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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 juil. 1989, n° 13601/88;13602/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13601/88, 13602/88 |
| Publication : | D.R. n° 62, p. 284 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 décembre 1986 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | IRRECEVABLE |
| Identifiant HUDOC : | 001-24781 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:0706DEC001360188 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13601/88 de la requête No 13602/88
présentée par Frank SURMONT présentée par Helena DE MEURECHY et autres
contre la Belgique contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1986 par Frank SURMONT
contre la Belgique et enregistrée le 9 février 1988 sous le No de
dossier 13601/88 ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1986 par Helena DE
MEURECHY et autres contre la Belgique et enregistrée le 9 février 1988
sous le No de dossier 13602/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La première requête a été introduite par un ressortissant
belge, né en 1950 et domicilié à Loppem (Belgique). Il exerce la
profession de pharmacien et sera ci-après nommé "le premier
requérant". Devant la Commission, il est représenté par Maître Y.
Vanden Bossche, avocat à Anvers.
2. La seconde requête a été introduite par l'épouse, Helena De
Meurichy, et les enfants mineurs, Arne, Karl, Cédric et Magali
Surmont, du premier requérant. Il seront ci-après nommés "les
deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants".
Devant la Commission, ces requérants sont représentés par Maître Y.
Vanden Bossche et E. Van der Mussele, avocats à Anvers.
3. Le 5 août 1976, le premier requérant demanda aux autorités
compétentes l'autorisation d'ouvrir une officine pharmaceutique à
Loppem.
Par arrêté royal du 13 avril 1978, le ministre de la Santé
publique autorisa l'ouverture d'une officine de pharmacie.
Le 23 juin 1978, un autre pharmacien introduisit un recours
auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté royal
du 13 avril 1978. Le 4 août 1978, l'auditeur général près le Conseil
d'Etat en avertit le premier requérant par lettre recommandée avec
accusé de réception. L'auditeur général attira également son
attention sur la possiblité de former tierce opposition pour
intervenir dans la procédure. Il souligna enfin qu'après le prononcé
de l'arrêt par le Conseil d'Etat, aucune tierce opposition ne pouvait
être formée par une personne qui avait négligé d'intervenir dans un
litige dont elle avait connaissance (article 48 de l'arrêté du Régent
du 23 août 1948). Le premier requérant n'intervint cependant pas
dans la procédure pendante devant le Conseil d'Etat. Le requérant
soutient qu'il s'abstint d'intervenir dans la procédure suite à
l'avis de son conseil et que cela constituait un cas de force majeure.
Par arrêt du 10 juillet 1981, le Conseil d'Etat annula
l'arrêté royal du 13 avril 1978 pour informalité, en raison de
l'absence de localisation de l'officine de pharmacie dans la demande
d'autorisation.
Le 24 août 1981, le premier requérant introduisit une requête
en tierce opposition contre l'arrêt du 10 juillet 1981 et demanda
également au Conseil d'Etat de prononcer la suspension de l'exécution
dudit arrêt.
Par ordonnance du 8 septembre 1981, le président de la
septième chambre du Conseil d'Etat, qui était saisie de la requête,
décida qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'exécution de l'arrêt du
10 juillet 1981.
Le 20 octobre 1981, dix habitants de la commune de Loppem
introduisirent une requête en tierce opposition contre l'arrêt du
10 juillet 1981, arguant que cette décision portait atteinte à leur
droit au libre choix en matière de prestation médicale. Ils
demandèrent également au Conseil d'Etat de prononcer la suspension de
l'exécution dudit arrêt.
Par ordonnance du 30 octobre 1981, le président de la septième
chambre du Conseil d'Etat, qui était également saisie de cette
nouvelle requête, décida la suspension de l'exécution de l'arrêt du 10
juillet 1981. Le premier requérant put en conséquence poursuivre
l'exploitation de son officine de pharmacie.
Par arrêt du 12 juin 1986, le Conseil d'Etat déclara
irrecevable la requête en tierce opposition introduite par le
requérant. Observant que ce dernier ne contestait pas avoir été
averti par lettre recommandée de l'auditeur général du 4 août 1978, le
Conseil d'Etat constata qu'il avait eu connaissance du recours
introduit contre l'arrêté royal du 13 avril 1978 et avait cependant
négligé d'intervenir. Le Conseil d'Etat considéra donc que la
requête, introduite après le prononcé de l'arrêt du 10 juillet 1981,
ne répondait pas aux conditions de recevabilité. Il se référait plus
particulièrement à l'article 48 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.
