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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 févr. 2026, n° 16914/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16914/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249384 |
Texte intégral
Publié le 16 mars 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16914/24
C.C.
contre la Suisse
introduite le 10 juin 2024
communiquée le 25 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la légalité de la détention du requérant, placé sous mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 du code pénal suisse.
Le requérant a été placé en détention provisoire à la prison d’Olten le 15 novembre 2016, en application d’une décision du Ministère public fondée sur des soupçons d’agressions physiques multiples. Une expertise psychiatrique, datée du 20 janvier 2017, a mis en évidence l’existence de troubles psychiques graves, notamment une schizophrénie, un trouble du comportement, une dépendance au cannabis ainsi qu’un état post-traumatique cérébral. Le 22 août 2017, le requérant a débuté l’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de première instance du canton de Soleure a condamné le requérant à 18 mois de peine privative de liberté pour multiples lésions corporelles simples et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle. Le 29 avril 2020, le tribunal cantonal dudit canton a rejeté l’appel du requérant et confirmé l’imputation de la détention provisoire et de l’exécution anticipée de la mesure sur la peine privative de liberté ou la mesure thérapeutique institutionnelle.
Le 22 septembre 2023, le requérant a sollicité sa mise en liberté et une satisfaction équitable, soutenant qu’il était détenu depuis le 14 novembre 2021 sans titre de détention valable. Il a fait valoir que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis son transfert à la prison préventive d’Olten le 15 novembre 2016, de sorte que le délai maximal de privation de liberté lié à la mesure thérapeutique institutionnelle était expiré, conformément à l’article 59 du code pénal suisse.
Par décision du 3 octobre 2023, l’autorité d’exécution a rejeté la demande de libération, considérant que la date déterminante n’était pas celle de l’incarcération, mais celle à laquelle la condamnation était devenue définitive, à savoir le 29 avril 2020 (date du rejet du recours par la Cour supérieure). Elle a donc considéré que le délai de cinq ans n’expirera que le 28 avril 2025. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif cantonal a rejeté le recours formé par le requérant.
Par arrêt du 3 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le requérant, estimant que la fin de la mesure ne dépendait pas de l’écoulement du temps, mais de l’atteinte de son objectif, un titre de détention n’étant donc pas nécessaire. Il a en outre considéré que le délai de cinq ans n’expirera qu’en 2025.
L’arrêt définitif du Tribunal fédéral contre lequel la requête s’adresse est le suivant : TF 7B_137/2024, 3 avril 2024.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la mesure thérapeutique institutionnelle manque de base légale. À ce titre, il fait valoir que l’article 59 du code pénal suisse ne précise pas que le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date de l’entrée en force du jugement, et qu’il n’existe aucune jurisprudence constante permettant de suppléer une base légale formelle. Le requérant sollicite en outre une réparation au titre de l’article 5 § 5 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
Le cas échéant, la base légale de la détention au titre d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle était-elle suffisante à partir du 15 novembre 2021, respectivement à partir du 22 août 2022 ?
2. Le requérant avait-t-il droit à obtenir une réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention ?
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