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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 15 janv. 2026, n° 17952/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17952/23, 28026/23, 28036/23, 28043/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 mai 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248658 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0115DEC001795223 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17952/23
A et autres contre la France et 3 autres requêtes
(no 28026/23, B c. France ; no 28036/23,
C c. France ; no 28043/23, D c. France)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 janvier 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffier de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République française et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») les 28 avril 2023 (requête no 17952/23) et 6 juillet 2023 (requêtes nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23),
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
les décisions de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») la requête no 17952/23 et, s’agissant des requêtes nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23, les griefs tirés des articles 2, 3, 8 et 14 de la Convention, et de déclarer irrecevables les requêtes nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23 pour le surplus,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
les observations communiquées par le Centre européen pour le droit et la justice, Dignitas - Vivre dignement - Mourir dignement, Alliance Vitta et Care Not Killing Alliance, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention dans le cadre de la requête no 17952/23,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
introduction
1. Les requêtes concernent l’impossibilité en France de recourir au suicide assisté ou à l’assistance médicale à mourir. Les requérants invoquent les articles 2, 3 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 9 (requête no 17952/23) et l’article 14 (requêtes nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23).
EN FAIT
2. Les requérants, qui résident tous en France, sont représentés par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (requête no 17952/23), et Me E. Deshoulières, avocat (requêtes nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23).
3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- Requête A et autres c. France (no 17952/23)
5. Les trente et un requérants sont membres de l’association « Dignitas – Vivre dignement – Mourir dignement », dont le but statutaire est « d’assurer à ses membres bénéficiaires une vie et un décès dans la dignité, d’aider d’autres personnes à faire valoir ce droit humain et de lutter pour sa réalisation dans le monde entier ».
6. L’association Dignitas saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé avaient implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes, de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, et des articles R. 5132-1 à R. 5132 96 du code de la santé publique et de l’annexe 51-1 du même code, relatifs aux substances et préparations vénéneuses. Elle saisit également le Conseil d’État d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le premier ministre avait implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique, qui font partie des dispositions du code de déontologie médicale relatives aux devoirs envers les patients.
7. Invoquant les articles 2, 8 et 9 de la Convention, l’association Dignitas faisait valoir que ces dispositions portaient une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de l’autonomie personnelle, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité de la personne humaine ainsi qu’à la liberté de pensée et de conscience, en ce qu’elles prohibaient l’acquisition, la détention et l’emploi de substances vénéneuses, sans prévoir une exception permettant à toute personne de mettre fin à ses jours « consciemment, librement et dans la dignité » (premier recours), et en ce qu’elle ne prévoyaient pas l’intervention médicale pour permettre à chacun, au moment de son choix et en dehors de toute situation d’obstination déraisonnable ou de fin de vie, de pouvoir mettre fin à ses jours « consciemment, librement et dans la dignité » (second recours).
8. Les requérants intervinrent à ces instances.
9. Le Conseil d’État rejeta les recours par deux décisions du 29 décembre 2022. Il jugea en particulier que les articles 2, 8 et 9 de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour, notamment dans ses arrêts Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, CEDH 2002-III) et Haas c. Suisse (no 31322/07, CEDH 2011), « n’impliqu[aient] pas par eux-mêmes de prévoir l’aménagement au régime des substances relevant du régime de police spéciale en litige » (premier recours) ou « l’intervention médicale » (second recours) « réclamé[s] par l’association pour l’exercice du droit qu’elle revendique ».
- Requêtes B c. France, C c. France et D c. France (nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23)
10. La requérante B (requête no 28026/23) dit être dans la même situation qu’Ulrich Koch (voir Koch c. Allemagne, no 497/09, 19 juillet 2012). Elle indique que sa mère « est tombée malade en 2009, à 50 ans, avec une aggravation progressive des douleurs et une perte d’autonomie liée à un syndrome cérébelleux incurable ». En 2019, ses douleurs neurologiques sont devenues réfractaires. Elle a perdu son autonomie et est devenue incontinente, et elle avait de grandes difficultés à parler et écrire. Aucun centre palliatif n’a accepté de la prendre en charge car son pronostic vital n’était pas engagé. Voyant ses souffrances s’aggraver sans espoir de rémission, elle a émis le souhait de mettre fin à ses jours. Elle a fait une tentative de suicide en janvier 2020. La requérante a alors pris contact avec l’association Dignitas en vue d’un suicide accompagné en Suisse. Sa mère y est décédée en octobre 2020. La requérante précise que cela lui a couté 16 000 euros, sans compter les difficultés liées au déplacement à l’étranger et au rapatriement du corps.