GRIEFS
Le premier requérant
1. Le premier requérant se plaint d'avoir dû abandonner son
activité professionnelle et en conséquence d'avoir dû quitter son
habitation, construite en même temps que la pharmacie. Il invoque les
articles 8 de la Convention et 1er du Protocole additionnel.
Il fait aussi valoir qu'il a subi, à cet égard, une
discrimination par rapport à d'autres pharmaciens qui avaient commis
la même informalité que la sienne dans leur demande d'autorisation, à
savoir avoir omis d'indiquer le nom de la rue et le numéro de la
maison, et ayant néanmoins obtenu l'autorisation. Il allègue qu'il
existe aussi une discrimination par rapport à ceux qui sont
propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un bâtiment existant au
moment de leur demande. Il invoque l'article 14 combiné avec
l'article 1er du Protocole additionnel.
2. Il se plaint également de violations de la Convention
intervenues au cours de la procédure d'examen par le Conseil d'Etat de
sa requête en tierce opposition. Il allègue qu'il n'a pas pu
expliciter ses arguments relatifs au fond de l'affaire et que le
Conseil d'Etat n'a pas véritablement motivé sa décision. Il fait valoir que
sa cause n'a, dès lors, pas été examinée équitablement. Il se plaint
en outre de la durée de cette procédure.
Il fait aussi valoir que dans cette procédure, il a souffert
d'une discrimination par rapport à d'autres pharmaciens qui n'ont
pas non plus localisé de façon précise leur officine et néanmoins ont
obtenu leur autorisation. Il invoque à cet égard l'article 14 combiné
avec l'article 6 de la Convention.
3. Le premier requérant allègue encore qu'il y a eu dépassement
du délai raisonnable dans la procédure d'annulation par le Conseil
d'Etat de l'arrêté royal du 13 avril 1978 suite au recours introduit
par un autre pharmacien. Il soutient qu'il y a eu violation de
l'article 6 de la Convention.
4. Il se plaint encore, sans apporter aucune autre précision, de
la violation de l'article 13 de la Convention.
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième
requérants
1. Les requérants se plaignent d'avoir dû quitter suite à
l'arrêté du 10 juillet 1981, confirmé implicitement par celui du 12
juin 1986 leur habitation, construite avec l'officine de pharmacie de
leur mari et père. Ils invoquent l'article 8 de la Convention et
l'article 1er du Protocole additionnel.
A cet égard, ils font aussi valoir qu'ils ont subi une
discrimination par rapport à d'autres pharmaciens qui, au lieu
d'indiquer l'adresse précise, ont utilisé dans leurs demandes des
désignations fantaisistes et qui néanmoins ont obtenu leur
autorisation. Ils invoquent l'article 14 de la Convention, combiné
avec l'article 8 et l'article 1er du Protocole additionnel.
2. Les requérants se plaignent par ailleurs de n'avoir pas eu
accès à un tribunal pour faire valoir leurs griefs relatifs à
l'article 8 de la Convention et à l'article 1 du Protocol
additionnel. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
La Commission, eu égard à l'identité de faits et à la
complémentarité des griefs, décide de joindre les requêtes N° 13601/88
et 13602/88.
I. Examen des griefs communs aux deux requêtes
1. Les requérants se plaignent d'avoir dû quitter, suite à
l'arrêt du 10 juillet 1981, leur habitation construite avec l'officine
de pharmacie. Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention et
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Le premier requérant se
plaint, en outre, d'avoir dû abandonner sa profession, en violation de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile, tandis
que l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) garantit le droit au
respect des biens.
a) Toutefois, en ce qui concerne le premier requérant, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si
les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes du droit international généralement reconnus".
