant né hors mariage et si pendant la
période légale de la conception, il y a enlèvement, détention,
séquestration arbitraire ou viol (art. 340A du code civil).
Il apparaît ainsi que c'est par la volonté du législateur belge que
l'on a créé des situations inégales entre des situations similaires
avec bien entendu la totalité des conséquences patrimoniales de cette
situation puisque l'enfant né hors mariage n'a aucune espèce de droit
successoral dans le patrimoine de ses grands-parents et n'a,
d'ailleurs, sur le patrimoine successoral de ses auteurs qu'un droit
limité puisqu'il est considéré, en droit belge, comme un successeur
irrégulier.
En outre, les donations reçues par un enfant né hors mariage de ses
grands-parents sont taxées au taux applicable entre étrangers.
Sur ces différents faits les requérants plaident le non-respect de
l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi que la discrimination de
la famille "naturelle" par rapport à la famille "légitime" en
violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8)
et l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
EN DROIT
1. Les requérants allèguent que certaines dispositions du code
civil belge relatives au statut des enfants nés hors mariage et plus
particulièrement celles traitant de l'établissement de la filiation
maternelle et paternelle, de l'étendue juridique de la famille de ces
enfants ainsi que celles qui déterminent leurs droits successoraux et
leurs droits à des libéralités (donations et testaments) constituent
une "capitis diminutio" dont seraient victimes les enfants nés hors
mariage dont Lucile Marie De Mot (première requérante).
En outre, ils allèguent que ces dispositions constitueraient une
ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mère
célibataire et du père (deuxième et troisième requérants) ainsi que
des grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième
requérants) de même qu'une atteinte au respect de leurs biens.
D'autre part, ils affirment que par les dispositions incriminées, tant
Lucile Marie De Mot que ses parents et ses grands-parents seraient
victimes d'une discrimination.
Ils allèguent au sujet de ce qui précède la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, considéré isolément, ainsi que la violation
des articles 14 et 8 (art. 14, art. 8) de la Convention et 1 du
Protocole No 1 (P1-1), combinés entre eux.
2. D'entrée la Commission relève que la requête, concernant la
position juridique en droit belge de l'enfant né hors mariage,
présente des similitudes sur un grand nombre de points avec une
précédente affaire dont la Commission et la Cour européennes des
Droits de l'Homme ont eu à connaître et qui a donné lieu à l'arrêt
Marckx (Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31).
La Commission va donc d'abord examiner, à la lumière de l'arrêt
précité de la Cour, les griefs des requérants portant sur le mode
d'établissement de la filiation maternelle, l'étendue juridique de la
famille de l'enfant né hors mariage et enfin les droits patrimoniaux
des requérants au regard de l'enfant né hors mariage, de la mère
célibataire et des grands-parents.
En droit belge (art. 334 et 331a du code civil), l'établissement de la
filiation maternelle "naturelle" résulte de la reconnaissance
volontaire ou de la déclaration judiciaire de maternité ; en revanche,
d'après l'article 319 du code civil, l'acte de naissance inscrit au
registre de l'état civil suffit à prouver la filiation de l'enfant
d'une femme mariée.
D'autre part, l'enfant né hors mariage n'a à sa disposition que
l'action en recherche de maternité (articles 341a - 341c du code
civil) tandis qu'aucune procédure de ce genre ne s'avère nécessaire
dans le cas d'un enfant né d'une femme mariée.
Pour les requérants, ce système enfreint à l'égard de la mère et de
l'enfant l'article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et
combiné avec l'article 14 (art. 14).
Le Gouvernement fait référence aux principes établis par l'arrêt
Marckx, notamment au principe "mater semper certa est". Il l'accepte
et considère la requête comme recevable à cet égard.
En outre, en droit belge, tandis que l'enfant né dans le mariage
s'intègre pleinement dès sa naissance à la famille de chacun de ses
auteurs, tel n'est pas le cas de l'enfant "naturel" reconnu et même
adopté qui, lui, demeure en principe étranger à celle des siens.
Les requérants estiment cette situation incompatible avec l'article 8
(art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec
l'article 14 (art. 14).
Le Gouvernement renvoie à l'arrêt Marckx précité, notamment pour ce
qui est des grands-parents du côté maternel, et considère la requête
comme recevable sur ce point.
Enfin, le code civil belge limite, à des degrés divers, les droits de
l'enfant né hors mariage et de sa mère célibataire dans le domaine des
successions ab intestat et des libéralités entre vifs et à cause de
mort (articles 338, 324, 756 à 758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du code
civil).
Jusqu'à sa reconnaissance, l'enfant né hors mariage n'a aucun droit
successoral sur le patrimoine de sa mère. Ensuite, il n'acquiert que
la qualité de "successeur irrégulier". Il n'a aucun droit successoral
par rapport à la famille de sa mère. D'autre part, sa mère ne peut
lui léguer ni par donation ni par testament au-delà de ce que la loi
lui accorde au titre des successions (art. 908 du code civil). En
revanche, le code civil confère aux enfants "légitimes", dès leur
naissance voire leur conception, tous les droits patrimoniaux dont il
prive Lucile Marie De Mot ; quant aux femmes mariées il ne réduit pas
la capacité de disposer comme celle de la mère de Lucile Marie De Mot.
Pour les requérants, ce système enfreint, dans le chef de l'enfant,
l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 8
(art. 8) de la Convention et, dans le chef de la mère et des
grands-parents, l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné
avec l'article 8 (art. 8) et avec l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1).
Le Gouvernement fait encore référence à l'arrêt Marckx précité et
considère la requête comme recevable sur les points considérés.
