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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 nov. 1999, n° 43622/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43622/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 septembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30821 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1125DEC004362298 |
Sur les parties
| Juge : | Marc Fischbach |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43622/98
présentée par Eleni MALAMA[Note2]
contre la Grèce[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Fischbach, président,
M.C. Rozakis,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1998 par Eleni Malama contre la Grèce et enregistrée le 28 septembre 1998 sous le n° de dossier 43622/98 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 26 mai 1999 et les observations en réponse présentées par la requérante le 20 juillet 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante grecque, née en 1943 et résidant à Athènes. Devant la Cour elle est représentée par Maîtres Nicos Alivizatos et Eleoussa Kioussopoulou, avocats au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La mère de la requérante, Ioulia Andrikou, était la fille adoptive de Lambros Veicos. Ce dernier, décédé en 1934, était propriétaire des 3/4 indivisément d’un terrain d’une superficie totale de 942 250 m², situé dans la banlieue d’Athènes. Ce terrain comprenait, entre autres, une forêt de 250 000 m² de pins de résine, exploitée depuis longtemps, dix carrières et deux minières de sable.
Le 27 décembre 1923, par arrêté du Ministre de la Santé, de la Prévoyance, de la Protection Sociale et de l’Agriculture, l’État grec procéda à l’expropriation du terrain en question au profit du Fonds de Secours des Réfugiés (Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων), qui était une personne morale de droit public, fondée pour faire face aux besoins des réfugiés provenant d’Asie Mineure à la suite de l’échange obligatoire des populations prévu par le Traité de Lausanne de 1923.
Dès le lendemain de l’arrêté ministériel de 1923, commença l’occupation du terrain exproprié par les autorités compétentes, sans qu’aucune indemnité ne soit versée à Lambros Veicos.
Le 15 mai 1928, Lambros Veicos saisit les tribunaux compétents pour obtenir l’indemnité qui lui était due par l’État, qui avait entre-temps succédé au Fonds de Secours des Réfugiés, dissous en 1925. Par arrêt n° 184/1928 du 31 août 1928, le président du tribunal de première instance d’Athènes fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation. Le 20 octobre 1928, l’État grec saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Par arrêts n° 3117/1929, 9477/1930, 4590/1932 et 1494/1934, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire et ordonna une procédure de preuves, ainsi qu’une expertise à la diligence de l’État. Cette procédure dura plus de vingt ans, sans jamais aboutir à un arrêt définitif. Lambros Veicos décéda en 1934.
Le 1er mai 1963, Ioulia Andricou et sa sœur, mère et tante de la requérante respectivement et seules héritières de Lambros Veicos, saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant de nouveau à ce que le prix unitaire provisoire d’indemnisation soit fixé, sur la base de la valeur réelle du terrain litigieux en 1963.
Le 26 octobre 1963, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation (jugement n° 1905/1963).
Le 20 janvier 1964, Ioulia Andricou et sa sœur saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé.
Le 27 juin 1964, le tribunal ordonna une nouvelle procédure de preuves et une expertise sur la valeur du terrain litigieux (jugement n° 13725/1964).
Le 20 novembre 1976, le tribunal constata qu’aucune expertise n’avait été effectuée ; il ajourna alors l’examen de l’affaire (jugement n° 15640/1976).
Le 8 juillet 1981, le tribunal, saisi suite à une citation des parties, ordonna une expertise supplémentaire (jugement n° 12474/1981).
Le 17 juin 1983, le tribunal fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation (jugement n° 9283/1983).
Le 5 mars 1984, Ioulia Andricou et les héritiers de sa sœur, entre-temps décédée, interjetèrent appel du jugement du tribunal de premier instance. Le 18 décembre 1984, l’État interjeta aussi appel dudit jugement. L’affaire fut ajournée à plusieurs reprises. Les deux appels ont été finalement entendus le 3 mars 1992, puis le 5 octobre 1993.