En l'espèce, le premier requérant a, il est vrai, saisi le
Conseil d'Etat d'une requête en tierce opposition dirigée contre son
arrêt du 10 juillet 1981. Toutefois, le Conseil d'Etat a déclaré
cette requête irrecevable parce qu'en vertu de l'article 48 de
l'arrêté du Régent du 23 août 1948, aucune tierce opposition ne
pouvait être formée, après le prononcé d'un arrêt par le Conseil
d'Etat, par une personne qui avait négligé d'intervenir dans un
litige dont elle avait connaissance. La Commission rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas d'épuisement des
voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non
recevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours
(N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79 ; N° 10107/82, déc. 12.7.84,
D.R. 38, p. 90). Le Conseil d'Etat n'ayant pas pu examiner, sur les
points litigieux, les griefs soulevés devant la Commission, il
s'ensuit que le premier requérant n'a pas valablement épuisé les voies
de recours dont il disposait en droit belge. De plus, l'examen de
l'affaire telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus, en la
matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le premier requérant n'a pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) En ce qui concerne les cinq autres requérants, une question
peut se poser quant à la possibilité d'épuiser les voies de recours
internes. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de procéder
à l'examen de cette question, le grief devant être rejeté pour défaut
manifeste de fondement. La Commission estime en effet que
l'annulation de l'autorisation accordée à leur mari et père par
l'arrêté royal du 13 avril 1978 ne constitue pas une ingérence dans
leur droit à la vie privée et familiale ou à la protection de leur
domicile.
La Commission relève d'abord que cette mesure portait
uniquement sur la possibilité d'exploiter une officine pharmaceutique
à un endroit déterminé et n'entraînait pas pour les requérants
l'expulsion de leur domicile ou l'interdiction d'y habiter.
Elle observe ensuite que si cette annulation a pu avoir
d'éventuelles répercussions sur leur droit au respect de la vie privée
et familiale, elle estime que les décisions prises par le Conseil
d'Etat ne peuvent pas être considérées comme ayant été directement
déterminante pour un tel droit.
Dans ces conditions, la Commission estime que l'annulation par
le Conseil d'Etat de l'arrêté royal du 13 avril 1978 et le rejet de la
requête en tierce opposition introduite par le premier requérant ne
constituent pas une ingérence dans l'exercice du droit des cinq autres
requérants au respect de leur vie privée et familiale ou de leur
domicile.
De la même manière, la Commission estime qu'à supposer que
l'annulation de l'arrêté royal du 13 avril 1978 ait eu des
répercussions sur le droit de propriété des deuxième, troisième,
quatrième, cinquième et sixième requérants, cette décision ne peut
être considérée comme ayant porté atteinte au respect des biens.
Il s'ensuit qu'à l'égard de ces requérants, cette partie de la
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également d'avoir subi une
discrimination par rapport à d'autres pharmaciens. Ils invoquent
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8) et
avec l'article 1 du Protocole additionnel (14+P1-1).
A supposer que la situation des requérants puisse se comparer
à celle des autres pharmaciens, la Commission observe que les
requérants ne développent ni n'éclairent en aucune manière ledit grief
sous l'angle de la Convention.
Dans ces conditions, elle estime que les requérants n'ont pas
montré en quoi il existerait une discrimination à leur égard en
violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la
Convention et l'article 1er du Protocole additionnel (art. 14+P1-1).
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
II. Examen du grief propre à la seconde requête (N° 13602/88)
1. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième
requérants se plaignent de n'avoir pas eu accès à un tribunal pour
faire valoir leurs griefs relatifs à l'atteinte à leur vie familiale
et à leur propriété, en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît à toute personne le
droit de saisir un tribunal pour qu'il statue sur ses droits de
caractère civil.
La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question
de savoir si les requérants disposaient, en l'espèce, d'une voie de
recours, à savoir la tierce opposition, pour faire valoir leurs griefs
relatifs à leur vie familiale et à leur propriété puisque leur grief
déduit de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être
déclarée incompatible avec les dispositions de la Convention.
En effet, elle rappelle que, pour examiner la question de
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il
n'y a pas lieu de prendre en considération les conséquences indirectes
ou fortuites, ou les conséquences purement factuelles (cf. Kaplan
c/Royaume-Uni, rapport Comm. 17.7.1980, par. 132, D.R. 21 p. 5 ;
N° 8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 243). La Commission se réfère
également à l'avis exprimé par la Cour européenne dans son arrêt du 23
juin 1981 (Cour eur. D.H. arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du
23 juin 1981, série A n° 43, p. 21 par. 47), selon lequel "l'article 6
par. 1 (art. 6-1), dans chacun de ses deux textes officiels
('contestation sur', 'determination of'), ne se contente pas d'un lien
ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations civils
doivent constituer l'objet - ou un des objets - de la 'contestation',
l'issue de la procédure être directement déterminante pour un tel
droit".
En l'espèce, bien que les décisions du Conseil d'Etat aient eu
d'éventuelles répercussions sur les droits des requérants, la
Commission estime que ces décisions ne peuvent pas être considérées
comme ayant été directement déterminantes pour de tels droits.
