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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 25 nov. 2025, n° 12618/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12618/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 mars 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-247867 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1125DEC001261823 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12618/23
SICAP R&D SARL
contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 2025 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 12618/23 contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont une société luxembourgeoise, SICAP R&D SARL (« la requérante »), représentée par son gérant, Alain Schumacher, a saisi la Cour le 17 mars 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement »), représenté par son agente ad interim Cathy Wiseler, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe, puis par son agente Elma Baković, du Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur, le grief tiré des principes d’égalité des armes et du contradictoire, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la demande de la requérante en vue de l’application de la procédure de l’arrêt pilote, présentée sous l’angle de l’article 61 § 2 b) du règlement,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’impossibilité alléguée pour la requérante de répliquer, dans le cadre d’une procédure commerciale, aux conclusions du parquet général devant la Cour de cassation.
2. Le 19 février 2020, la Cour d’appel entérina le refus du Luxembourg Business Registers (LBR) d’une demande de la requérante relative à un transfert de son siège social.
3. La requérante se pourvut en cassation de cet arrêt et déposa un mémoire en cassation. Face au mémoire en réponse de LBR, la requérante déposa un mémoire en réplique.
4. Le 6 octobre 2022, le parquet général déposa des conclusions. Il estima que le mémoire en réplique pouvait être « pris en considération pour ce qui [étai]t des développements sur la recevabilité du pourvoi (...), qui entr[ai]ent dans le cadre limité tracé par l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation » et que « les autres développements figurant audit mémoire [étaien]t à écarter, puisqu’ils n’obéiss[ai]ent pas aux prescriptions de l’article 17 précité ».
5. Le 17 octobre 2022, la requérante déposa un mémoire en duplique dans lequel elle récusait notamment la déduction du parquet général quant aux « autres développements » de son mémoire en réplique.
6. Le 17 novembre 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, après avoir écarté le mémoire en duplique de la requérante « en ce qu’il ne rempli[ssai]t pas les conditions de la loi [sur la cassation] ».
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Les principes généraux concernant le droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention pour les parties de prendre connaissance des pièces ou observations présentées au juge, en vue de les discuter, ont été résumés dans Lobo Machado c. Portugal (20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I) et Kress c. France ([GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001-VI).
8. Il est incontesté que la requérante a reçu communication au préalable des conclusions du parquet général. Seule se pose la question de la possibilité de discuter celles-ci.
9. Force est de constater que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas été réellement exhaustif, en ce qu’il ne fait pas allusion à une audience. La Cour a dès lors posé une question ciblée quant au déroulement de la procédure devant la Cour de cassation. Si les parties n’ont pas fourni d’explications à cet égard, le Gouvernement a en revanche clarifié que l’affaire avait été plaidée et prise en délibérée le 20 octobre 2022. Cette information n’a pas été contestée par la requérante.
10. Il est donc un fait que l’affaire a fait l’objet de plaidoiries. La loi sur la cassation, telle qu’elle était en vigueur au moment des faits, le confirme d’ailleurs, puisqu’elle prévoit au sujet de la procédure en matière civile et commerciale que la Cour de cassation « fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s’ils sont présents, l’audience à laquelle l’affaire sera plaidée » (article 18) et que « [l]es avocats (...) des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d’autre par écrit, sur les exceptions et fins de non‑recevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d’ordre public » (article 20).
11. La requérante, qui indique que sa réplique aux conclusions du parquet général a été écartée, dénonce « la carence de la Cour [de cassation] de [lui] signaler l’écartement pur et simple de [ses] arguments invoqués dans [le mémoire en duplique] avant l’audience » qui l’aurait « privé de la possibilité d’invoquer [l]es erreurs d’appréciations des défendeurs dans la plaidoirie orale ».
12. La Cour se doit toutefois de noter que le mémoire en duplique a été écarté par la Cour de cassation « en ce qu’il ne rempli[ssai]t pas les conditions de la loi [sur la cassation] » (comparer avec l’affaire Van den Burgt c. Luxembourg, no 6732/21, § 8, 14 mars 2024, dans laquelle la Cour de cassation avait indiqué que la loi sur la cassation « ne prévoya[it] pas, en ses dispositions relatives à la procédure en matière pénale, la production d’un nouveau mémoire pour répondre aux conclusions du ministère public »). En l’espèce, un mémoire a pu être produit et par la suite débattu lors d’une audience contradictoire.
13. La Cour estime qu’à travers les critiques de nature essentiellement abstraites voire controuvées quant à l’impossibilité de plaider de la requérante, rien n’indique que la Cour de cassation aurait procédé à une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable de la loi sur la cassation dans les circonstances de la présente affaire. La procédure suivie devant la Cour de cassation a offert suffisamment de garanties à la requérante et aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire.
14. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 décembre 2025.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
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