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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 juil. 2025, n° 17194/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17194/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244503 |
Texte intégral
Publié le 28 juillet 2025
QUATRIÈME SECTION
Requête no 17194/24
Ioan-Alexander-Filip POPA-FLOREA
contre la Roumanie
introduite le 11 juin 2024
communiquée le 9 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le défaut d’examen par les juridictions nationales d’une action engagée par le requérant afin d’obtenir une pension alimentaire de son père.
Le 22 novembre 2019, le requérant saisit les tribunaux roumains afin de faire condamner son père, ressortissant maltais, à lui verser une pension alimentaire. L’intéressé, alors âgé de 17 ans, était représenté par sa mère, elle aussi partie à la procédure. Le requérant expliquait que son père n’avait pas contribué à son éducation jusqu’à cette date, que lui-même il avait obtenu une bourse pour étudier au lycée au Royaume-Uni, qu’en raison de ses résultats scolaires, il pouvait y poursuivre ses études universitaires, mais que sa mère, qui avait récemment pris une retraite anticipée pour des raisons médicales, ne pouvait plus assumer seule les frais de sa scolarité.
Par un jugement avant dire droit du 27 juillet 2020, le tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal ») rejeta une exception tirée du défaut de compétence des tribunaux roumains. En application des articles 3 et 15 du Règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le tribunal jugea que la résidence habituelle du requérant était chez sa mère qui résidait en Roumanie et non pas dans l’État où il poursuivait ses études. Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal fit partiellement droit à l’action.
Sur appel des parties, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») rejeta l’action pour défaut de compétence des juridictions roumaines par un arrêt du 29 janvier 2024, communiqué à l’intéressé le 12 février 2024. Le tribunal départemental jugea que la résidence habituelle du requérant était au Royaume-Uni et prit en compte les éléments suivants : l’intéressé y poursuivait ses études et y habitait depuis 2017, il parlait l’anglais et était intégré dans la société britannique, il avait noué des relations avec les autorités britanniques, il ne s’était rendu en Roumanie que pendant les périodes de vacances et sa présence dans ce pays avait été « temporaire et occasionnelle ». Le tribunal départemental jugea que le fait qu’il avait la nationalité roumaine et que sa famille continuait d’habiter en Roumanie étaient des éléments insuffisants pour établir sa résidence habituelle dans ce pays.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant expose qu’il a été privé du droit d’accès à un tribunal qui statue sur sa demande. Il reproche aux juridictions roumaines de ne pas avoir examiné de manière détaillée sa situation familiale et de ne pas avoir pris en compte un ensemble de facteurs pour évaluer de manière équilibrée et raisonnable les intérêts en jeu.
Citant l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une atteinte à sa vie familiale au motif qu’il a été privé de la pension alimentaire et qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire une nouvelle demande en ce sens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à « des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil », suivant l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la manière dont le tribunal départemental s’est prononcé sur la compétence des juridictions roumaines et a établi la résidence habituelle du requérant est-elle conforme à cette disposition de la Convention ?
2. Compte tenu de l’arrêt du tribunal départemental, y-a-t-il eu une violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale contraire à l’article 8 de la Convention ?
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