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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2025, n° 16835/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16835/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244502 |
Texte intégral
Publié le 28 juillet 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16835/24
BOCCARD SERVICES
contre la France
introduite le 7 juin 2024
communiquée le 8 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la saisie effectuée par l’administration fiscale française sur l’un des serveurs de la société requérante, localisé en Suisse, à partir de matériel informatique situé dans des locaux qu’elle occupe en France. La société requérante a pour objet la conception et la réalisation d’installations industrielles.
Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon autorisa l’administration fiscale, à sa demande, à effectuer, en application notamment de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après « LPF »), des visites et saisies dans différents locaux susceptibles d’être occupés par la société requérante où des documents et supports d’information relatifs à des faits de fraude fiscale étaient susceptibles de se trouver. Au cours de ces visites, effectuées le 21 janvier 2021, plusieurs données furent saisies sur un serveur suisse accessible depuis des postes informatiques dans les lieux visités en France.
Le 4 février 2021, la société requérante releva appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et forma des recours contre les procès‑verbaux des opérations de visite et de saisie dressés le 21 janvier 2021, invoquant la nullité de la saisie de données localisées à l’étranger. A l’appui de cet appel, elle demanda la transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC ») relative aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF afin qu’il détermine, d’une part, si ces dispositions portaient atteinte aux principes de la liberté individuelle, du respect des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile en ce qu’elles permettaient, en l’absence d’autorisation judiciaire spéciale et de recours effectif, la saisie de données stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure et, d’autre part, si ces dispositions méconnaissaient, notamment, la garantie des droits en ce qu’elles permettaient la saisie de données stockées sur un serveur localisé à l’étranger sans respect des engagements internationaux de la France.
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon décida de transmettre la QPC à la Cour de cassation et sursit à statuer sur les recours dont elle était saisie.
Par un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation renvoya partiellement la QPC au Conseil constitutionnel, excluant la question relative à la compatibilité avec les engagements internationaux de la France d’une saisie de données sur un serveur localisé à l’étranger.
Par une décision no 2021-980 QPC du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel considéra que la QPC portait sur les mots « ou d’être accessibles ou disponibles » figurant au paragraphe I de l’article 16 B du LPF, dans sa rédaction résultant de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, et les jugea conformes à la Constitution. Il releva qu’en permettant aux agents de l’administration fiscale de procéder à la saisie de documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, dont ceux stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts, le législateur avait entendu adapter les prérogatives de l’administration fiscale à l’informatisation des données des contribuables et avait ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Le Conseil constitutionnel souligna également que le droit de saisie reconnu aux agents habilités de l’administration des impôts ne pouvait être mis en œuvre qu’au titre d’une visite, autorisée et effectuée sous l’autorité du juge des libertés et de la détention, en vue de la recherche de la preuve d’agissements de fraude fiscale. Il en conclut que les dispositions contestées procédaient à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la cour d’appel de Lyon fit partiellement droit aux recours formés par la société requérante en annulant la saisie opérée sur certains documents, notamment ceux couverts par le secret professionnel. Elle rejeta en revanche les demandes de nullité de la saisie de données opérée sur le serveur suisse au motif qu’il n’était pas établi que les investigations engagées n’auraient pas été conformes aux termes des dispositions nationales applicables ou à ceux d’une convention internationale, ni qu’elles auraient constitué une atteinte au principe de souveraineté, une atteinte disproportionnée au respect du domicile ou une ingérence injustifiée, l’efficacité des contrôles fiscaux constituant selon elle une raison impérieuse d’intérêt général. Elle releva enfin que les opérations de saisie avaient été entourées de garanties suffisantes.
Par une décision du 4 avril 2024, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société requérante en considérant qu’aucun moyen n’était de nature à entraîner la cassation.
Invoquant l’article 8, la société requérante soutient que la saisie, fondée sur le droit français, des courriels et fichiers stockés sur son serveur suisse constitue une ingérence injustifiée dans le droit au secret des correspondances et à la protection des données à caractère personnel. Elle critique l’absence, pour effectuer cette saisie à distance, de base légale appropriée en droit français, l’absence d’autorisation émanant de la société requérante elle-même ou d’une autorité judiciaire compétente, ainsi que l’absence de toute coopération judiciaire avec les autorités helvétiques.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La saisie par l’administration fiscale française de données de la société requérante sur un serveur localisé en Suisse, effectuée depuis les locaux de cette dernière en France, a-t-elle porté atteinte à son droit au respect du secret de sa correspondance et de la protection de ses données à caractère personnel, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (voir, notamment, Ships Waste Oil Collector B.V. et autres c. Pays-Bas [GC], nos 2799/16 et 3 autres, § 146, 1er avril 2025, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France, nos 63629/10 et 60567/10, § 63, 2 avril 2015, et Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, no 74336/01, § 45, CEDH 2007-IV) ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (voir, notamment, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services, précité, §§ 64-67) ? En particulier, les opérations litigieuses ont-t-elles été assorties de garanties procédurales respectueuses des exigences de l’article 8 de la Convention ?
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