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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 juin 2025, n° 30062/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30062/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244225 |
Texte intégral
Publié le 7 juillet 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 30062/23
Vasilios VENIZELOS
contre Greece
introduite le 27 juillet 2023
communiquée 16 juin 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet par les juridictions administratives des demandes du requérant tendant à obtenir une indemnisation pour la privation de l’usage de sa propriété.
Le requérant est propriétaire d’un terrain qui fut occupé par la municipalité d’Evosmos en 1988 afin d’y bâtir une salle de sport, sans que la procédure d’expropriation avec le versement d’une indemnité complète ait été achevée.
Sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de première instance de Thessalonique (« le tribunal administratif ») trois demandes d’indemnisation pour les périodes 1993-1999 et 2001-2007. Ces demandes furent accueillies par des décisions définitives qui, après avoir constaté que la municipalité occupait illégalement la propriété du requérant, la condamnèrent à lui verser diverses sommes.
En 2009, 2010 et 2011 respectivement, le requérant introduisit devant le tribunal administratif trois nouvelles demandes d’indemnisation reposant sur les mêmes faits et fondement juridique, et couvrant des périodes postérieures. Par ses jugements nos 9759/2017, 9321/2017 et 9764/2017 le tribunal administratif rejeta les demandes. Tout en constatant que le terrain litigieux était illégalement occupé pendant les périodes concernées, il estima que le requérant n’avait pas établi son manque à gagner résultant de ce fait.
Ces jugements furent confirmés par les arrêts nos 1215/2019, 1216/2019 et 1217/2019 de la cour administrative d’appel de Thessalonique.
Le requérant se pourvut en cassation, soutenant que ses demandes d’indemnisation étaient fondées sur la privation de l’usage de sa propriété (θετική ζημία) et non pas sur son manque à gagner (διαφυγόν κέρδος) et que les arrêts attaqués contredisaient les décisions définitives qui lui avaient accordé une indemnisation dans le même contexte factuel et juridique et pour le même terrain, concernant des périodes antérieures.
Par ses arrêts nos 2683/2021 et 2684/2021 le Conseil d’État rejeta les pourvois dirigés contre les arrêts nos 1215/2019 et 1216/2019 comme irrecevables au motif que le montant du litige était inférieur au montant minimum fixé par la loi.
Par son arrêt no 2685/2021, le Conseil d’État rejeta au fond le pourvoi dirigé contre l’arrêt no 1217/2019. Il estima que la privation de l’usage d’une propriété est susceptible d’entraîner aussi bien un préjudice positif que négatif (θετική και αποθετική ζημία) et que la cour d’appel avait bien interprété la loi en qualifiant le préjudice invoqué par le requérant de négatif (manque à gagner) et en jugeant que ce préjudice n’avait pas été établi en l’espèce. Le Conseil d’État considéra par ailleurs qu’il n’y avait pas de contradiction entre l’arrêt attaqué et les décisions définitives qui avaient accordé au requérant une indemnisation pour des périodes antérieures.
Le requérant soutient qu’en retenant une qualification erronée de l’objet de ses demandes, les juridictions administratives ont méconnu les décisions définitives antérieures ainsi que le caractère continue du fait illicite en question, à savoir l’occupation illégale de sa propriété depuis 35 ans. Il allègue que le revirement imprévisible de la jurisprudence des juridictions administratives, l’existence de décisions contradictoires concernant le même cadre factuel et juridique, ainsi que l’interprétation arbitraire du droit interne, ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et rendu ineffective l’action en dommages‑intérêts en violation de l’article 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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