11. Née en 1945 et atteinte d’un lymphome, la requérante C (requête no 28036/23) indique que « sa qualité de vie est de plus en plus problématique », qu’elle « se bat pour se lever seule, éviter certains mouvements qui lui font perdre son souffle et l’effraient », qu’elle a perdu son autonomie, et qu’elle a l’impression de survivre au lieu de vivre et d’être un poids pour son mari. Elle souhaite pouvoir décider – ou laisser décider son mari si elle ne peut plus exprimer sa volonté – où et quand sa vie prendra fin. Soulignant que l’absence d’encadrement légal en France du suicide médicalement assisté et de l’euthanasie est une source profonde d’angoisse, elle déclare ceci : « j’ai vu plusieurs de mes proches mourir dans des souffrances qui m’ont horrifiée [;] aujourd’hui, en fonction des hôpitaux et personnels soignants, il continue à y avoir des morts horribles [;] je refuse, pour ma part, d’en arriver à ces états de souffrance et de dégradation [;] voilà pourquoi je souhaite, comme la grande majorité des français, une loi permettant l’euthanasie ou le suicide médicalement assisté ».
12. En 2005, alors que le requérant D (requête no 28043/23) avait 19 ans, sa mère est morte d’une sclérose latérale amyotrophique, une maladie génétique héréditaire incurable qui se manifeste par une paralysie progressive des muscles. Il précise que plusieurs membres de sa famille sont décédés de cette maladie dans des souffrances insoutenables. Ayant accompagné sa mère jusqu’à ses derniers jours, il ne veut pas vivre lui-même une telle agonie. Il se dit anxieux que sa mort puisse être provoquée par une équipe médicale hors de tout cadre légal et déclare ceci : « j’ai vu ma mère mourir dans des souffrances terribles [;] ce que ma mère a subi, je ne le souhaite à personne [;] si la maladie se déclare chez moi, je veux pouvoir bénéficier d’un suicide médicalement assisté ».
13. Les requérants et l’« association pour le droit de mourir dans la dignité » saisirent le Conseil d’État d’une requête en annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de la santé et des solidarités avaient rejeté leur demande tendant à l’abrogation du deuxième alinéa de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique, aux termes duquel « [Le médecin] n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».
14. La situation des requérants B, C et D était décrite dans leur mémoire devant le Conseil d’État dans les mêmes termes que dans leurs écrits devant la Cour (paragraphes 10, 11 et 12 ci-dessus). S’agissant en particulier de la requérante C, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait produit devant lui des documents ou d’autres informations relatifs à son état de santé.
15. Le Conseil d’État rejeta la requête le 9 mars 2023. Il jugea en particulier que les articles 2, 3 et 8 de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour dans ses arrêts Pretty et Haas précités « n’impliqu[ai]ent pas par eux‑mêmes de prévoir l’intervention médicale réclamée par les requérants pour l’exercice du droit au suicide assisté et à l’euthanasie qu’ils revendiquent ».
EN DROIT
16. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
17. Les requérants soutiennent que l’impossibilité de recourir au suicide assisté ou à l’assistance médicale à mourir méconnait leur droit à l’autonomie personnelle. Ils dénoncent une violation de l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
- Le Gouvernement
18. Le Gouvernement rappelle que la Convention ne reconnait pas l’actio popularis et que la Cour n’a pas normalement pour tâche d’examiner la législation et la pratique pertinentes mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention.
a) Requête A et autres c. France (no 17952/23)
19. S’agissant de la requête A et autres c. France (no 17952/23), le Gouvernement observe que les requérants se bornent à indiquer dans leur requête qu’ils sont adhérents à l’association Dignitas, à soutenir que, dans le cas où ils viendraient à être atteints d’une affection rendant nécessaire le recours à l’aide active à mourir, ils se trouveraient dans l’impossibilité de choisir leur fin de vie en accord avec leurs convictions les plus profondes, et à se plaindre in abstracto de l’inexistence en droit français de la faculté pour chacun de mettre fin à ses jours au moment de son choix, consciemment, librement et dans la dignité, sans apporter aucun élément relatif à leur situation personnelle. Le Gouvernement en déduit qu’ils ne peuvent se dires « victimes directes ».
