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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 juin 1999, n° 31993/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31993/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 avril 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30376 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003199396 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31993/96
présentée par PREDIL ANSTALT S.A.
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 8 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1996 par PREDIL ANSTALT contre l'Italie et enregistrée le 21 juin 1996 sous le n° de dossier 31993/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme ayant son siège à Vaduz (Liechtenstein).
Devant la Cour, elle est représentée par Mes Rusen Ergec, Claudio et Giuseppe Sala, avocats respectivement à Bruxelles et Milan.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
La destination du terrain de la société requérante à la création de zones vertes
Le 2 décembre 1959, la société en commandite simple B. acheta le terrain X situé dans la commune de Garbagnate Milanese (Milan). Le 31 août 1964, elle obtint du maire un permis de construire sur ledit terrain.
En 1969, la commune de Garbagnate Milanese adopta un plan d’urbanisme (« piano regolatore generale ») destinant une partie du bien en question à la création de zones vertes (« zona a verde pubblico attrezzato »), ce qui entraîna l’interdiction de construire sur celui-ci. Par une décision du 20 mars 1973, le Conseil régional de Lombardie approuva le plan d’urbanisme, confirmant cette destination.
Par une décision du 20 mai 1977, la commune de Garbagnate Milanese décida de destiner le restant du terrain de la société B. à la création de zones vertes.
Entre-temps, en 1970, M. B., propriétaire de la société B. décéda. Ses héritiers fondèrent deux sociétés anonymes, la société G. et la société requérante. Le 31 août 1983, cette dernière acheta une partie du terrain X, tandis que la société G., ayant incorporé la société en commandite simple B., devint propriétaire du restant de celui-ci.
Le 9 avril 1984, la commune de Garbagnate Milanese adopta un nouveau plan d’urbanisme, renouvelant la destination du terrain de la société requérante et de la société G. à la création de zones vertes. Le 7 mai 1985, ce plan fut approuvé par le Conseil régional de Lombardie.
Le 12 septembre 1990, la société requérante, observant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 1187 de 1968 les vincula inaedificandi imposés sur un terrain perdent leur vigueur lorsqu’aucune procédure d’expropriation n’est entamée dans un délai de cinq ans, demanda à la mairie de Garbagnate Milanese l’autorisation de construire sur son terrain. Le 6 novembre 1990, la commune répliqua que suite à des limitations imposées par le plan d’urbanisme, le terrain en question « avait acquis la destination prévue pour les zones agricoles ».
Le 30 novembre 1990, la commune de Garbagnate Milanese approuva un projet exécutif visant à la création et à l’aménagement d’une zone verte sur le terrain X et modifia les dispositions du plan d’urbanisme en conséquence. Par une décision du 11 juin 1991, le Conseil régional de Lombardie approuva la modification en question.
La première procédure administrative
Le 16 décembre 1991, la société requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional (ci-après indiqué comme le « TAR ») de Lombardie afin d’obtenir l’annulation des décisions de la commune de Garbagnate Milanese du 30 novembre 1990 et du Conseil régional de Lombardie du 11 juin 1991. Elle contestait notamment la légalité de ces décisions dénonçant une violation des dispositions internes pertinentes et un excès de pouvoir. Invoquant les articles 24, 42, 97 et 113 de la Constitution italienne, elle excipait en outre de l’inconstitutionnalité de la réitération des interdictions de construire après expiration du délai légal de cinq ans fixé par l’article 2 de la loi n° 1187 de 1968.
Le 4 mars 1994, le TAR fixa la date de l’audience au 26 mai 1994.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1994, le TAR rejeta le recours de la société requérante. Il observa notamment que les décisions litigieuses avaient été adoptées selon les voies légales, étaient suffisamment motivées et conformes à l’intérêt général pour la réalisation et l’aménagement d’une zone verte. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle avait estimé que le pouvoir reconnu à l’administration de réitérer les interdictions de construire n’était pas incompatible avec la protection du droit de propriété des particuliers.
Le 4 octobre 1994, la société requérante interjeta appel devant le Conseil d’Etat.
Le 21 février 1995, ce dernier fixa la date de l’audience au 27 juin 1995.
Dans un mémoire présenté le 15 juin 1995, la société requérante demanda que son affaire fût renvoyée à titre préjudiciel devant la Cour de justice de Communautés européennes en vertu de l’article 177 du Traité C.E.E. Elle estimait notamment que la Cour de justice aurait dû être appelée à se prononcer sur la compatibilité de la législation italienne pertinente avec les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Par un arrêt du 27 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1995, le Conseil d’Etat, estimant que le TAR avait motivé de façon correcte et logique tous les points controversés, rejeta l’appel de la société requérante et confirma la décision de première instance. En particulier, le Conseil d’Etat nota que, comme indiqué dans le rapport technique de la commune, les mesures litigieuses se justifiaient pour des raisons d’utilité publique correctement évaluées, compte tenu des éléments suivants : a) le quartier où se trouvait le terrain X avait une importante densité de population résidente ; b) le quartier manquait de structures publiques adéquates ; c) il n’était pas possible de trouver d’autres terrains pour la création de zones vertes ; d) les habitants du quartier avaient, de facto, précédemment utilisé le bien en question comme terrain de sport ; e) il n’était pas possible de satisfaire les exigences essentielles de la population résidente. Quant aux dispositions de droit international invoquées par la société requérante, le Conseil d’Etat estima qu’aucune apparence de violation ne pouvait être décelée en l’espèce.