A présent la question se pose à la Commission de savoir si la
législation belge telle qu'elle s'applique en l'espèce porte atteinte
aux dispositions susvisées de la Convention au regard des conclusions
auxquelles la Cour est parvenue dans l'arrêt Marckx (arrêt précité
p. 16 et 17 par. 36 et 37 ; p. 18 à 20 par. 38 à 43 ; p. 21 et 22
par. 45 à 48 ; p. 22 à 26 par. 49 à 59 ; p. 27 et 28 par. 61 à 65).
Elle considère à la lumière d'un examen préliminaire de
l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la
jurisprudence de la Cour, que les griefs soulevés par les requérants
posant des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et
importants pour que la solution doive relever d'un examen du
bien-fondé de l'affaire et, partant, la requête ne saurait, à cet
égard, être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le deuxième volet de griefs soulevés par les requérants
concerne le mode d'établissement de la filiation paternelle et, par
voie de conséquence, l'incidence sur les relations de l'enfant Lucile
Marie De Mot avec ses grands-parents du côté paternel.
Ils estiment que tant Lucile Marie De Mot que son père et ses
grands-parents sont victimes d'une ingérence dans leur vie privée et
familiale, ainsi que d'humiliations et discriminations, en violation
de l'article 8 (art. 8), considéré isolément et combiné avec
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Ils incriminent plus spécialement la disposition du droit belge qui
exige la reconnaissance volontaire ou judiciaire et qui, aux termes de
l'article 339 du code civil, est susceptible d'être contestée par
quiconque y compris d'ailleurs par le ministère public. Cette
situation aboutirait, selon les requérants, à une insécurité juridique
portant atteinte à la notion même de "respect de la vie privée et
familiale", tel que l'énonce l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Les requérants relèvent à cet égard que Lucile Marie De Mot s'est vu
attribuer la nationalité et le nom de son père suite à la
reconnaissance effectuée par ce dernier. Or, en cas de contestation
de l'acte de reconnaissance posé par son père, elle perdrait son nom
et sa nationalité pour retrouver ceux de sa mère, et, en cas de
reconnaissance ultérieure par une tierce personne, elle prendrait le
nom de cette dernière.
Les requérants estiment discriminatoire le fait que la filiation de la
paternité "naturelle" peut être contestée, tandis que la présomption
de paternité "légitime" est irréfragable sauf en cas d'action en
désaveu de paternité intentée par le père en titre.
Cette distinction entre, d'une part, le statut d'un père et d'un
enfant "légitimes" et, d'autre part, celui d'un père et d'un enfant
"naturels" manque totalement, selon les requérants, de justification
objective et raisonnable et constitue dès lors une discrimination en
violation des articles 14 et 8 (art. 14, art. 8) de la Convention.
La position du Gouvernement belge consiste à justifier la différence
entre le statut d'un père "naturel" et celui d'un père "légitime" en
arguant, d'une part, que cette différence découle de l'absence de
mariage et, d'autre part, de l'impossibilité matérielle de créer sans
reconnaissance du père une filiation "naturelle". En outre, la
reconnaissance volontaire n'étant soumise à aucun contrôle, il serait
logique qu'elle puisse être mise en cause par des tiers.
4. La Commission a examiné cette partie de la requête sur la base
des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention qui disposent :
L'article 8 (art. 8):
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi est qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
L'article 14 (art. 14):
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
5. La Commission considère que la démarche formelle de la
reconnaissance volontaire exigée du père d'un enfant né hors mariage
ou, à défaut d'une telle reconnaissance, la constatation judiciaire de
la paternité constituent des exigences normales et raisonnables. En
effet, l'absence de liens de mariage entre la mère célibataire et le
père présumé nécessite une procédure formelle pour établir la
paternité.
Dans la mesure où cette exigence peut être considérée comme une
ingérence dans la vie privée et/ou familiale des intéressés, elle est
donc justifiée d'après le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention comme étant nécessaire dans une société démocratique à la
protection des droits et libertés d'autrui. Cette exigence étant à la
fois objective et raisonnable, elle n'est non plus contraire à
l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention,
comme étant manifestement mal fondée.
6. En dernier lieu, les requérants font valoir que les donations
reçues par un enfant né hors mariage de ses grands-parents sont taxées
au taux applicable entre étrangers et non à celui applicable entre
ascendants et descendants en ligne directe dont bénéficient les
enfants nés dans le mariage. Ils allèguent à cet égard une violation
de l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 1 du
Protocole No 1 (P1-1), en ce que la distinction opérée manquerait de
justification objective et raisonnable.
En ce qui concerne ce dernier grief des requérants, le Gouvernement
fait observer qu'un projet de loi a été déposé au Parlement, projet
qui tend à faire disparaître toute discrimination au plan fiscal en ce
qui concerne les donations et les legs dont sont bénéficiaires les
enfants.
La Commission considère à la lumière d'un premier examen de
l'argumentation des parties que ce grief soulève également des
questions d'interprétation complexes et importantes qui doivent
relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, la requête
ne saurait, sur ce point, être déclarée manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE IRRECEVABLE le grief des requérants concernant le mode
d'établissement de la filiation paternelle de l'enfant né
hors mariage ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au surplus, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Cour suprême ·
- Portugal ·
- Procédure disciplinaire ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Pouvoir de contrôle ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Pouvoir
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Adoption ·
- Violation ·
- Disposer ·
- Question ·
- Résolution ·
- Saisie ·
- Roumanie ·
- Leasing
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- République slovaque ·
- Gouvernement ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Allemagne ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Bilan ·
- Résolution
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Arménie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Macédoine ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Homme ·
- Belgique ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Sauvegarde
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.