20. Il considère qu’ils ne peuvent non plus se dire « victimes indirectes » dès lors que les droits qu’ils invoquent, éminemment personnels, ne sont pas transférables, et qu’ils n’allèguent pas être en lien avec des victimes directes.
21. Enfin, il souligne qu’un requérant qui se présente comme une « victime potentielle » doit fournir des preuves plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance d’une violation dont il subirait personnellement les effets. Or, note le Gouvernement, les requérants n’apportent aucun élément tendant à démontrer que la loi dont ils estiment qu’elle viole la Convention les affecte directement ou est sur le point de les affecter, en ce qu’ils seraient eux-mêmes atteints d’une maladie d’une gravité telle qu’elle rendrait nécessaire le recours à l’aide active à mourir. Il observe que toute personne peut craindre d’être exposée un jour à une pathologie grave et, en conséquence, confrontée à l’absence de cette option.
b) Requêtes B c. France, C c. France et D c. France (nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23)
22. S’agissant des requêtes B c. France, C c. France et D c. France (nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23), le Gouvernement note que les requérants visent un changement de législation au bénéfice de l’ensemble des citoyens.
23. Il souligne par ailleurs que, faute d’apporter des preuves plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance d’une violation dont ils subiraient personnellement les effets, les requérants ne démontrent pas être directement impactés par la loi dans la jouissance des droits garantis par les dispositions de la Convention qu’ils invoquent. Il observe que les faits relatés par les requérants sont vagues et imprécis et qu’aucun n’a exposé sa propre situation devant les juridictions internes. Il constate en outre que la requérante B, dont la mère n’avait pas introduit de recours devant les juridictions internes, n’est pas dans une situation comparable à celle du requérant Koch, qui avait présenté un recours en Allemagne conjointement avec son épouse et poursuivi la procédure après le décès de cette dernière, et qu’aucun des requérants ne soulève de grief précis et circonstancié lié au décès ou à la disparition d’un proche permettant de lui reconnaître la qualité de victime indirecte.
24. Le Gouvernement relève ensuite, d’une part, que parmi les trois requérants, seule la requérante C indique que sa qualité de vie se dégrade en raison d’une maladie dont elle est atteinte, mais qu’elle justifie essentiellement sa requête par son souhait d’une évolution législative, ce qui ne démontre pas un effet direct de la législation sur elle. Il note de plus que l’évocation des requérants du risque de souffrir d’une maladie héréditaire, qui n’est pas étayée, ne suffit pas pour leur conférer la qualité de victime, et qu’ils ne peuvent se dire victimes d’une future violation en soutenant qu’ils seront empêchés par la loi de mettre fin à leurs jours lorsqu’ils l’auront décidé. Il observe par ailleurs qu’ils n’allèguent ni ne démontrent avoir changé de comportement sous peine de poursuites, et qu’ils ne font pas partie d’une catégorie de personnes qui seraient, à la différence de tous les autres ressortissants français, spécialement impactés par le cadre législatif français.
- Les requérants
a) Requête A et autres c. France (no 17952/23)
25. Les requérants soulignent que le critère de la qualité de victime ne doit pas être appliqué de manière rigide, mécanique et inflexible, et que la notion de victime doit faire l’objet d’une interprétation évolutive. Ils soulignent que, « dans le cas où ils viendraient à être atteints d’une affection rendant nécessaire, selon eux, le recours à une telle solution, ils se trouveraient dans l’impossibilité de choisir leur fin de vie en accord avec leurs convictions les plus profondes ».
26. Ils précisent qu’ils estiment à titre principal être « victimes directes » des violations de la Convention qu’ils dénoncent, faisant valoir que l’absence de toute reconnaissance d’un droit à l’aide active à mourir dans la législation française entraîne à elle seule un trouble dans leurs conditions d’existence en générant chez eux des sentiments de peur, d’angoisse et d’inquiétude. Ils ajoutent que, privés d’accès à un tel dispositif, ils sont maintenus dans un état de détresse quotidienne et ne peuvent mener leur existence en accord avec leurs convictions sincères et profondes. Sur ce dernier point, ils soulignent qu’ils sont membres de l’association Dignitas et militent activement pour la reconnaissance du droit individuel de mettre fin à sa propre souffrance. Ils font valoir que les angoisses causées par la carence du dispositif législatif et règlementaire français sont d’une gravité propre à constituer des troubles quotidiens dans leurs conditions d’existence.