Le jugement du TAR du 26 mai 1994 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 1995 ne firent l’objet que d’un dépôt au greffe et ne furent pas prononcés en séance publique.
Le 18 mai 1998, la société requérante introduisit devant le Conseil d’Etat un recours visant à obtenir la révision de l’arrêt du 27 juin 1995. Selon les informations fournies par la société requérante le 26 mars 1999, la procédure en révision était, à cette date, encore pendante.
La première procédure civile
Entre-temps, le 16 décembre 1991, le Conseil municipal de Garbagnate Milanese décida d’entamer une procédure d’expropriation afin de réaliser le projet exécutif du 30 novembre 1990. Le 20 décembre 1991, la société requérante fut informée que les actes de cette procédure avaient été déposés au greffe de la mairie.
Dans un mémoire du 24 janvier 1992, la société requérante affirmait que d’autres terrains auraient pu être destinés à la création de zones vertes. Elle contestait en outre la somme (80 millions ITL - environ 275 000 FRF) prévue par le Conseil municipal à titre d’indemnité.
Le 13 mars 1992, la société requérante assigna la commune de Garbagnate Milanese devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’imposition de vincula inaedificandi sur son terrain. Elle faisait valoir que le bien en question était soumis à des limitations depuis vingt-trois ans et quinze ans respectivement, rappelait qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle toute limitation de longue durée du droit de propriété devait être indemnisée et invoquait les principes développés par la jurisprudence de la Cour dans l’interprétation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Par un jugement du 13 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 octobre 1995, le tribunal de Milan se déclara incompétent à connaître de l’affaire. Il observa que face au pouvoir de l’administration de renouveler les interdictions de construire, un particulier n’avait pas un droit plein et absolu (« diritto soggettivo »), mais une simple position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée au respect de l'intérêt public (« interesse legittimo »), sur laquelle seul le juge administratif était compétent à se prononcer. Ceci avait d’ailleurs été confirmé par un arrêt de la Chambre Plénière de la Cour de cassation du 15 octobre 1992.
Le 25 juin 1996, la société requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. Par un arrêt du 29 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1997, la cour d’appel confirma le jugement de première instance.
Le 18 mars 1998, la société requérante se pourvut en cassation. Selon les informations qu’elle a fournies le 26 mars 1999, la procédure était, à cette date, encore pendante.
La fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation, l’expropriation de la société requérante et la deuxième procédure administrative
Entre-temps, par une ordonnance du 17 juillet 1992, la Commission provinciale pour les expropriations de Milan (« Commissione Provinciale Espropri di Milano ») avait fixé provisoirement à 227 millions ITL (environ 782 000 FRF) l’indemnité due à la société requérante pour l’expropriation de son terrain. Toutefois, par une décision du 22 décembre 1992, le président du Conseil provincial de Lombardie avait révoqué l’ordonnance du 17 juillet au motif que les critères ayant servi à déterminer le montant de l’indemnité en question avaient été modifiés par l’article 5bis de la loi n° 359 de 1992, entrée en vigueur le 14 août 1992.
Par une ordonnance du 20 janvier 1994, notifiée à la société requérante le 2 mars 1994, le Président du Conseil provincial de Lombardie, se fondant sur l’article 5bis de la loi n° 359 du 1992, avait fixé l’indemnité provisoire d’expropriation à 267 507 910 ITL (environ 905 000 FRF), précisant que si la société requérante avait accepté de transférer volontairement son bien, l’indemnité en question aurait été portée à 445 846 500 ITL (environ 1 530 000 FRF).
Le 4 mai 1994, la société requérante introduisit un recours devant le TAR de Lombardie afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du 20 janvier 1994. Elle alléguait que cette décision n’était pas dûment motivée par rapport au droit interne et à l’article 1 du Protocole n° 1.
Par une ordonnance du 6 juin 1994, le Président du Conseil provincial de Lombardie prononça l’expropriation du terrain de la société requérante. Le 17 juin 1994, cette dernière, invoquant entre autres l’article 1 du Protocole n° 1, introduisit devant le TAR de Lombardie un nouveau recours visant à obtenir l’annulation de cette ordonnance.
Par une décision du 26 septembre 1996, la Commission provinciale pour les expropriations de Milan fixa à 297 341 550 ITL (environ 1 025 000 FRF) l’indemnité finale d’expropriation. Cette décision fut notifiée à la société requérante le 3 mars 1997.
