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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 25 nov. 2025, n° 679/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 679/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 janvier 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247875 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1125DEC000067921 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 679/21
Lyubomir Metodiev DIMITROV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2025 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 679/21, dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Lyubomir Metodiev Dimitrov (« le requérant »), né en 1981 et détenu à Sofia, représenté par Me M. Ekimdzhiev et Me D.V. Kmetova-Mehmed, avocats à Plovdiv, a saisi la Cour le 27 novembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme M. Ilcheva, du ministère de la Justice, le grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’utilisation de la déposition du témoin D.D. en tant que preuve principale pour condamner le requérant, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant a été poursuivi pénalement, puis définitivement condamné, en 2014, à dix ans d’emprisonnement pour sa participation à un groupe criminel ayant organisé et commis plusieurs enlèvements contre rançon.
2. En janvier 2010, au cours de cette première procédure pénale, D.D., l’un des complices du requérant dans le groupe perpétrant les enlèvements, indiqua aux autorités l’emplacement des corps de deux disparus et affirma qu’ils avaient été tués par le requérant. Des poursuites pénales pour les deux meurtres furent ouvertes et le requérant fut mis en examen dans le cadre de cette deuxième enquête.
3. Pendant l’enquête pénale, les autorités ordonnèrent l’autopsie des corps, rassemblèrent des preuves matérielles et documentaires et interrogèrent plusieurs témoins. En 2015, le parquet dressa un acte d’accusation contre le requérant et renvoya l’affaire pénale en jugement devant le tribunal de la ville de Sofia.
4. Au cours de l’audience devant ce tribunal, le témoin D.D. fut entendu et les avocats du requérant lui posèrent des questions. Dans leurs plaidoiries, lesdits avocats de la défense demandèrent l’exclusion des dépositions de D.D. au motif qu’il aurait reçu des avantages contre son témoignage en bénéficiant, selon eux, d’une remise en liberté dans la procédure pénale pour participation à un groupe criminel. Ils alléguèrent, en outre, que leur client avait déposé contre D.D. dans le cadre de cette même procédure et soutinrent que celui-ci cherchait ainsi également à se venger du requérant.
5. Par un jugement du 23 mars 2018, le tribunal de la ville de Sofia reconnut le requérant coupable des deux meurtres et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Après examen, il rejeta les arguments de la défense concernant les dépositions de D.D., ayant établi, au vu des pièces du dossier de la procédure pénale pour participation à un groupe criminel (paragraphe 1 ci-dessus), que le requérant n’avait pas témoigné contre D.D. au cours de celle-ci et que, par conséquent, le témoignage litigieux n’était pas motivé par un désir de vengeance. Le tribunal considéra ainsi que la décision de D.D. de révéler les deux meurtres était spontanée et désintéressée et, analysant en détail les déclarations de celui-ci, qui était le seul témoin oculaire des deux meurtres, il les retint comme preuve principale pour condamner le requérant. Il estima que le témoignage de D.D. avait été légalement recueilli et fourni de manière désintéressée, et qu’il était crédible, constant dans le temps et corroboré par les rapports d’autopsie des corps ainsi que par les expertises balistiques, les dépositions des autres témoins et les preuves documentaires et matérielles réunies pendant l’enquête.
6. Le requérant interjeta appel du jugement, soutenant que D.D. n’était pas un témoin désintéressé et que sa condamnation, dès lors qu’elle reposait sur les déclarations de celui-ci, était inique.
7. La cour d’appel de Sofia procéda à une nouvelle audition du témoin D.D. en audience publique ainsi qu’à une confrontation entre le témoin et le requérant. Par un arrêt du 1er juillet 2019, elle confirma la condamnation de celui-ci. Se penchant sur les arguments de la défense, la cour d’appel admit que D.D. avait été brièvement assigné à domicile pendant la première procédure pénale, dans laquelle il était coaccusé avec le requérant, avant d’être placé de nouveau en détention provisoire. Cependant, il n’avait bénéficié d’aucun avantage dans le cadre de ladite procédure, les tribunaux lui ayant imposé une peine beaucoup plus lourde que celle infligée au requérant. La cour d’appel analysa en détail le témoignage de D.D. et le retint comme preuve principale à charge, après avoir constaté qu’il était fiable, constant dans le temps, logique, détaillé, désintéressé et corroboré par d’autres preuves rassemblées au cours de l’enquête pénale et du procès.
8. Le requérant se pourvut en cassation. Le 28 mai 2020, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi, faisant siens les motifs de la cour d’appel.
9. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la prise en compte des dépositions du témoin D.D. par les tribunaux bulgares pour fonder sa condamnation ait porté atteinte à l’équité de la procédure pénale dès lors que, selon lui, celui-ci n’était pas un témoin désintéressé.
