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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 sept. 2025, n° 27181/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27181/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245290 |
Texte intégral
Publié le 29 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 27181/24
Karine LASSEUR
contre la France
introduite le 20 septembre 2024
communiquée le 10 septembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation de la requérante, partie succombante devant la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure en partage qu’elle avait initiée à la mort de son père, au remboursement des frais irrépétibles de ses adversaires, alors qu’elle avait obtenu l’aide juridictionnelle totale en raison du faible montant de ses ressources.
Le 23 mai 2024, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par deux autres héritiers, cassa et annula, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Caen ayant notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Disant n’y avoir lieu à renvoi, la Cour de cassation déclara irrecevable l’action en partage engagée par la requérante, faute de mention dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Statuant sur les frais de justice, elle condamna la requérante, bénéficiaire devant elle de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du premier degré et en cause d’appel. Elle la débouta par ailleurs de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamna, sur le même fondement, à payer aux autres parties à la procédure devant elle, une somme globale de 3 000 euros (EUR) au titre des frais irrépétibles.
Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, la requérante soutient qu’en la condamnant à payer aux parties adverses une somme de 3 000 EUR au titre des frais exposés par ces dernières au cours de la procédure en partage, la Cour de cassation n’a pas procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en présence et que cette condamnation constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens au regard de la faiblesse de ses ressources et du fait qu’elle n’était pas à l’origine de l’instance devant la Cour de cassation. Elle se plaint en outre du caractère non motivé de sa condamnation aux frais irrépétibles et de l’impossibilité de contester cette décision.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole no 1, en raison de l’arrêt du 23 mai 2024 de la Cour de cassation la condamnant à payer aux parties adverses la somme de 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières au cours de la procédure en partage ?
Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle imposé à la requérante une charge individuelle et excessive (voir l’arrêt Mouvement National Ekoglasnost c. Bulgarie, no 31678/17, § 83, 15 décembre 2020) ?
2. La requérante avait-elle un « grief défendable » de violation de ses droits au titre de l’article 1er du Protocole no 1, au sens de l’article 13 de la Convention ?
Dans l’affirmative, la requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1er du Protocole no 1 ?
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