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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 avr. 2025, n° 8944/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8944/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243205 |
Texte intégral
Publié le 22 avril 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 8944/23
Patricia FOURNET
contre la France
introduite le 17 février 2023
communiquée le 2 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur l’application d’une règle de prescription acquisitive ayant pour effet de transférer à l’État la propriété des objets placés sous main de justice n’ayant pas été réclamés à l’issue d’une procédure pénale.
Le 13 avril 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Quentin ordonna la saisie d’un bien immobilier appartenant à la requérante dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits de travail dissimulé, d’abus de biens sociaux, de blanchiment et de recel.
La requérante fit l’objet de poursuites pénales aux côtés de plusieurs de ses proches. Elle comparut à l’audience, assistée d’un avocat.
Par un jugement contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin prononça une relaxe partielle au bénéfice de la requérante du chef de recel et la condamna pour le surplus à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d’amende. L’immeuble saisi ne fut pas confisqué. Ce jugement devint définitif à son égard.
Le 18 mai 2021, la requérante demanda à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la mainlevée de la saisie immobilière.
Le 20 mai 2021, le ministère public s’opposa à la restitution de ce bien, au motif que sa propriété avait été transférée à l’État en application du troisième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable.
La requérante contesta cette décision devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, qui rejeta son recours par un arrêt du 19 janvier 2021.
Elle forma alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 19 octobre 2022.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et de l’insuffisance des garanties procédurales prévues par le droit interne. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été suffisamment informée du fait qu’un délai de prescription acquisitive avait commencé à courir et des diligences qui étaient attendues de sa part.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens a‑t‑elle été accompagnée de garanties procédurales appropriées (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018) ? En particulier, la requérante a‑t‑elle bénéficié d’une information suffisante (Kemal Bayram c. Turquie, no 33808/11, §§ 63-73, 31 août 2021, et, mutatis mutandis, Zolotas c. Grèce (no 2), no 66610/09, §§ 53-54, CEDH 2013 (extraits)) ?
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