A une date non précisée, le TAR fixa au 23 octobre 1997 la date de l’audience pour le recours contre l’ordonnance du 20 janvier 1994. Toutefois, le 30 septembre 1997, la société requérante demanda le renvoi de cette audience afin de permettre la jonction du recours en question avec la procédure en annulation de l’ordonnance du 6 juin 1994.
Par un jugement du 8 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 1er février 1999, le TAR décida de joindre les recours de la société requérante. Il déclara le premier recours irrecevable et rejeta le deuxième. Il observa notamment que la société requérante n’avait aucun intérêt à contester l’indemnité provisoire d’expropriation, cette dernière ayant été remplacée par l’indemnité finale et que la procédure d’expropriation avait été menée selon les voies légales, respectant, par conséquent, soit les dispositions pertinentes de la Constitution italienne, soit les principes de l’article 1 du Protocole n° 1.
La société requérante a indiqué qu’elle souhaite interjeter appel contre cette décision.
Les deuxième et troisième procédures civiles
Entre-temps, le 25 novembre 1996, la société requérante assigna la commune de Garbagnate Milanese et la région de Lombardie devant la cour d’appel de Milan. Invoquant entre autres les articles 1, 6, 13 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, elle visait à faire reconnaître le caractère illégal de l’expropriation et à obtenir une indemnité d’expropriation non imposable fixée par un comité d’experts, ainsi que la réparation des dommages matériels et moraux subis.
Après la fixation de l’indemnité finale d’expropriation, le 25 mars 1997, la société requérante assigna à nouveau la commune de Garbagnate Milanese et la région de Lombardie devant la cour d’appel de Milan. Se référant aux demandes précédemment formulées, elle contestait le montant de cette indemnité et demandait la jonction de l’affaire à celle dont la procédure avait été entamée le 25 novembre 1996.
Par un arrêt non définitif du 15 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1997, la cour d’appel, observant qu’aux termes des dispositions internes pertinentes elle ne pouvait se prononcer que sur la fixation du montant de l’indemnité d’expropriation, se déclara incompétente à connaître de toute autre demande de la société requérante. Par une ordonnance du 15 octobre 1997, elle ordonna la transmission du dossier au conseiller chargé de l’instruction, fixa la date de l’audience au 10 décembre 1997 et nomma un expert afin de déterminer si au moment de l’expropriation la société requérante avait la possibilité matérielle et légale de construire sur son terrain, et d’évaluer la valeur commerciale du bien en question ainsi que le montant de l’indemnité d’expropriation.
Toutefois, par deux ordonnances du 16 décembre 1997, dont les textes furent déposés au greffe le 14 janvier 1998, la cour d’appel de Milan prononça l’interruption des procédures entamées les 25 novembre 1996 et 25 mars 1997 dans l’attente de la décision du TAR de Lombardie sur le recours contre l’ordonnance d’expropriation du 6 juin 1994. Elle observa notamment qu’en cas d’annulation de l’ordonnance litigieuse, la société requérante aurait eu droit non seulement à l’indemnité d’expropriation, mais aussi à une réparation des dommages subis, question qui était de la compétence du tribunal d’instance.
Le 15 décembre 1998, la société requérante se pourvut en cassation, demandant l’annulation de l’arrêt non définitif du 15 octobre 1997, ainsi que des ordonnances des 15 octobre et 16 décembre 1997.
Selon les informations fournies par la société requérante le 26 mars 1999, à cette date la procédure devant la Cour de cassation et celles devant la cour d’appel de Milan étaient encore pendantes.
B.Droit interne pertinent
Aux termes de l’article 42 §§ 2 et 3 de la Constitution italienne, « la propriété privée est garantie et reconnue par la loi, qui en détermine les modes d’acquisition et de jouissance, ainsi que les limites, dans le but d’assurer sa fonction sociale et de la rendre accessible à tous. La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi, sauf indemnisation pour des raisons d’intérêt général ».
La compensation financière pour les interdictions de construire
Par des arrêts rendus entre 1966 et 1968, la Cour constitutionnelle a précisé que la loi peut limiter le droit de propriété des particuliers, à condition qu’il ne soit pas vidé de sa substance. D’autre part, le jus aedificandi doit être considéré comme une faculté inhérente au droit de propriété, qui ne peut être limitée que pour des raisons d’utilité publique précises et actuelles. En cas d’expropriation ou de limitations portant atteinte à la nature même du droit en question, ou de durée indéterminée, le propriétaire doit toucher une compensation financière. En revanche, aucune indemnisation n’est due lorsqu’une interdiction de construire est prévue pour une durée déterminée (voir les arrêts nos 6 de 1966 et 55 de 1968).
Le législateur italien a donné suite à ces arrêts en adoptant, le 19 novembre 1968, la loi n° 1187 de 1968. Aux termes de l’article 2 § 1 de celle-ci, lors de l’adoption d’un plan général d’urbanisme, les autorités locales peuvent imposer aux particuliers des interdictions de construire. Cependant, ces limitations perdent leur vigueur lorsqu’aucun plan d’urbanisme détaillé n’est adopté dans un délai de cinq ans.
