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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 déc. 1999, n° 41781/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41781/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 avril 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30843 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC004178198 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 41781/98
présentée par Jean-Michel VIEL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1998 par Jean-Michel Viel contre la France et enregistrée le 19 juin 1998 sous le no de dossier 41781/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1952 et résidant à Plestan (Côtes d’Armor).
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant déclare conduire depuis plus de vingt ans sans boucler sa ceinture de sécurité. Il affirme qu’il entend ainsi exprimer l’opinion selon laquelle il lui appartient de choisir lui-même les moyens de protéger son « intégrité physique et morale ».
Le 28 mars 1995, des gendarmes se trouvant en poste de surveillance à un croisement constatèrent, au moment où le requérant passait en voiture à leur niveau, qu’il n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. Ils lui firent signe de s’arrêter et de se garer sur l’accotement mais il continua sa route. L’un des gendarmes le suivit en motocyclette et le rattrapa.
Prévenu d’avoir commis le délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et la contravention de circulation sans ceinture de sécurité, il fut traduit devant le tribunal correctionnel de Vannes. Par un jugement du 25 juin 1996, ledit tribunal le relaxa du premier chef au bénéfice du doute mais le déclara coupable de ladite contravention et le condamna à une amende de 600 FRF.
Saisie par le requérant et le procureur de la République, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 9 juin 1997, déclara le prévenu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés et le condamna à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour le délit et 600 FRF d’amende pour la contravention.
Le requérant se pourvut en cassation au moyen unique d’une violation de l’article 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 4. Le 4 février 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) contrairement à ce que soutient le demandeur, l’obligation du port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles, telle que prévue par l’article R. 53-1 du code de la route, n’est pas incompatible avec la Convention (...) dont l’article 9 et l’article 2 du Protocole additionnel no 4 disposent que la liberté de conviction et celle de circuler librement sur le territoire d’un Etat peuvent faire l’objet de restrictions nécessaires notamment à la sécurité publique ».
B.Droit interne pertinent
Aux termes de l’article R. 53-1 du code de la route, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes doit en principe, en circulation, porter une ceinture de sécurité homologuée. Les contrevenants à cette disposition encourent l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (article R. 233 du code de la route).
GRIEFS
Condamné pour avoir circulé dans un véhicule à moteur sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité, le requérant déclare conduire ainsi depuis plus de vingt ans et affirme qu’il entend de cette façon exprimer l’opinion selon laquelle il lui appartient de choisir lui-même les moyens de protéger son « intégrité physique et morale ». Selon lui, cette condamnation s’analyse en une violation de son droit à la liberté de pensée et de conscience et de son droit à la liberté de circulation. Il invoque l’article 9 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 4.
EN DROIT
Condamné pour avoir circulé dans un véhicule à moteur sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité, le requérant déclare conduire ainsi depuis plus de vingt ans et affirme qu’il entend de cette façon exprimer l’opinion selon laquelle il lui appartient de choisir lui-même les moyens de protéger son « intégrité physique et morale ». Selon lui, cette condamnation s’analyse en une violation de son droit à la liberté de pensée et de conscience et de son droit à la liberté de circulation. Il invoque l’article 9 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 4, lesquels disposent respectivement :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
La Cour estime qu’en tout état de cause, l’obligation faite au requérant, comme à tous conducteurs de véhicules à moteurs, de boucler sa ceinture de sécurité, ne saurait constituer un désagrément suffisant pour poser une question de manquement au respect de son droit à la liberté de pensée et de conscience ou de son droit à la liberté de circulation. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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