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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 févr. 2026, n° 48390/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48390/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249113 |
Texte intégral
Publié le 2 mars 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 48390/21
İbrahim EREN
contre la Türkiye
introduite le 24 septembre 2021
communiquée le 12 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus de l’administration de payer au requérant l’indemnité de départ à la retraite en raison de son licenciement le 1er septembre 2016 de son poste de fonctionnaire en vertu d’un décret-loi d’état d’urgence no 672 pour ses liens présumés avec une organisation terroriste armée (FETÖ/PYD).
À la suite de son licenciement, le requérant sollicita la liquidation de ses droits à la retraite.
Il commença à toucher sa retraite à compter du 1er septembre 2017.
Cependant, il réalisa que l’indemnité de départ à la retraite ne lui avait pas été versée.
Le 1er août 2018, il saisit alors l’organisme de Sécurité sociale d’une demande de paiement de l’indemnité de départ à la retraite.
Le 27 septembre 2018, l’administration rejeta sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de cette indemnité.
Par un jugement du 30 septembre 2019, le tribunal administratif d’Ankara annula la décision de l’administration au motif que le requérant avait suffisamment cotisé pour avoir droit à l’indemnité en question.
Le 12 novembre 2020, considérant que le requérant avait été licencié dans des conditions ne lui ouvrant pas droit à cette indemnité de départ à la retraite, la Cour administrative régionale d’Ankara infirma ce jugement.
Le 18 juin 2021, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel introduit par le requérant. Elle décida que les allégations de violation du droit à un procès équitable, du droit à une décision motivée, ainsi que du principe d’égalité, étaient manifestement dénuées de fondement. Elle considéra en outre que les allégations de l’intéressé fondées sur le droit de propriété ne pouvaient être retenues, celui-ci ne disposant pas d’une espérance légitime quant à la créance revendiquée.
Devant la Cour, le requérant soutient que la solution retenue par la Cour administrative régionale d’Ankara était inéquitable. Selon lui, sans examiner si les conditions d’acquisition du droit à l’indemnité de licenciement étaient réunies ni attendre l’issue de l’action en annulation qu’il avait introduite contre la décision de la Commission de l’état d’urgence, la Cour administrative régionale d’Ankara se serait fondée sur les considérations générales du décret-loi no 672 pour parvenir à cette conclusion.
Il ajoute que la juridiction d’appel, en tant qu’organe de contrôle, n’aurait pas expliqué en quoi l’appréciation effectuée par la juridiction de première instance était erronée, ni pour quelles raisons la durée de service accomplie sous l’affiliation à la Caisse de retraite était insuffisante, à elle seule, pour ouvrir droit à l’indemnité de départ à la retraite. Dans ces conditions, la décision rendue par la juridiction d’appel serait insuffisamment motivée.
Le requérant allègue que l’indemnité de départ à la retraite qui devait lui être versée ne lui aurait pas été payée, en méconnaissance de la législation interne applicable.
Il fait valoir que, compte tenu des cotisations qu’il avait versées, il disposait d’une espérance légitime de percevoir l’indemnité de départ à la retraite en question, laquelle constituait un avantage économique relevant, à ce titre, du champ d’application du droit de propriété.
L’intéressé estime que cette situation a emporté violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que les juridictions nationales n’auraient pas, selon le requérant, procédé à un contrôle judiciaire effectif du refus de paiement de l’indemnité de départ à la retraite, fondé sur l’application du décret-loi d’état d’urgence no 672 (voir, mutatis mutandis, Pişkin c. Turquie, no 33399/18, §§ 136-152, 15 décembre 2020) ?
2. La situation dénoncée par le requérant a-t-elle emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
En particulier, à la lumière des principes dégagés de la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Valverde Digon c. Espagne, no 22386/19, §§ 49, 58‑82, 26 janvier 2023, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 75, 90-110, 13 décembre 2016, Ceni c. Italie, no 25376/06, § 39, 4 février 2014, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 173, CEDH 2012, Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 103, 27 mai 2010, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 49-50, CEDH 2004‑IX), le requérant avait-il un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
Dans l’affirmative, le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, a-t-il été respecté dans les circonstances de la présente cause ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu contester le refus de l’administration de lui payer l’indemnité de départ à la retraite, fondé sur l’application du décret-loi d’état d’urgence no 672 ?
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