Par un arrêt de 1989 (n° 575), la Cour constitutionnelle a indiqué qu’à l’échéance de la période de cinq ans prévue à l’article 2 de la loi n° 1187 de 1968 et lors d’une nouvelle planification du territoire, les autorités locales peuvent renouveler l’interdiction de construire pour des raisons d’utilité publique. Toutefois, lorsque l’interdiction en question est prorogée pour une durée indéterminée, donnant lieu à une situation d’incertitude substantielle, le propriétaire a droit à l’octroi d’une indemnisation.
La Cour de cassation a en outre indiqué qu’en cas de limitations du droit de propriété en vue d’expropriation et même en l’absence de toute indemnisation, le propriétaire concerné est titulaire d’un simple intérêt légitime (« interesse legittimo »), c'est-à-dire d’une position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée au respect de l'intérêt public, et non pas d’un droit plein et absolu (« diritto soggettivo ») à l’octroi d’une compensation financière (voir l’arrêt de la Chambre Plénière de la Cour de cassation n° 11308 du 28 octobre 1995). Dès lors, face à la décision des autorités municipales lui imposant une interdiction de construire, le propriétaire peut saisir les juridictions administratives afin de faire constater si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’administration a respecté les règles fixées par la loi et n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont elle dispose dans l’évaluation de l’équilibre entre l’intérêt public et celui des particuliers.
L’indemnité d’expropriation
La Cour constitutionnelle a précisé (arrêt n° 283 du 16 juin 1993) que l’indemnité d’expropriation ne doit pas forcément correspondre à la valeur de l’immeuble sur le libre marché ; cependant, elle doit être sérieuse et substantielle, et non pas symbolique ou illusoire. Aux termes de l’article 5bis §§ 1 et 2 de la loi n° 359 de 1992, cette indemnité est évaluée sur la base de la somme moyenne entre la valeur sur le marché de l’immeuble et le revenu foncier. Cette somme est diminuée de 40 % à moins que le propriétaire n’accepte de transférer volontairement son bien.
La somme résultant de la différence entre l’indemnité d’expropriation et le prix auquel le terrain avait été acheté (« plusvalenze derivanti da cessioni per espropriazioni ») est taxée à 20 % de sa valeur. Cet impôt de 20 % n’est pas dû pour la vente des terrains destinés à la création d’une « zone agricole » et des immeubles construits il y a plus de cinq ans.
Les juridictions administratives italiennes
Lorsqu’il s’agit de trancher sur un « intérêt légitime » (« interesse legittimo ») d’un particulier, l’affaire est de la compétence des juridictions administratives, notamment les TAR en première instance et le Conseil d’Etat en appel. Ces juridictions ont la faculté d’annuler les actes administratifs litigieux pour incompétence, violation de la loi et excès de pouvoir, c’est-à-dire lorsque l’acte ne vise pas le but légitime fixé par la loi ou bien si les moyens déployés pour poursuivre ce but sont inadaptés ou disproportionnés. Elles sont compétentes à connaître des questions de fait et de droit. Chacun peut consulter leurs décisions ou s’en procurer une copie auprès du greffe.
a)Les TAR
Les décisions du TAR sont adoptées par des sections composées d’un président et de deux juges. Les magistrats du TAR sont respectivement les présidents, les conseillers régionaux et les référendaires (articles 13 de la loi n° 1034 de 1971 et 6 de la loi n° 186 de 1982). Les référendaires sont nommés par concours public (articles 14 de la loi n° 1034 de 1971 et 16 de la loi n° 186 de 1982). Le président et au moins cinq magistrats pour chaque TAR sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des Ministres. Ils sont choisis parmi les conseillers d’Etat (article 9 de la loi n° 1034 de 1971). La même procédure est suivie pour la nomination des conseillers régionaux, choisis parmi les référendaires (articles 16 de la loi n° 1034 de 1971 et 18 de la loi n° 186 de 1982).
b)Le Conseil d’Etat
Aux termes de l’article 100 de la Constitution italienne, « Le Conseil d’Etat est un organe consultatif en matière juridique et administrative, chargé de sauvegarder la justice au sein de l’administration. (...) La loi assure l’indépendance de ce[t] (...) organisme et de [ses] membres à l’égard du Gouvernement ».
Le Conseil d’Etat se compose de six sections dont trois ont des fonctions consultatives et les trois autres des fonctions juridictionnelles (article 9 du décret royal n° 1054 du 26 juin 1924).
