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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 nov. 2025, n° 4357/24;4439/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4357/24, 4439/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247375 |
Texte intégral
Publié le 24 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 4357/24 et 4439/24
RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY contre la France
et AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED contre la France
introduites le 9 février 2024
communiquées le 3 novembre 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent le refus des juridictions françaises d’ordonner l’exequatur de deux sentences arbitrales rendues en faveur des requérantes par la Cour d’arbitrage international de Londres (« LCIA », ci-après) dans un litige les opposant à une personne publique.
La première requérante, Ryanair Designated Activity Company, est une compagnie aérienne. La seconde requérante, Airport Marketing Services Limited, est une filiale de la première, spécialisée dans le marketing. Les deux sont des sociétés de droit irlandais.
En février 2008, le syndicat mixte des aéroports de Charente (« SMAC », ci-après), propriétaire de l’aéroport d’Angoulême, conclut une convention de services aéroportuaires avec la première requérante, aux fins de développer une liaison aérienne entre Angoulême et Londres. Le même jour, il signa une convention de services marketing avec la seconde requérante pour promouvoir la Charente en tant que destination touristique. Les deux conventions étaient soumises au droit français et comportaient une clause compromissoire désignant la LCIA.
En février 2010, la première requérante notifia au SMAC sa décision de supprimer la ligne aérienne entre Angoulême et Londres en raison d’une baisse significative de rentabilité. Par voie de conséquence, la convention de services marketing prit également fin.
Le 30 décembre 2010, les requérantes demandèrent à la LCIA de déclarer la résiliation des deux conventions valable et exempte de tout manquement contractuel. Par une sentence du 22 juillet 2011, la LCIA se déclara compétente pour connaître du litige et, par une seconde sentence du 18 juin 2012, elle jugea que la première requérante avait valablement résilié la convention de services aéroportuaires. Elle prononça en outre la résiliation de la convention de services marketing et condamna le SMAC à payer aux requérantes les sommes de 200 000 livres sterling (GBP)[1] et 100 000 euros (EUR) au titre des frais juridiques, ainsi qu’une somme de 53 038 GBP[2] au titre des frais d’arbitrage.
Le 19 avril 2013, le Conseil d’État se déclara incompétent pour connaître des recours en annulation formés par le SMAC à l’encontre des deux sentences arbitrales, celles-ci ayant été rendues par une juridiction siégeant à l’étranger.
Par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers se déclara incompétent, compte tenu de la clause compromissoire et de la saisine effective de la LCIA, pour connaître de l’action introduite par le SMAC le 30 juin 2010 afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi en raison de la résiliation, jugée fautive, des deux conventions par les requérantes. Le 12 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta le recours à l’encontre de ce jugement. Aucun recours ne fut formé contre cet arrêt, qui devint définitif.
Par deux ordonnances des 21 mai et 5 septembre 2012, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris accorda l’exequatur aux deux sentences arbitrales de la LCIA.
Saisie d’un appel formé par le SMAC contre l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale statuant au fond, la cour d’appel de Paris saisit le tribunal des conflits, qui déclara la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande d’exequatur.
Le 4 février 2019, les requérantes saisirent le tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’exequatur des sentences arbitrales de la LCIA.
Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif rejeta cette demande, considérant que la clause compromissoire était illicite.
Le 29 mars 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta le recours contre ce jugement.
Le 17 octobre 2023, le Conseil d’État rejeta le pourvoi des requérantes, en retenant les éléments suivants : – l’article V de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères permet de refuser l’exequatur d’une sentence si le litige n’était pas arbitrable ; – le recours à l’arbitrage est en principe interdit aux personnes morales de droit public en vertu des principes généraux du droit public français ; – les dispositions dérogatoires de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961 n’étaient pas applicables en l’espèce. Il conclut que, dans ces conditions, la clause compromissoire fondant la compétence de la LCIA était illicite. Il déclara en outre que, dès lors que le litige soumis à la LCIA n’était pas arbitrable, les requérantes n’étaient pas fondées à se plaindre d’une violation de leur droit à l’exécution des sentences arbitrales rendues les 22 juillet 2011 et 18 juin 2012.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent du refus des juridictions internes d’accorder l’exequatur aux sentences arbitrales rendues en leur faveur, compte tenu en particulier de la jurisprudence constante de la Cour de cassation[3] quant à l’arbitrabilité du litige, ainsi que des décisions rendues antérieurement par les juridictions administratives dans la même affaire, qui avaient également reconnu l’arbitrabilité du litige.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit des requérantes à l’exécution des décisions de justice, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et/ou de leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, du fait du refus des juridictions internes d’accorder l’exequatur aux sentences arbitrales rendues en leur faveur les 22 juillet 2011 et 18 juin 2012 (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, no 13427/87, 9 décembre 1994, §§ 58-75, série A no 301‑B, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 34-42, CEDH 2002-III, et BTS Holding, a.s. c. Slovaquie, no 55617/17, §§ 64-71, 30 juin 2022)?
[1] Soit 249 213 EUR à la date en question.
[2] Soit 66 089 EUR à la date en question.
[3] Cass. 1ère civ., Galakis, 2 mai 1966, bulletin n° 256. Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation affirme que le principe d’interdiction du recours à l’arbitrage par les personnes morales de droit public ne s’applique pas aux litiges nés d’un contrat passé pour les besoins du commerce international.
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