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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 sept. 2025, n° 48736/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48736/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245286 |
Texte intégral
Publié le 29 septembre 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 48736/21
Boyko Yordanov ATANASOV
contre la Bulgarie
introduite le 24 septembre 2021
communiquée le 11 septembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle des articles 10 et 13 de la Convention, la sanction disciplinaire infligée au requérant, qui était enquêteur au parquet de Sofia, en raison de propos tenus au cours d’une interview télévisée.
Le 19 septembre 2017, dans le cadre d’un débat télévisé concernant le travail de la justice pénale et du parquet, le requérant émit des critiques concernant le traitement de certaines affaires criminelles par le procureur I.G., qui était le chef du parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé. Le requérant affirma en particulier qu’I.G. avait terminé de nombreuses procédures par des accords avec les prévenus au lieu de renvoyer les affaires en jugement, ce qu’il considérait « pour le moins honteux » et qu’il avait été témoins de « négociations » (пазарлъци) entre le procureur et des organisations criminelles qui « n’avaient pas lieu d’être ».
Une enquête administrative fut ouverte à la suite du signalement effectué par le procureur I.G. Par une décision du dirigeant administratif du parquet de Sofia du 12 novembre 2018, le requérant se vit infliger la sanction disciplinaire d’avertissement (забележка) pour avoir manqué à son devoir de confraternité en critiquant publiquement un collègue du parquet, portant aussi atteinte au prestige de l’institution judiciaire, et pour avoir donné une information inexacte concernant le cours d’une affaire pénale.
Cette décision fut confirmée le 13 février 2019 par le collège des procureurs du Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre d’un contrôle d’office.
Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par un arrêt de la Cour administrative suprême du 4 février 2020. Le requérant se pourvut en cassation devant une formation élargie de cette cour. Par un arrêt du 26 mars 2021, celle-ci confirma la sanction en ce qui concerne la critique envers le procureur I.G. mais considéra que la diffusion d’une information inexacte ne constituait pas une faute disciplinaire.
Dans une opinion dissidente jointe à l’arrêt, deux des juges de la formation exprimèrent l’avis que le requérant n’avait pas commis de faute disciplinaire mais avait exercé sa liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, sans dépasser les limites de la critique admissible.
Invoquant les articles 10 et 13 de la Convention, le requérant soutient que la sanction ainsi infligée a porté atteinte à sa liberté d’expression et que les autorités et juridictions compétentes n’ont pas examiné la proportionnalité de cette ingérence selon les critères établis par la jurisprudence de la Cour.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention en raison de la sanction disciplinaire prise à son encontre ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? En particulier, les autorités nationales ont-elles effectué dans leurs décisions une mise en balance adéquate entre le droit du requérant à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu, conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention (comparer avec Danileţ c. Roumanie, no 16915/21, §§ 53-83, 20 février 2024, et Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, §§ 162-176, 23 juin 2016, voir aussi Karzhev c. Bulgarie [comité], no 60607/08, §§ 35‑40, 7 septembre 2017) ?
2. Le requérant a-t-il bénéficié, comme l’exige l’article 13 de la Convention, d’un recours interne effectif concernant son grief de méconnaissance de l’article 10 ?
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