Les décisions du Conseil d’Etat sont adoptées par des sections juridictionnelles composées d’un président et de quatre conseillers. La moitié des postes de conseiller d’Etat sont conférés aux conseillers régionaux ; un quart des postes sont attribués par concours public, tandis que le restant des conseillers et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des Ministres (articles 19 et 22 de la loi n° 186 de 1982).
c)Le Conseil de présidence (« Consiglio di Presidenza »)
Cet organisme se compose du Président et de deux présidents de section du Conseil d’Etat, de six magistrats du Conseil d’Etat et de huit magistrats des TAR. Ces quatorze dernières personnes sont élues, pour une période de trois ans, par les magistrats du Conseil d’Etat et des TAR (article 7 de la loi n° 186 de 1982).
Le Conseil de présidence décide, entre autres, « 1) sur les embauches, les assignations aux différents sièges et fonctions, les transferts, les promotions, l’attribution des pouvoirs de direction et sur toute autre question concernant l’état juridique des magistrats [administratifs] ; 2) sur toute question disciplinaire concernant les magistrats [administratifs] » (article 13 § 2 de la loi n° 186 de 1982).
L’action disciplinaire devant le Conseil de présidence est introduite par le Président du Conseil des Ministres ou par le Président du Conseil d’Etat (article 33 de la loi n° 186 de 1982).
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 186 de 1982, « les magistrats administratifs ne peuvent être suspendus de leur service ni assignés à un autre poste ou à d’autres fonctions que suite à une décision du Conseil de présidence, adoptée soit avec leur consentement, soit pour les raisons indiquées dans la loi ».
Enfin, aux termes de l’article 31 de la même loi, le Président du Conseil des Ministres exerce une « haute surveillance » (« alta sorveglianza ») sur tous les magistrats administratifs et présente chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la justice administrative. Pareille surveillance est exercée aussi par le Président du Conseil d’Etat.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de l’iniquité des procédures administratives et civiles qu’elle a entamées, des décisions adoptées au cours de celles-ci ainsi que de la démarche devant la Commission provinciale pour les expropriations de Milan. En ce qui concerne la première procédure administrative, elle se plaint également du manque d’indépendance du TAR et du Conseil d’Etat et allègue une entrave à son droit d’accès à un tribunal.
2.La société requérante se plaint de la durée des procédures administratives et civiles qu’elle a entamées. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
3.Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante se plaint de l’interdiction de construire imposée sur son terrain, de l’expropriation de celui-ci et du montant de l’indemnisation proposée par la Commission provinciale pour les expropriations de Milan ainsi que de celle qui pourrait lui être octroyée en raison des limitations fixées par l’article 5bis §§ 1 et 2 de la loi n° 359 de 1992 et du régime fiscal y relatif.
4.Invoquant l’article 13 de la Convention, la société requérante allègue ne pas avoir disposé d’un « recours effectif » devant une instance nationale pour faire valoir son droit de propriété.
5.La société requérante se prétend victime d’une discrimination injustifiée et invoque l’article 14 de la Convention.
6.La société requérante estime que le système italien de justice administrative est incompatible avec les obligations découlant de la Convention. Elle demande à la Cour d’établir l’existence d’une pratique administrative contraire à la Convention et invoque l’article 1 de cette dernière.
EN DROIT
1.La société requérante se plaint de l’iniquité des procédures administratives et civiles qu’elle a entamées, des décisions adoptées au cours de celles-ci ainsi que de la démarche devant la Commission provinciale pour les expropriations de Milan. En ce qui concerne la première procédure administrative, elle se plaint également du manque d’indépendance du TAR et du Conseil d’Etat et allègue une entrave à son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement (...) »
a)La Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.
Or, les trois procédures civiles étaient encore pendantes au 26 mars 1999. Quant à la deuxième procédure administrative, à la date des dernières informations, la société requérante n’avait pas encore interjeté appel contre le jugement du TAR de Lombardie du 8 avril 1998.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
b)Pour ce qui est de la démarche devant la Commission pour les expropriations de Milan, la Cour doit d’abord déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, les arrêts Anne-Marie Andersson c. Suède du 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1416, § 33, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 12, § 32), l'applicabilité de l'article 6 dépend de l'existence d'une « contestation » sur un « droit ». La contestation, qui pourrait être interprétée comme impliquant un différend sur des prétentions ou demandes contradictoires, doit être réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (voir également, mutatis mutandis, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et de Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n°43, p. 20, § 45).
La Cour observe que la commission mise en cause par la société requérante est un simple organe administratif chargé de fixer le montant de l’indemnité d’expropriation de façon unilatérale et non contentieuse. Sa décision sur ce point peut être acceptée par l’intéressée ou bien contestée devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer qu’une « contestation » aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention ait surgi devant la Commission pour les expropriations de Milan (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 20 § 51). Partant, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
c)En ce qui concerne la première procédure administrative, la société requérante observe que les décisions du TAR de Lombardie et du Conseil d’Etat n’ont pas été « rendu[es] publiquement » à l’audience, mais ont été déposées au greffe des juridictions concernées. Elle estime en outre que les juridictions saisies n’ont pas dûment motivé le rejet de ses griefs, et en particulier de sa demande de renvoi à titre préjudiciel devant la Cour de justice de Communautés européennes.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots « rendu publiquement » contenus dans l’article 6 § 1 de la Convention ne doivent pas faire l’objet d’une interprétation littérale ; il échet, dans chaque cas, d'apprécier la forme de publicité du « jugement » prévue par le droit interne de l'Etat en cause à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit et en fonction du but de l'article 6 en ce domaine : permettre le contrôle du pouvoir judiciaire par le public afin d'assurer le droit à un procès équitable (voir les arrêts Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 11-13, §§ 21 et 25-27, et l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 43, § 91).