Le 10 décembre 1993, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel interjeté par l’État et fixa le montant de l’indemnité due à 10 drachmes en papier (anciennes) au mètre carré. Cette somme correspondait au prix que le terrain exproprié était sensé avoir en septembre 1922. La cour d’appel précisa qu’en septembre 1922, 7,16 drachmes en papier correspondaient à une drachme métallique, c’est-à-dire « une drachme en or de l’Union latine » (arrêt n° 7966/1993).
Le 18 avril 1994, l’État se pourvut en cassation.
Le 18 juin 1996, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi et confirma l’arrêt de la cour d’appel, qui est ainsi devenu définitif et irrévocable (arrêt n° 920/1996).
Le 10 janvier 1997, la requérante, étant entre-temps devenue titulaire des créances de sa mère par actes notariés nos 1222/1995 et 1225/1995, saisit le tribunal de première instance d’Athènes pour que son droit aux 3/8 de l’indemnité fixée par la cour d’appel soit reconnu. La requérante sollicita en outre le versement de cette indemnité.
Entre-temps, dans le cadre d’une autre affaire d’expropriation, concernant un terrain situé à une distance de 150 mètres du terrain litigieux, le tribunal de première instance d’Athènes fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 70 000 GRD au mètre carré (jugement n° 12/1997). Par la suite, l’État accepta ce prix et versa l’indemnité à ses titulaires.
Le 12 septembre 1997, le tribunal de première instance d’Athènes reconnut la requérante comme étant la titulaire des 3/8 de l’indemnisation fixée par l’arrêt n° 7966/1993 de la cour d’appel d’Athènes (jugement n° 1783/1997). Ce jugement est définitif et irrévocable.
Le 7 octobre 1997, la requérante notifia ledit jugement à l’État grec. Le 10 octobre 1997, elle demanda auprès de la direction des expropriations du ministère des Finances le versement de l’indemnité qui lui était due dans les plus brefs délais. Ayant reçu aucune réponse, elle renouvela cette demande les 8 janvier et 9 mars 1998.
Le 18 juin 1998, le Conseil juridique de l’État examina une demande qui lui avait été adressée par la direction des biens publics du ministère des Finances. L’objet de cette demande était la question de savoir si l’État avait l’obligation de verser à la requérante l’indemnité fixée par les juridictions internes et, dans l’affirmative, quel était le mode de calcul de cette indemnité. Le Conseil juridique répondit par l’affirmative à la première question. Par ailleurs, après une analyse très détaillée des critères appliqués en la matière, le Conseil juridique conclut qu’une drachme métallique correspond au 0,32258 du prix par gramme de l’or à la Bourse d’Athènes.
Le 15 septembre 1998, la requérante saisit la Commission européenne des droits de l’Homme. Elle se plaignait que le refus de l’État grec de lui payer l’indemnité due méconnaissait son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil, et portait atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle se plaignait en outre de la durée de la procédure.
Par acte en date du 21 décembre 1998, le ministère des Finances, après avoir procédé au calcul du montant de l’indemnité d’expropriation en drachmes actuelles, ordonna le remboursement à la requérante d’une somme de 461 014 975 GRD (9 220 000 FRF environ).
Par lettre en date du 30 mars 1999, la requérante déclara qu’elle était prête à encaisser ladite somme sous réserve « de revendiquer (...) devant la Cour européenne des droits de l’Homme (...) toute somme supplémentaire au titre du préjudice matériel qu’elle a subi du fait du non-versement d’une indemnité complète d’expropriation ».
Le 21 avril 1999, l’argent fut versé au compte bancaire de la requérante.
GRIEFS
1.La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
2.Invoquant le même article, la requérante se plaint aussi de la durée de la procédure.
3.La requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole N° 1.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1998 et enregistrée le 28 septembre 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le 26 janvier 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mai 1999, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 20 juillet 1999.