APPRÉCIATION DE LA COUR
10. Les principes généraux concernant la prise en compte par les tribunaux de dépositions de témoins collaborant avec les autorités pour justifier la condamnation pénale d’un accusé sont exposés dans les arrêts Habran et Dalem c. Belgique (nos 43000/11 et 49380/11, §§ 94-96, 17 janvier 2017, et Xenofontos c. Chypre (nos 68725/16 et 2 autres, §§ 76-79, 25 octobre 2022). La Cour rappelle que l’utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d’une immunité ou d’autres avantages peut compromettre l’équité de la procédure menée contre l’accusé et soulever des questions délicates dans la mesure où, par leur nature même, de telles déclarations se prêtent à la manipulation et peuvent être faites uniquement en vue d’obtenir les avantages offerts en échange ou à titre de vengeance personnelle. En particulier, il y a lieu de déterminer : si la défense connaissait l’identité du témoin ; si la défense était au courant de l’existence d’un arrangement avec l’accusation ; si un tribunal national a examiné l’arrangement ; si le tribunal national a prêté attention à tous les avantages éventuels obtenus par le témoin ; si l’arrangement a fait l’objet d’un débat pendant le procès ; si la défense avait la possibilité d’interroger le témoin ; si la défense a eu l’occasion d’interroger les membres de l’équipe de l’accusation impliqués dans l’arrangement ; si le tribunal national était conscient des dangers qu’il y avait à s’appuyer sur le témoignage d’un complice ; si le tribunal national a abordé le témoignage avec prudence ; si le tribunal national a expliqué en détail pourquoi il croyait le témoin ; s’il existait d’autres éléments de preuve solides pour corroborer le témoignage ; si un tribunal d’appel a examiné les conclusions du tribunal de première instance concernant le témoin ; si cette question a été abordée par tous les tribunaux qui ont examiné les différents recours (ibidem).
11. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate que D.D. était le seul témoin oculaire des deux meurtres dont le requérant était accusé, et que ses dépositions étaient la preuve principale retenue par les tribunaux internes pour condamner celui-ci (paragraphes 5, 7 et 8 ci-dessus).
12. Pendant son procès, le requérant a soulevé des arguments visant à discréditer ce témoin : il alléguait en effet, pour sa défense, l’existence d’un arrangement entre celui‑ci et les autorités et arguait que les déclarations de D.D. étaient motivées par un désir de vengeance (paragraphe 4 ci-dessus). Les tribunaux internes ont examiné les objections soulevées et les ont rejetées. En particulier, le tribunal de première instance a établi que les révélations de D.D. n’étaient pas motivées par un désir de vengeance et que sa décision de témoigner avait été spontanée (paragraphe 5 ci-dessus). Sur ce dernier point, la cour d’appel a en outre constaté, se basant sur le déroulement et l’issue de la précédente procédure pénale, menée à la fois contre le requérant et le témoin D.D., l’absence de tout arrangement entre celui-ci et les autorités de poursuite et en a conclu que D.D. n’avait tiré aucun avantage de son témoignage (paragraphe 7 ci-dessus).
13. L’identité de D.D. était par ailleurs connue à la défense, et celle-ci a eu l’occasion d’interroger ledit témoin, le requérant ayant, de plus, bénéficié d’une confrontation avec celui-ci (paragraphes 4 et 7 ci-dessus).
14. Les tribunaux internes étaient conscients du danger que représentait l’acceptation d’un tel témoignage, l’ayant minutieusement analysé pour apprécier sa crédibilité et ayant amplement motivé leurs décisions de le retenir comme preuve à charge (paragraphes 5 et 7 ci-dessus).
15. Le témoignage de D.D. était de plus corroboré par d’autres preuves, à savoir les expertises médicales et balistiques, les autres témoignages, et les preuves documentaires et matérielles rassemblées pendant l’enquête et au cours du procès (paragraphes 5 in fine et 7 in fine ci-dessus).
16. Enfin, le requérant a pu faire appel du jugement du tribunal de première instance, et il a formé par la suite un pourvoi en cassation (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). Sa condamnation a été confirmée tant par la cour d’appel que par la Cour suprême de cassation, lesquelles ont examiné l’objection qu’il avait présentée concernant la fiabilité du témoignage de D.D., et l’ont rejetée, s’alignant à cet égard sur la motivation du tribunal de première instance (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Les décisions des tribunaux ont été amplement motivées et n’étaient pas arbitraires.
17. Compte tenu de ces considérations, la Cour estime que le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 décembre 2025.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président
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