Il découle de ce qui précède que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce, de sorte que le
présent grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention et doit être rejeté, de ce fait, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
III. Examen des griefs propres à la première requête (N° 13601/88)
1. Le premier requérant se plaint d'avoir été victime de diverses
violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention au cours de la procédure
d'examen de sa requête en tierce opposition.
La Commission observe que la requête en tierce opposition
formée par le requérant s'analyse en une demande de révision d'un
litige déjà entièrement vidé par l'arrêt rendu le 10 juillet 1981 par
le Conseil d'Etat. Elle observe en effet que le requérant aurait pu
participer à la procédure ayant donné lieu à cet arrêt. Il a en effet
été averti par l'auditeur général près le Conseil d'Etat de
l'existence d'un recours contre l'arrêté royal du 13 avril 1978, de la
possibilité d'intervenir dans l'instance et de la teneur de l'article
48 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Le requérant s'est
cependant abstenu d'intervenir dans l'instance avant le prononcé de
l'arrêt pour faire valoir ses arguments. La requête en tierce
opposition déposée après le prononcé de l'arrêt s'assimile donc à une
demande de révision.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle l'article 6 (art. 6) est inapplicable à une procédure
d'examen d'une demande tendant à la révision d'une condamnation ou
d'un procès civil (cf. par ex. N° 1273/65, déc. 5.3.62, Annuaire 5
pp. 101, 103 ; N° 7086/75, déc. 10.12.75, non publiée ; N° 7761/77,
déc. 8.5.78, D.R. 14 pp. 171, 172).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant soutient également avoir été victime, au cours
des procédures devant le Conseil d'Etat, d'une discrimination par
rapport à d'autres pharmaciens. Il invoque l'article 14 de la
Convention combiné avec son article 6 (art. 14+6).
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante
selon laquelle l'application de l'article 14 (art. 14) est subordonnée à
l'existence d'un grief relevant d'un autre article de la Convention
(N° 10000/82, déc. 4.3.83, D.R. 33 p. 247 ; N° 10094/82, déc. 14.5.84,
D.R. 38 p. 84).
La Commission rappelle également l'avis exprimé ci-dessus
selon lequel le grief tiré par le première requérant de l'article 6
(art. 6) de la Convention concerne une question qui échappe à la
Convention et doit en conséquence être rejeté comme incompatible
ratione materiae avec ses dispositions.
Il en découle que ce grief doit, lui aussi, être rejeté comme
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le premier requérant se plaint aussi de la longueur de la
procédure d'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté royal du
13 avril 1978 suite au recours introduit par un autre pharmacien. A
cet égard également, il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle qu'en ce qui concerne la durée des
procédures civiles, une importance particulière doit être attachée à
la diligence manifestée par la personne intéressée (cf. N° 8737/79,
déc. 18.3.81, D.R. 23 p. 220 ; N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p.
161, N° 7370/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 95). Dans le cas d'espèce,
le premier requérant n'a pas jugé nécessaire, malgré la lettre de
l'auditeur général près le Conseil d'Etat du 4 août 1978, de
participer à la procédure pendante devant le Conseil d'Etat. Il ne
peut pas, en conséquence, se prétendre victime d'une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison du dépassement allégué
du délai raisonnable au cours de cette procédure.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le premier requérant se plaint enfin, sans apporter aucune
autre précision, de la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission suppose que le premier requérant entend faire
valoir que cette violation résulte de ce qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ses arguments relatifs au fond de l'affaire, en raison de
la décision d'irrecevabilité rendue par le Conseil d'Etat le 12 juin
1986.
L'article 13 (art. 13) dispose que toute personne dont les
droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.
La Commission relève que le premier requérant a été averti,
par lettre du 4 août 1978, de l'existence d'un recours en annulation
introduit contre l'arrêté royal du 13 avril 1978, de la possibilité
qui lui était offerte d'intervenir dans la procédure et de la teneur
de l'article 48 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Elle observe
que malgré cela le premier requérant n'a pas jugé nécessaire
d'intervenir dans l'instance avant le prononcé de l'arrêt du
10 juillet 1981.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le
premier requérant a pu bénéficier d'une voie de recours pour faire
corriger les violations alléguées de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et que
cette partie de la requête doit être rejetée par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
PRONONCE LA JONCTION DES REQUETES N° 13601/88 et 13602/88
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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