EN DROIT
Les griefs soulevés par la requérante lors de l’introduction de sa requête, avaient trait au refus des autorités nationales de se conformer aux arrêts des tribunaux grecs fixant l’indemnité d’expropriation. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, la requérante se plaignait que le refus de l’État grec de lui payer l’indemnité due méconnaissait son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil, et portait atteinte à son droit au respect de ses biens. Invoquant l’article 6 § 1, la requérante se plaignait en outre de la durée de la procédure.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 1 du Protocole N° 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Les objections préliminaires du Gouvernement
a.Le Gouvernement affirme à titre principal que, compte tenu du versement de l’indemnité d’expropriation due, la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation ni de son droit à un procès équitable ni de son droit au respect de ses biens.
La requérante répond qu’elle peut toujours se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention. A cet égard, elle relève que, pendant 76 années, elle et les anciens propriétaires du terrain litigieux n’ont reçu aucune indemnisation pour l’expropriation en question. Elle souligne en outre que la somme qui lui a été versée en avril 1999 ne correspond qu’au 1,53% de la valeur actuelle dudit terrain, et qu’elle encaissa cette indemnité en se réservant formellement de tous ses droits découlant de sa requête déposée devant les instances de Strasbourg.
Aux termes l’article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».
La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir N° 10668/83, déc. 13.5.87, D.R. 52, p. 177).
Dans le cas d’espèce, la Cour note que le grief soulevé au titre de l’équité de la procédure a eu trait au refus des autorités nationales de se conformer aux arrêts des tribunaux grecs fixant l’indemnité d’expropriation et reconnaissant la requérante comme l’une des titulaires de cette indemnité. Il est vrai que le 21 avril 1999, une somme fut versée au compte bancaire de la requérante au titre de l’indemnité d’expropriation. Toutefois, ce versement tardif ne saurait remédier à l’omission des autorités nationales de se conformer pendant une longue période aux arrêts nos 1920/1996 de la Cour de cassation et 1783/1997 du tribunal de première instance d’Athènes.
Quant au grief soulevé au titre de l’article 1 du Protocole N° 1, la Cour observe que le versement d’une indemnité en avril 1999 ne saurait remédier à l’omission, pendant plus de 75 ans, de l’État grec d’indemniser l’expropriation du terrain litigieux. Cela, d’autant plus que, selon la requérante, l’indemnité versée ne constitue aucunement un dédommagement à hauteur de la pleine valeur actuelle du terrain en question.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la requérante peut toujours se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
b.Le Gouvernement affirme, ensuite, que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Le Gouvernement relève en particulier que la procédure s’est terminée par le jugement du tribunal de première instance d’Athènes en date du 12 septembre 1997, donc plus de six mois avant le 15 septembre 1998, date d’introduction de la requête.
La requérante répond qu’en la reconnaissant comme héritière des anciens propriétaires du terrain litigieux, le jugement du 12 septembre 1997 ne portait pas atteinte à ses droits ; en revanche, il imposait leur respect à l’État. Dès lors, le jugement en question ne saurait constituer le point de départ du délai de six mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. C’est le refus de l’État de se conformer aux décisions des tribunaux grecs qui l’incita à saisir les organes de la Convention. La requérante conclut que ses griefs ont trait à une situation continue, qui subsiste à l’heure actuelle en dépit du versement d’une indemnité en avril 1999.
La Cour estime que cette question doit être jointe à l'examen au fond.
c.Le Gouvernement affirme que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, car elle aurait omis de soulever, même en substance, devant les juridictions internes le grief concernant son droit au respect de ses biens.
La requérante répond que si elle a omis de faire référence explicite à la Convention et à l’article 1 du Protocole N° 1, elle a néanmoins invoqué à plusieurs reprises devant les juridictions grecques l’atteinte à son droit au respect de ses biens ; en effet, toutes ses démarches devant les juridictions internes tendaient à obtenir une protection judiciaire efficace de son droit au respect de ses biens, moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur du terrain exproprié.
La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 41).