En l’espèce, le jugement du TAR de Lombardie du 26 mai 1994 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 1995 n’ont fait l’objet que d’un dépôt au greffe et non d’un prononcé en séance publique. Cependant, la Cour observe que le rôle de ces juridictions se limitait à examiner la légalité formelle et substantielle des actes administratifs litigieux, qu’elles ont statué après des audiences publiques et que toute personne peut consulter leur décisions ou s’en procurer une copie auprès du greffe.
La Cour estime que le but poursuivi en la matière par l’article 6 § 1 n’a pas été moins bien réalisé par un dépôt au greffe, permettant à chacun d’avoir accès au texte intégral des décisions, que par la lecture en audience publique (voir l’arrêt Pretto et autres, précité, § 27).
Quant au manque allégué de motivation, il échet de rappeler que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir l’arrêt Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (cf. l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 26, et, mutatis mutandis, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2930, §§ 59-60). Par ailleurs, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel, par une juridiction nationale, devant la Cour de Justice des Communautés Européennes en vertu de l’article 177 du Traité C.E.E. Toutefois, le rejet d’une demande de renvoi préjudiciel peut, s’il apparaît arbitraire, porter atteinte à l’équité de la procédure (voir Comm. D.H., N° 20631/92, déc. 12.5.93, D.R. 74, pp. 274, 277).
En l’espèce, le TAR de Lombardie et le Conseil d’Etat ont pris en compte les griefs de la société requérante portant sur l’illégalité des actes litigieux et sa demande de renvoi à titre préjudiciel. Ils ont fondé leurs décisions de rejet sur la situation du terrain X, sur les impératifs de l’intérêt général et sur les dispositions de droit interne, estimant que les raisons avancées par la commune de Garbagnate Milanese et par le Conseil régional de Lombardie étaient logiques et pertinentes. Ces décisions sont partant suffisamment motivées et permettent d’exclure tout risque d’arbitraire.
Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 6 ne saurait être décelée.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
d)La société requérante conteste en outre l’indépendance et l’impartialité des juridictions saisies dans la cadre de la première procédure administrative. Elle rappelle que les présidents du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ainsi qu’un quart des conseillers d’Etat sont nommés par le Gouvernement. En outre, le pouvoir exécutif déciderait également de l’assignation des magistrats en question aux différentes sections. La société requérante se réfère, sur ces points, à la jurisprudence développée par la Cour dans l’affaire Procola c. Luxembourg (voir l’arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 326).
La Cour rappelle que pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut notamment prendre en compte le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73).
Quant à la condition d’« impartialité » au sens de cette disposition, elle s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Seule la seconde démarche est pertinente dans le cas présent. Elle revient à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de celle-ci. Comme en matière d’indépendance, les apparences peuvent revêtir de l’importance ; il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de redouter d’une juridiction un défaut d’impartialité, l’optique du ou des intéressés entre en ligne de compte. Elle ne joue toutefois pas un rôle décisif : l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts çiraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 3072-3073, § 38, et Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
En l’espèce, il se révèle malaisé de dissocier l’impartialité de l’indépendance ; aussi la Cour les examinera-t-elle ensemble (voir les arrêts çiraklar, précité, ibidem, et Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1571, § 65).
Elle observe de surcroît que s’il est vrai que le président et au moins cinq magistrats pour chaque TAR, un quart des conseillers d’Etat et le Président du Conseil d’Etat sont nommés sur proposition du Président du Conseil des Ministres, et donc du pouvoir exécutif, il en demeure néanmoins que la majorité des magistrats administratifs sont nommés par concours public et qu’aux termes de la Constitution italienne la loi assure l’indépendance du Conseil d’Etat à l’égard du Gouvernement. Par ailleurs, ces magistrats sont, sauf exceptions, inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée. De plus, toute question disciplinaire ou concernant leur transfert et leur promotion est décidée par le Conseil de Présidence, un organe composé de juges et dont la majorité des membres est librement élue par l’ensemble des magistrats administratifs.
Il échet également d’observer que la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Procola c. Luxembourg, où la Cour a constaté que quatre des cinq membres du Conseil d’Etat luxembourgeois avaient eu à se prononcer sur la légalité d’un règlement qu’ils avaient examiné auparavant dans le cadre de leur mission de caractère consultatif (voir l’arrêt précité, p. 16, §§ 44-45). Pareille confusion de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles ne saurait, au contraire, être décelée dans la présente affaire.
