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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 avr. 2025, n° 7992/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7992/23, 27383/23, 27398/23, 8944/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242926 |
Texte intégral
Publié le 22 avril 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 7992/23
Ahmed MEKKAOUI
contre la France
introduite le 2 février 2023
communiquée le 2 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur l’application d’une règle de prescription acquisitive ayant pour effet de transférer à l’État la propriété des objets placés sous main de justice n’ayant pas été réclamés à l’issue d’une procédure pénale.
Par une série d’ordonnances des 31 mars et 30 avril 2015, le juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Bobigny ordonna, dans le cadre d’une enquête préliminaire, la saisie de deux biens immobiliers appartenant au requérant, ainsi que celle des loyers à échoir dus par les locataires de ces deux biens.
Le requérant fit l’objet de poursuites pénales et comparut devant le tribunal correctionnel de Bobigny, assisté de son avocat.
Par un jugement contradictoire du 29 juin 2016, le tribunal correctionnel le condamna définitivement à diverses peines, mais s’abstint toutefois de prononcer la confiscation des biens et des créances saisis.
Les 30 août et 17 octobre 2017, le requérant sollicita la mainlevée de la saisie des loyers dus par ses locataires et la restitution des biens immobiliers précités.
Le 25 avril 2018, le procureur de la République de Bobigny refusa de restituer les biens saisis au motif que le requérant en avait perdu la propriété en application de l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige.
Le requérant contesta cette décision.
Par un arrêt du 30 novembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejeta son recours. Elle releva que le délai prévu par l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale avait commencé à courir à compter de la date à laquelle le tribunal avait rendu son délibéré, de sorte qu’en l’absence de demande de restitution, la propriété des biens et des créances saisis avait été transférée de plein droit à l’État six mois plus tard.
Par un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et de l’insuffisance des garanties procédurales prévues par le droit interne.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. L’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens a-t-elle été accompagnée de garanties procédurales appropriées (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018) ? En particulier, le requérant a‑t‑il bénéficié d’une information suffisante (Kemal Bayram c. Turquie, no 33808/11, §§ 63-73, 31 août 2021, et, mutatis mutandis, Zolotas c. Grèce (no 2), no 66610/09, §§ 53-54, CEDH 2013 (extraits)) ?
Le requérant est par ailleurs invité à communiquer le mémoire qu’il a produit devant la Cour de cassation.
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