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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 déc. 2025, n° 20986/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20986/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248640 |
Texte intégral
Publié le 12 janvier 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 20986/24
Nikolaos ANDROULAKIS
contre la Grèce
introduite le 24 juillet 2024
communiquée le 18 décembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la mise sur écoute du téléphone portable du requérant, eurodéputé entre 2014 et 2023 et président du parti politique PASOK-KINAL depuis le 12 décembre 2021.
En juillet 2022, CERT-EU (Cybersecurity Service for the Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies) confirma que le 21 septembre 2021 une tentative de piratage du téléphone portable du requérant par le logiciel espion Predator eut lieu.
Le 26 juillet 2022, le requérant déposa plainte contre X auprès du procureur près la Cour de cassation pour violation du secret de ses communications, atteinte à la sécurité des communications téléphoniques ainsi que pour haute trahison.
Le 29 juillet 2022 il remit une copie de ladite plainte à l’Autorité de sauvegarde du secret des communications (ADAE).
En même temps, des Commissions parlementaires grecques examinèrent à plusieurs reprises l’affaire du requérant. Selon ce dernier, lors de leur audition du 29 juillet 2022 par la Commission sur les institutions et la transparence, le directeur du Service national de renseignement (EYP) et le Secrétaire général du bureau du Premier ministre nièrent que l’EYP utilisait le logiciel Predator.
Selon le requérant, le contrôle effectué le 4 août 2022 par l’ADAE sur les locaux de son opérateur téléphonique, basé sur la décision no 312/3.8.2022, révéla que, parallèlement à la tentative de piratage de son téléphone portable par le logiciel espion Predator, l’EYP avait ordonné l’interception de ses communications par le biais de son opérateur téléphonique pour la période du 15 septembre 2021 au 14 décembre 2021.
Lors de son allocution télévisée du 8 août 2022, le Premier ministre grec confirma que les communications du requérant avaient été légalement interceptées (νόμιμη επισύνδεση).
Par une décision no 322 du 29 août 2022, l’ADAE décida d’effectuer un contrôle dans les locaux de l’EYP.
Le 7 septembre 2022, le requérant formula une demande à l’ADAE visant à obtenir, d’une part, copie du dossier de la surveillance de ses communications conservé par l’EYP et, d’autre part, copie du texte intégral, y compris donc la motivation, du mandat ordonnant l’interception, conformément à l’article 5 § 4 de la loi no 2225/1994 qui prévoyait l’information des présidents des partis politiques représentés au Parlement.
Par une décision no 2443 du 13 septembre 2022, l’ADAE rejeta la demande au motif, notamment, que la disposition de l’article 87 § 1 de la loi no 4790/2021 interdisait la notification a posteriori, à la personne visée, des mesures de surveillance mises en œuvre dans un but de protection de la sécurité nationale, et ce même dans les cas où la notification pourrait intervenir sans compromettre la sécurité nationale.
Le 14 novembre 2022, le requérant contesta le rejet de sa demande par l’ADAE devant le Conseil d’État. Il demanda, entre autres, que la disposition de l’article 87 § 1 de la loi no 4790/2021 soit déclarée inconstitutionnelle et sans effet (ανίσχυρη).
Par un arrêt no 465/2024 du 5 avril 2024, la formation plénière du Conseil d’État décida à l’unanimité que l’interdiction absolue de notifier a posteriori, à la personne visée, la mesure de surveillance mise en œuvre dans un but de protection de la sécurité nationale, et ce même dans les cas où la notification pourrait intervenir sans compromettre la sécurité nationale, constituait une restriction excessive du droit au secret des communications. Estimant que la disposition de l’article 87 § 1 de la loi no 4790/2021 était contraire à la Constitution, au droit de l’Union européenne et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État la déclara sans effet (ανίσχυρη). En conséquence, il annula la décision de l’ADAE pour autant qu’elle se fondait sur ladite disposition et renvoya l’affaire à l’ADAE pour qu’elle statue à nouveau, cette fois sur le fondement de la disposition de l’article 5 § 9 de la loi no 2225/1994 dans sa version antérieure à sa modification par l’article 87 § 1 de la loi no 4790/2021.
Par une décision du 29 mai 2024, l’ADAE, faisant suite à l’arrêt du Conseil d’État, informa le requérant que son téléphone portable avait été mis sur écoute du 14 septembre 2021 au 17 décembre 2021. En outre, il communiqua au requérant les numéros des mandats d’interception émis par le procureur compétent et l’informa qu’il ne lui fut pas possible de prendre connaissance de la motivation des mandats en question.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au secret de ses communications. Il dénonce notamment l’impossibilité de se voir notifier des informations concernant la surveillance de ses communications ainsi que les raisons ayant motivé cette mesure, et ce, bien que son affaire eût fait l’objet d’un examen par des commissions parlementaires et qu’il eût porté plainte tant auprès du procureur près la Cour de cassation qu’auprès de l’ADAE. S’appuyant sur un article de presse du 22 septembre 2022, le requérant soutient que les documents afférents à sa surveillance furent détruits par l’EYP. Enfin, il soutient que l’absence de notification a compromis l’effectivité des voies de recours internes.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la non‑exécution par l’ADAE de l’arrêt no 465/2024 du Conseil d’État en raison du refus de l’EYP de divulguer les raisons ayant motivé la surveillance de ses communications.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’ingérence alléguée par le requérant dans son droit au respect de sa correspondance était-elle prévue par la « loi » et « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
En particulier, le système de recours internes permet-il, comme l’exige l’article 8 de la Convention, à toute personne soupçonnant que ses communications sont ou ont été interceptées de saisir les tribunaux, et ce même si l’intéressé n’a pas été informé de l’interception de ses communications (Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, § 234, CEDH 2015 ; Association confraternelle de la Presse Judiciaire et autres c. France (déc.), nos 49526/15, 49615/15, 49616/15 et al., § 103, 10 décembre 2024 ; Pietrzak et Bychawska-Siniarska et autres c. Pologne, nos 72038/17 et 25237/18, § 239, 28 mai 2024 ; Kennedy c. Royaume-Uni, no 26839/05, § 167, 18 mai 2010) ?
Dans la négative, y a-t-il eu violation du droit du requérant au secret de sa correspondance, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, eu égard à l’impossibilité pour lui de se voir notifier la mesure de surveillance et les raisons ayant motivé celle-ci (Pietrzak et Bychawska-Siniarska et autres, précité, § 239, et les références y citées) ?
Compte tenu du fait que pour l’exercice effectif de leur droit de contester en justice les mesures d’interception, les personnes ciblées devraient, en principe, avoir accès à des documents fournissant suffisamment d’informations sur les motifs factuels et juridiques justifiant l’interception, y a-t-il eu violation du droit du requérant au secret de sa correspondance, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, eu égard à la destruction alléguée des documents relatifs à l’interception de ses communications ? Dans leurs réponses à la question qui précède, les parties sont également invitées à développer leurs observations sur le régime de la destruction des documents relatifs à l’interception des communications, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits (voir, mutatis mutandis, Denysyuk et autres c. Ukraine, nos 22790/19 et 3 autres, §§ 105, 108-110, 119-121, 13 février 2025, et les références y citées).
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de la non‑exécution de l’arrêt no 465/2024 du Conseil d’État (Bousiou c. Grèce, no 21455/10, §§ 33-38, 24 octobre 2013 ; Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, §§ 23-27, 21 février 2008) ?
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