Dans ces conditions, la Cour estime que les appréhensions de la société requérante quant au défaut d’indépendance et d’impartialité du TAR et du Conseil d’Etat ne peuvent passer pour objectivement justifiées.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
e)Toujours en ce qui concerne la première procédure administrative, la société requérante allègue une entrave à son droit d’accès à un tribunal. Elle fait valoir que les juges administratifs ont la faculté d’annuler un acte administratif, mais ne peuvent le modifier ou se prononcer quant à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de l’administration (« discrezionalità amministrativa »). De plus, l’administration pourrait ignorer les décisions des juridictions administratives, étant donné que la procédure d’exécution y relative (« giudizio di ottemperanza ») serait dépourvue de toute efficacité.
La Cour observe que la société requérante a pu saisir les juridictions concernées d’une demande en annulation des actes administratifs qu’elle considérait comme illégaux et incompatibles avec l’intérêt général. Le TAR de Lombardie et le Conseil d’Etat étaient compétents à connaître des questions de fait et de droit et avaient le pouvoir de contrôler la légalité formelle des actes en question ainsi que leur conformité et proportionnalité par rapport aux buts légitimes fixés par la loi.
Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas en quoi le droit d’accès à un tribunal de la société requérante aurait été enfreint en l’espèce. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de spéculer sur l’efficacité d’une éventuelle procédure d’exécution des décisions des juridictions administratives, étant donné que la société Predil, qui s’est vu rejeter toutes ses demandes, n’a jamais entamé une telle démarche.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
2.La société requérante se plaint également de la durée des procédures civiles et administratives qu’elle a entamées.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir les arrêts Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 37, et Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1327, § 47). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable (voir les arrêts Papachelas, précité, § 40, et Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2290, § 46).
La Cour observe de surcroît que toutes les affaires de la société requérante présentaient une certaine complexité, en raison notamment de la nature des questions sur lesquelles les juges nationaux ont été appelés à se prononcer.
a)La première procédure administrative, qui a débuté le 16 décembre 1991 et s’est terminée le 16 octobre 1995, a duré trois ans et dix mois pour deux degrés de juridiction, ce qui ne semble pas de prime abord excessif. En outre, la société requérante a attendu trois mois et vingt et un jours (du 13 juin au 4 octobre 1994) pour interjeter appel.
Dans ces circonstances, la Cour estime que la durée de la procédure en question ne saurait être considérée comme déraisonnable. De ce fait, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
b)La première procédure civile a débuté le 13 mars 1992 et était, au 26 mars 1999, encore pendante en cassation. A cette date, elle avait déjà duré sept ans et treize jours. Quant à la deuxième procédure administrative, qui a débuté le 4 mai 1994 et s’est terminée en première instance le 1er février 1999, elle s’étend sur une période de quatre ans, huit mois et vingt-sept jours.
En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la porter à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l'article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour.
c)Les deuxième et troisième procédures civiles ont débuté respectivement les 25 novembre 1996 et 25 mars 1997 et étaient encore pendantes au 26 mars 1999. A cette date, elles avaient déjà duré deux ans et quatre mois (deuxième procédure) et deux ans (troisième procédure), ce qui ne semble pas de prime abord excessif. Il échet en outre de noter que le 4 novembre 1997, la cour d’appel de Milan a déposé au greffe le texte de son arrêt non définitif et que la société requérante a attendu jusqu’au 15 décembre 1998 (soit un an, un mois et onze jours) pour se pourvoir en cassation.
Quant aux décisions du 16 décembre 1997 prononçant l’interruption des procédures, la Cour observe que celles-ci se justifiaient par l’exigence d’attendre le prononcé du jugement du TAR de Lombardie, qui aurait pu avoir d’importantes répercussions sur l’étendu des droits de la société requérante et sur la compétence même de la cour d’appel à se prononcer sur l’affaire. Cette démarche, qui avait pour but d’éviter des décisions contradictoires, visait une bonne administration de la justice et l’on ne saurait tenir l’Etat pour responsable des retards qui en sont résultés.
Dans ces circonstances, la Cour estime que la durée des procédures en question ne peut être considérée comme contraire à l’exigence du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
3.La société requérante se plaint de l’interdiction de construire imposée sur son bien depuis respectivement 1969 et 1977 et de l’expropriation du terrain X. Elle allègue une violation du droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole n 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
a)La société requérante estime tout d’abord que la destination de son terrain à la création d’une zone verte n’était pas conforme à l’intérêt général. Elle soutient également que l’interdiction de construire imposée sur son bien s’analyse en une expropriation de facto et considère que l’absence totale d’indemnisation pour le préjudice subi est incompatible avec l’équilibre que les autorités étatiques doivent ménager entre les intérêts de la communauté et la protection des droits fondamentaux de l’individu.