27. À titre subsidiaire, les requérants se disent « victimes potentielles ». D’une part, précisent-ils, parce qu’ils font partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation, ce qu’ils déduisent du fait qu’ils sont dans l’impossibilité d’exercer leur droit de décider de quelle manière et à quel moment leur vie doit prendre fin et de vivre en accord avec leurs convictions sincères et profondes ; d’autre part, parce qu’ils sont obligés de changer de comportement sous peine de poursuites, l’état actuel de la législation française les plaçant dans une situation d’incertitude complète quant à l’éventualité de poursuites pénales contre eux-mêmes ou contre leurs proches dans le cas où ils décideraient de se donner la mort par leurs propres moyens. Ils soulignent à cet égard que le droit pénal actuel prévoit de lourdes sanctions sans qu’aucune immunité ou atténuation de la responsabilité pénale ne soit prévue tant pour les personnes qui entendent user de leur droit à mourir dans la dignité que pour celles qui, à des fins humanitaires, apportent leur aide désintéressée dans cette perspective.
b) Requêtes B c. France, C c. France et D c. France (nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23)
28. Outre les circonstances exposées aux paragraphes 10, 11 et 12 ci‑dessus, les requérants B et D soulignent avoir subi un double préjudice moral, l’un lié au fait d’avoir vu leur mère souffrir en raison de l’impossibilité de bénéficier d’une euthanasie ou d’un suicide médical assisté, l’autre au fait qu’ils pourraient, eux aussi, subir le même sort qu’elle, et la requérante C évoque un préjudice moral lié à l’anxiété de pouvoir mourir dans des conditions indignes en raison de cette impossibilité.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
29. La Cour renvoie à M.A. et autres c. France (déc.) (nos 63664/19 et 4 autres, §§ 32-35, 27 juin 2023) et Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC] (no 53600/20, §§ 460-471, 9 avril 2024) pour un exposé récent de la jurisprudence relative à la qualité de victime.
30. Il en ressort avant tout que la Convention ne reconnait pas l’actio popularis, qu’en principe seules les personnes qui peuvent se prétendre victimes d’une violation de droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles peuvent saisir la Cour, et que la Convention n’autorise pas les particuliers ou les groupes de particuliers à se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’il leur semble, sans qu’ils en aient directement subi les effets, qu’ils enfreignent la Convention.
31. Ceci étant, la Cour a identifié trois catégories de victimes, au sens de l’article 34 de la Convention : directes, indirectes et potentielles.
32. Pour qu’une personne puisse se dire « victime directe », elle doit pouvoir démontrer qu’elle a « subi directement les effets » d’une mesure, décision, acte ou omission, attentatoires selon elle aux droits qu’elle tire de la Convention. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait été personnellement visée par l’acte ou l’omission litigieux ; il faut et il suffit qu’elle ait été personnellement et directement touchée.
33. La « victime indirecte » tire son statut de victime de celui d’une victime directe. Il s’agit de l’hypothèse où la violation alléguée des droits conventionnels d’une personne (la victime directe) a un « effet ricochet » sur les droits conventionnels d’une autre personne (la victime indirecte), si bien que cette dernière subit un préjudice ou a un « intérêt personnel légitime » à ce qu’il soit mis fin à la situation incriminée. Cela concerne avant tout les cas où la victime directe est décédée ou a disparu dans des circonstances dont il est allégué qu’elles engageaient la responsabilité de l’État au regard de la Convention.
34. La notion de « victime potentielle » concerne deux cas de figure (qui peuvent coexister ou être difficiles à distinguer ; voir Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, § 471). D’une part, il peut s’agir d’une personne qui estime qu’elle pourrait à l’avenir être touchée par une violation de la Convention, par exemple un étranger qui est sous le coup d’une mesure d’expulsion qui n’a pas encore été exécutée, qui soutient que l’expulsion l’exposerait dans le pays de destination au risque de subir des traitements contraires à l’article 3. D’autre part, un particulier qui soutient qu’une loi viole ses droits en l’absence d’actes individuels d’exécution peut se dire victime, au sens de l’article 34, s’il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites, ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation.
35. La Cour a précisé que l’exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention, et qu’en principe elle ne peut examiner une violation qu’a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu ; ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d’une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d’une violation de la Convention. Le requérant doit à cette fin produire des preuves plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance d’une violation dont il subirait personnellement les effets, de simples soupçons ou conjectures ne suffisant pas à cet égard.
