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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 15 janv. 2026, n° 37144/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37144/23, 9842/24, 9858/24, 9872/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 octobre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-248659 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0115DEC003714423 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37144/23
Omar TARMELIT contre la France
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 janvier 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République française et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par quatre ressortissants français dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en Annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») représenté par M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant l’inexécution des décisions de justice rendues en faveur des requérants, de déclarer irrecevable la requête no 37144/23 pour le surplus, et de réserver les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et fondés sur les mêmes faits dans les trois autres requêtes,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne les allégations d’inexécution des décisions de justice portant injonction à l’administration d’assurer le relogement des requérants en application de la loi du 5 mars 2007 sur le droit à un logement décent et indépendant (ou droit au logement opposable, « DALO »). Les intéressés invoquent les articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
- Les recours en injonction engagés par les requérants et les griefs soulevés par eux au titre de la Convention
2. À différentes dates, les requérants, demandeurs de logement social, se virent reconnaître comme des personnes prioritaires pour être logées ou relogées d’urgence dans des logements tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités par des décisions rendues par la commission de médiation départementale, en application de la loi DALO.
3. Aucune offre de logement ne leur ayant été faite dans un délai de six mois à compter des décisions de la commission de médiation, ils saisirent le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de recours tendant à ce qu’il ordonne leur relogement par l’État.
4. Par des jugements ou ordonnances rendus entre 2019 et 2021, le tribunal administratif de Paris ordonna au préfet de la région Île-de France, préfet de Paris, d’assurer le relogement des requérants, et assortit ces injonctions d’astreintes dont le montant est versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Parallèlement, les requérants engagèrent devant le tribunal administratif de Paris des recours indemnitaires en réparation de leur préjudice résultant des « troubles dans les conditions d’existence » causés par l’absence de relogement et se virent allouer des indemnisations (voir Annexe).
5. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérants (à l’exception de M. Tarmelit qui invoque uniquement l’article 6 § 1) se plaignent de la non-exécution durable des décisions de justice administrative ordonnant au préfet d’assurer leur relogement.
- Les informations fournies par le Gouvernement
6. Dans ses observations du 20 juin 2025, le Gouvernement a informé la Cour que les décisions ordonnant le relogement des requérants avaient été exécutées entre 2022 et 2025, aux dates indiquées dans le tableau joint en Annexe. Le Gouvernement a fourni les copies des contrats de location signés par les requérants MM. Tarmelit et Hussain et Mme Boulouiz avant les dates d’introduction de leurs requêtes, ainsi que par M. Antar après l’introduction de sa requête. Il a également produit l’ordonnance du 31 mai 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a constaté que le préfet avait assuré le relogement de M. Tarmelit le 14 avril 2022 et qu’il y avait lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
8. Le Gouvernement soutient que les requérants ont perdu la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, les décisions de justice portant injonction de relogement ayant été exécutées, de surcroît et pour trois d’entre elles, avant l’introduction des requêtes devant la Cour, sans que les requérants n’en informent cette dernière. En outre, ils ont obtenu des indemnisations dans le cadre des recours en responsabilité contre l’État qu’ils ont engagés. Le Gouvernement soutient également que les requérants n’ont pas dûment épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir que les requérants auraient dû se pourvoir en cassation contre les jugements indemnitaires rendus en leur faveur.
9. Dans leurs observations des 12 et 13 août 2025, les requérants considèrent qu’ils ont conservé la qualité de victime et qu’ils ont épuisé les voies de recours internes. Ils soutiennent que le pourvoi en cassation ne présente aucune perspective raisonnable de succès au regard de l’office du juge de cassation, et que le recours indemnitaire ne revêt pas un caractère effectif en raison des montants modiques accordés par le juge administratif. Mme Boulouiz et MM. Antar et Hussain (requêtes nos 9842/24, 9858/24 et 9872/24) avancent également qu’« il n’est pas démontré que les jugements indemnitaires ont été exécutés ». Les requérants ne donnent aucune explication sur leur omission d’informer la Cour de leur relogement, assuré pour Mme Boulouiz et M. Hussain avant l’introduction de leurs requêtes et, pour M. Antar, moins de dix mois après l’introduction de sa requête. Dans la partie relative à sa demande de satisfaction équitable, Mme Boulouiz précise toutefois que « la famille a été relogée courant 2024. Leur conseil n’en [avait] pas connaissance à la date d’introduction des requêtes ». M. Tarmelit (requête no 37144/23) soutient, comme il l’avait fait dans son formulaire de requête, que l’ordonnance du 23 juin 2020 portant injonction au préfet de le reloger n’a pas été exécutée, et qu’il a été « hébergé » uniquement grâce à ses démarches personnelles auprès de la mairie de Paris.
10. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si les requérants ont conservé la qualité de victime ou s’ils ont épuisé les voies de recours internes pour les raisons suivantes.
11. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 3 a) de la Convention, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014). La Cour peut examiner cette question d’office, dès lors qu’il lui incombe de contrôler le respect des obligations procédurales imposées par la Convention et par son règlement à la partie requérante (Kovačević c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 43651/22, § 130, 25 juin 2025, et la référence qui y est citée).
12. Les principes généraux relatifs à l’abus du droit au recours individuel ont été rappelés dans l’affaire Gross précitée :
« 28. (...) [Une] requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (Akdivar et autres c. Turquie [GC], 16 septembre 1996, §§ 53‑54, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000‑X, Rehak c. République tchèque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004, Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006, Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 63, 15 septembre 2009, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 97, CEDH 2012). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes (Hüttner c. Allemagne (déc.), no 23130/04, 9 juin 2006, Predescu c. Roumanie, no 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008, et Kowal c. Pologne (déc.), no 2912/11, 18 septembre 2012). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, ibidem, et Miroļubovs et autres, ibidem). »
13. En l’espèce, les griefs portent sur l’inexécution des décisions de justice ordonnant au préfet d’assurer le relogement les requérants dans des logements tenant compte de leurs besoins et leurs capacités. Or, au vu des éléments du dossier, il est établi par le Gouvernement que ces décisions ont été exécutées avant l’introduction des requêtes, ou peu après, sans que les requérants n’en aient informé la Cour.
14. Premièrement, s’agissant de M. Tarmelit, la Cour constate que l’exécution de l’ordonnance du 23 juin 2020 a eu lieu le 14 avril 2022, soit près d’un an et demi avant l’introduction de sa requête (paragraphe 6 ci‑dessus). Elle considère que dans son formulaire de requête et dans ses observations (paragraphe 9 ci-dessus), il a passé sous silence une information essentielle concernant son affaire de nature à l’induire en erreur, à savoir le fait que bien avant l’introduction de la requête, il avait été relogé en exécution de l’ordonnance du 23 juin 2020 et non de sa propre initiative.
15. Deuxièmement, s’agissant de Mme Boulouiz et M. Hussain, les décisions du juge administratif ordonnant leur relogement ont été exécutées respectivement en février et mars 2024, peu avant l’introduction de leurs requêtes. Les requérants ont omis d’indiquer leur relogement dans leurs formulaires de requête et dans leurs courriers ultérieurs adressés à la Cour, sans fournir la moindre explication à cet égard (Puusep c. Estonie (déc.), no 67648/10, §§ 33-34, 7 janvier 2014).
16. Troisièmement, le jugement ordonnant le relogement de M. Antar a été exécuté au début du mois de janvier 2025, ce dont il n’a pas informé la Cour, alors qu’il avait la possibilité de le faire à tout moment et notamment dans son courrier envoyé en février 2025 relatif à la possibilité de conclure un règlement amiable. Le requérant n’a fourni aucune explication sur cette omission dans ses observations.
17. La Cour réitère les obligations incombant aux requérants, en vertu des articles 44C § 1 et 47 § 7 de son règlement, de divulguer de leur propre chef des informations pertinentes et de l’informer de tout fait pertinent pour l’examen de la requête, outre l’obligation plus générale de coopérer avec elle, en vertu de l’article 44A du règlement.
18. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les requérants n’ont pas fourni les informations qui touchent au cœur de leurs griefs présentés devant la Cour, entravant le bon déroulement de la procédure devant elle et l’empêchant de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause. En conséquence, la Cour conclut que le comportement des requérants s’analyse en un abus du droit de recours individuel et que les requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 février 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Liste des requêtes
No | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par | Décision du tribunal administratif de Paris (TA) enjoignant au préfet d’assurer le relogement du /de la requérante(e) | Jugement du TA condamnant l’État à indemniser le/la requérant(e) et sommes allouées en réparation des préjudices subis | Date du relogement du/de la requérant(e) / signature du contrat de location |
1. | 37144/23 | Tarmelit c. France | 30/09/2023 | Omar TARMELIT (M) | Christophe MEYER | Ordonnance du 23 juin 2020 | 13 février 2023 1 800 euros (EUR) | 14 avril 2022 |
2. | 9842/24 | Boulouiz c. France | 28/03/2024 | Faiza BOULOUIZ (F) | Sacha-Abraham PARTOUCHE | Jugement du 26 novembre 2019 | 26 novembre 2023 8 700 EUR | 2 février 2024 |
3. | 9858/24 | Antar c. France | 28/03/2024 | Ben-Aissa ANTAR (M) | Sacha-Abraham PARTOUCHE | Jugement du 6 janvier 2020 | 14 février 2023 1 800 EUR | 9 janvier 2025 |
4. | 9872/24 | Hussain c. France | 28/03/2024 | Zakir HUSSAIN (M) | Sacha-Abraham PARTOUCHE | Ordonnance du 26 mai 2021 | 26 mai 2023 1 000 EUR 28 novembre 2024 750 EUR | 6 mars 2024 |
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