En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la porter à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l'article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour.
b)La société requérante conteste en outre la légalité de son expropriation. Elle fait valoir que l’indemnité d’expropriation serait bien inférieure à la valeur commerciale de son terrain et se plaint du montant fixé dans les ordonnances des 17 juillet 1992 et 20 janvier 1994 de la Commission provinciale pour les expropriations de Milan et du Président du Conseil provincial de Lombardie. Elle critique en outre la charge fiscale imposée sur l’indemnité d’expropriation et allègue que l’article 5bis de la loi n° 359 du 8 juillet 1992 ne serait pas une « loi » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
La Cour note qu’à la date des dernières informations, la société requérante n’avait pas interjeté appel contre le jugement du TAR de Lombardie du 8 avril 1998, concernant la légalité de la procédure d’expropriation. Par ailleurs, les deux procédures civiles entamées par la société Predil en vue de faire reconnaître le caractère illégal de l’expropriation et d’obtenir une indemnité non imposable d’un montant supérieur à celui fixé par la Commission provinciale pour les expropriations de Milan étaient encore pendantes au 26 mars 1999. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de spéculer, à ce stade, sur le montant de la somme qui pourrait être allouée à la société Predil et sur le régime fiscal relatif.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
4.La société requérante allègue ne pas avoir disposé d’un « recours effectif » devant une instance nationale pour faire valoir son droit de propriété. Elle souligne que le système juridique italien ne prévoit pas de recours direct contre les dispositions de loi et invoque l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle tout d’abord que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours permettant d’attaquer, devant une « instance » nationale, les lois d’un Etat contractant comme contraires, en tant que telles, à la Convention ou à des règles juridiques internes équivalentes (voir l’arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A n° 247-C, p. 62, § 40) et qu’aux fins de la disposition en question l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir l’arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 27, § 66).
En l’espèce, la société requérante a pu contester la destination de son terrain à la création de zones vertes, les interdictions de construire imposées sur celui-ci, l’expropriation du bien X et le montant de l’indemnité d’expropriation devant des tribunaux ayant la faculté d’annuler les actes litigieux.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure à aucune apparence de violation du droit de la société requérante à un « recours effectif » devant une instance nationale.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
5.La société requérante se prétend victime d’une discrimination injustifiée et invoque l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La société Predil fait valoir que les propriétaires d’autres terrains situé dans la même commune n’ont pas été expropriés ni privés d’indemnisation et que le régime des interdictions de construire était plus favorable pour les propriétaires de certains biens. Elle se plaint en outre du montant de l’impôt sur l’indemnité d’expropriation et estime que l’exemption pour les propriétaires des terrains destinés à la création d’une « zone agricole » et des bâtiments construits depuis plus de cinq ans s’analyse en une discrimination dépourvue de toute base raisonnable.
La Cour rappelle tout d’abord qu’elle vient de déclarer prématuré le grief concernant le montant et le régime fiscal de l’indemnité d’expropriation. Cependant, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si la société requérante a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
L’article 14 protège les personnes placées dans des situations analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits que leur garantissent la Convention et ses Protocoles, mais une distinction de traitement au détriment de l’une d’elles n’est discriminatoire qu’à défaut de « justification objective et raisonnable », c’est à dire en l’absence d’un « but légitime » et d’un « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir l’arrêt Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A n° 187, p. 12, § 31). Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir l’arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, p. 32 , § 24).
En l’espèce, la société requérante n’a pas démontré que les autres terrains situés dans la commune de Garbagnate Milanese se trouvaient dans une situation analogue à celle du terrain X, ou que le choix des autorités nationales de destiner celui-ci à la création d’un zone verte ait été arbitraire ou déraisonnable. En ce qui concerne le régime fiscal appliqué aux propriétaires des terrains destinés à la création d’une « zone agricole » et des bâtiments construits depuis plus de cinq ans, la Cour observe que ces biens présentent, quant à leur nature ou à leur destination, des différences objectives par rapport au terrain X.
Dans ces circonstances, l’on ne saurait estimer que les différences de traitement dénoncées par l’intéressée soient dépourvues de justification objective et raisonnable ou que les autorités italiennes aient outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent en la matière.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
6.La société requérante estime que le système italien de justice administrative est incompatible avec les obligations découlant de la Convention. Elle demande à la Cour de d’établir l’existence d’une pratique administrative contraire à la Convention et invoque l’article 1 de cette dernière, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la présente Convention. »
La Cour observe qu’elle vient de déclarer irrecevables les griefs tirés de l’iniquité des procédures administratives et du manque d’impartialité et indépendance du TAR et du Conseil d’Etat. Par ailleurs, dans la mesure où les allégations de la société requérante ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition.
Par ces motifs, la Cour,
AJOURNE l’examen des griefs tirés de la durée de la première procédure civile et de la deuxième procédure administrative et de l’article 1 du Protocole n° 1, dans la mesure où ce dernier porte sur la destination du terrain X à la création d’une zone verte assortie de l’interdiction de construire ;
à l'unanimité,
DéCLARE LA REQUêTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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