36. Que la victime soit directe, indirecte ou potentielle, il doit exister un lien entre le requérant et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation alléguée.
b) Application en l’espèce
- Requête A et autres c. France (no 17952/23)
37. La Cour constate que les requérants mettent en cause l’état du droit interne, en ce qu’il ne permet pas l’aide active à mourir. Ils ne visent pas une mesure, une décision, un acte ou une omission à portée individuelle les touchant personnellement et affectant directement les droits résultant des dispositions de la Convention qu’ils invoquent (comparer avec M.A. et autres, décision précitée, § 36). Ils ne peuvent donc se prétendre « victimes directes ».
38. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas tirer leur qualité de victime de celle d’autres personnes (comparer avec Koch, précité, §§ 43-54, et, plus généralement, avec M.A. et autres, précitée, § 37).
39. Quant à savoir si les requérants peuvent se dire « victimes potentielles », il convient de relever qu’ils ne prétendent pas que leur santé est dégradé ou qu’il sont atteints d’une pathologie dont l’évolution pourrait rendre leur existence insoutenable, n’apportent pas d’élément établissant la probabilité que leur fin de vie se déroulera dans des conditions soulevant des questions au regard de la Convention, ni ne démontrent appartenir à une catégorie particulière de personnes risquant de subir directement les effets de l’inadéquation alléguée du droit français.
40. Selon la Cour, le grief des requérants s’apparente à une actio popularis au travers de laquelle ils cherchent à faire contrôler in abstracto, au regard de la Convention, le droit positif français relatif à la fin de vie.
- Requêtes B c. France, C c. France et D c. France (nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23)
41. La Cour constate que les requérants n’apportent pas d’éléments susceptibles de leur conférer la qualité de « victimes directes ».
42. Elle relève ensuite que les requérants B et D évoquent le fait que leur mère est décédée dans la souffrance et la dépendance à la suite de maladies incurables. Les décès sont toutefois intervenus en 2020 et en 2005 respectivement ; à supposer même que les requérants B et D aient pu se dire « victimes indirectes » consécutivement à ces décès et qu’ils n’aient pas disposé d’une voie de recours internes permettant d’obtenir l’examen de la question du respect des droits de leur mère, ils auraient dû saisir la Cour dans les 6 mois suivant ceux-ci.
43. Par ailleurs, comme les requérants A et autres, les requérants B et D, qui ne prétendent pas que leur santé est dégradée ou qu’il sont atteints d’une pathologie dont l’évolution pourrait rendre leur existence insoutenable, n’apportent pas d’élément établissant la probabilité que leur fin de vie se déroulera dans des conditions soulevant des questions au regard de la Convention, ni ne démontrent appartenir à une catégorie particulière de personnes risquant de subir directement les effets de l’inadéquation alléguée du droit français. Ils ne peuvent donc se dire « victimes potentielles ».
44. La requérante C, qui est née en 1945, expose être elle-même atteinte d’une maladie dégénérative invalidante. Elle ne produit cependant pas de document en attestant et n’apporte que peu de précisions sur son état de santé. Elle n’a du reste pas été plus explicite devant le conseil d’État (paragraphe 14 ci-dessus). Sa situation personnelle au regard du grief tiré de l’article 8 n’est donc pas suffisamment établie pour qu’il puisse être considéré qu’elle appartient à une catégorie particulière de personnes risquant de subir directement les effets du droit français critiqué et être qualifiée de « victime potentielle » (comparer mutatis mutandis avec A.M. et autres c. Pologne, nos 4188/21 et 7 autres, §§ 80-87, 10 mai 2023).
45. Il apparaît ainsi que, comme la requête no 17952/23, les requêtes nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23 consistent essentiellement en une critique in abstracto du droit interne et relèvent de l’actio popularis.
- Conclusion
46. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent se dire victimes d’une violation de l’article 8 de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention, et que cette partie des requêtes est incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
- Sur les autres griefs
47. Les requérants soutiennent que l’impossibilité de recourir au suicide assisté ou à l’assistance médicale à mourir méconnait les articles 2 et 3 de la Convention, relatifs au droit à la vie et à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les requérants A et autres (requête no 17952/23) se plaignent en outre d’une violation de leur liberté de pensée et de conscience, garantie par l’article 9 de la Convention, et les requérants B, C et D (requêtes nos 28026/23, 28036/23 et 28043/23), d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.
48. Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits dont se plaignent les requérants relèvent de sa compétence, la Cour estime qu’ils ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 2, 3, 9 et 14 de la Convention. Il s’ensuit que ces parties des requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 février 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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