En outre, l’article 35 § 1 doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1686, § 35).
La Cour note que la présente affaire, à l’origine de laquelle se trouve une expropriation, porte avant tout sur l’impossibilité de la requérante de recevoir pendant plusieurs années l’indemnité qui lui était due. Il est donc évident que la requérante a invoqué devant les juridictions grecques, au moins en substance, son droit au respect de ses biens.
Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
d.Enfin, le Gouvernement affirme qu’une partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour parce que relative à des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de la prise d’effet de l’acceptation du droit de recours individuel par la Grèce. Le Gouvernement souligne que la période antérieure à cette date ne saurait être prise en considération par la Cour, notamment pour ce qui est de l’examen du grief tiré de la durée de la procédure.
La requérante combat cette thèse, en soulignant que ses griefs concernent une situation continue.
Sans doute la Grèce ne reconnut-elle la compétence de la Commission en matière de requêtes individuelles que le 20 novembre 1985, et seulement pour les actes, décisions, faits ou événements postérieurs à cette date. Toutefois, la Cour note que si l’atteinte alléguée par la requérante a commencé en 1923, les griefs soulevés lors de l’introduction de sa requête en 1998 avaient trait à une situation continue.
S’agissant en particulier du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour estime que pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir du 20 novembre 1985, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (voir, entre autres, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-b, p. 82, § 52).
En conclusion, la Cour considère qu’elle est compétente ratione temporis pour examiner la requête.
B.Quant au fond
Le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Il souligne tout d’abord que l’expropriation litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir le relogement d’un million de réfugiés. Quant à l’indemnité fixée, le Gouvernement considère qu’elle est raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. A cet égard, le Gouvernement précise que les autorités nationales n’ont pas omis de se conformer aux décisions des tribunaux grecs fixant ladite indemnité ; au contraire, elles ont versé l’indemnité due à la requérante dans les plus brefs délais. Enfin, selon le Gouvernement, la durée de la procédure est due à la complexité de l’affaire et au comportement des parties, qui n’ont fait preuve d’aucune diligence dans la conduite de la procédure.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Elle précise tout d’abord qu’il y aurait une double atteinte à son droit au respect de ses biens, résultant, d’une part, du non-versement d’une indemnité pendant plus de 75 ans et, d’autre part, de la fixation de l’indemnité à un montant nettement inférieur à la valeur actuelle du terrain litigieux. A cet égard, la requérante souligne que l’indemnité fut fixée sur la base de la valeur que le terrain était sensé avoir en septembre 1922. Or, limiter l’indemnité à la valeur qu’avait sa propriété en 1922, sans tenir aucunement compte de la durée excessive et déraisonnable que connut la procédure de fixation de l’indemnité, constitue, selon la requérante, une ingérence arbitraire à son droit au respect de ses biens. Cela, d’autant plus que la somme fixée ne correspond qu’au 1,53% de la valeur actuelle du terrain exproprié. La requérante invoque à l’appui de cette allégation un jugement du tribunal de première instance d’Athènes en date du 14 janvier 1997, fixant le prix unitaire d’indemnisation - pour l’expropriation d’un terrain situé à une distance de 150 mètres du terrain litigieux - à 70 000 GRD au mètre carré.
La requérante estime en outre que les autorités judiciaires sont responsables de nombreux retards que connut la procédure. Elle affirme à cet égard que l’État grec a recouru à tout moyen disponible afin d’entraver la procédure et retarder aussi longtemps que possible le dénouement judiciaire du litige. Les ajournements systématiques des audiences, la prolongation injustifiée des procédures de preuves, la production d’exceptions dilatoires sur des questions tranchées depuis longtemps par jugements définitifs et irrévocables, étaient, selon la requérante, certaines des techniques utilisées par son adversaire afin d’obtenir l’épuisement psychologique voire biologique des titulaires de l’indemnisation et l’affaiblissement de leur détermination à obtenir satisfaction.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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