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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 3 oct. 2000, n° 44893/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44893/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31557 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004489398 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44893/98
présentée par Mohamed RIZKI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 octobre 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 1998 et enregistrée le 9 décembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant marocain né en 1968, est chauffeur et réside à Casablanca (Maroc).
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Nice condamna le requérant à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français de trois ans, pour cession et usage de cannabis.
Le requérant demanda le relèvement de cette dernière peine par requête du 5 février 1997.
A sa sortie de prison le 10 avril 1997, le requérant fut reconduit à la frontière. Il indique que cette mesure a été réalisée dans des conditions inhumaines, dans la mesure où il aurait fait l’objet de mauvais traitements et où il n’aurait pas pu prévenir sa famille ou son avocat, ni pu emporter des affaires personnelles, ni pu se faire examiner par un médecin.
Il produit à l’appui de ses allégations de mauvais traitements un certificat médical établi le 28 avril 1997 par un médecin spécialiste exerçant à Casablanca, qui indique que le requérant souffre de différents maux (otalgies, céphalées, douleurs auriculaires, hypoacousie, vertiges) en rapport avec une paralysie faciale gauche totale, que le médecin attribue à une « agression » subie par le requérant au cours de sa reconduite à la frontière.
Le Gouvernement ne fournit pas de commentaires sur ce point.
Le tribunal correctionnel de Nice prononça le relèvement de la peine d’interdiction du territoire français par jugement du 7 mai 1997.
Le 13 janvier 1998, le requérant déposa une demande de visa au consulat général de France à Casablanca.
Il ressort des observations ainsi que des pièces produites par le Gouvernement que la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères rejeta la demande de visa en date du 3 février 1998, après avoir reçu un avis défavorable du ministère de l’intérieur le 31 janvier 1998. Cette décision de refus fut communiquée immédiatement au consulat général selon une procédure informatique automatisée, par l’intermédiaire du « Réseau Mondial Visa » reliant la plupart des postes consulaires à l’administration centrale. Le consul général se rangea à cette décision de refus en vertu des pouvoirs qu’il détient aux termes du décret no 47-77 du 13 janvier 1947. Les services du consulat informèrent le requérant de la décision de refus par téléphone le 23 février 1998.
Le requérant a manifesté, en janvier 1999, son souhait d’introduire une nouvelle demande de visa. Il a été invité par les services du consulat général de France à Casablanca à constituer un dossier en ce sens, mais n’aurait pas donné suite à ses démarches.
B.Le droit et la pratique internes pertinents
1.Les pouvoirs d’un consul général de France sont déterminés sous l’article 4 du décret no 47-77 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports, qui se lit ainsi :
« Tous les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d’une circonscription consulaire viseront, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités étrangères compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières. »
Dans l’exercice de ces fonctions, un consul général de France peut se ranger à une décision de la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères, pour délivrer ou refuser de délivrer un visa à un étranger qui a introduit une demande auprès de son Consulat.
Lorsqu’un consul informe ainsi, comme en l’espèce, une personne du refus des autorités françaises de délivrer un visa d’entrée sur le territoire français, cette information constitue une décision qu’il a prise en vertu des attributions qui lui reviennent et ne consiste pas en une simple transmission d’une décision émanant du ministre.
La jurisprudence du Conseil d’Etat confirme en effet que « si elle [lettre par laquelle un consul informait une personne d’une décision de refus] faisait suite à diverses correspondances émanant de l’administration centrale, elle n’a pas pour objet de transmettre à l’intéressé un refus émanant du ministre, mais lui notifiait une décision prise par le consul général, dans l’exercice des attributions qu’il détient en vertu de l’article 4 du décret du 13 janvier 1947 » (voir CE, Section du contentieux, 10 avril 1992, Aykan, Rec. p. 152, RFDA 1993, p. 541, concl. M. Denis-Linton).
2.Les décisions de refus du consul général peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, en application de l’article 2-5o du décret du 30 septembre 1953, qui dispose ce qui suit :
« Le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges d’ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif »
Le recours est formé sous forme de requête adressée par simple lettre au Conseil d’Etat, contenant un exposé sommaire des faits et moyens, des conclusions et des coordonnées du demandeur (articles 40 et 42 de l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 du Conseil d’Etat).
Le Conseil d’Etat dispose du pouvoir de sanctionner l’incompatibilité d’une décision de refus de visa avec le droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger. Ainsi, il a annulé une décision de refus de visa pour avoir méconnu les dispositions de l’article 8 de la Convention et il a enjoint à l’autorité compétente de délivrer un visa à la personne concernée dans un délai d’un mois (CE, 4 juillet 1997, Bourezak, RFDA 1997, pp. 815 et suiv., concl. R. Abraham).
GRIEFS
- Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant estime, d’une part, que le refus du consulat de France de Casablanca de lui délivrer un visa pour la France alors que le tribunal correctionnel de Nice a relevé la peine d’interdiction du territoire français prise à son encontre constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
2.Il estime, d’autre part, que la mesure de reconduite à la frontière dont il a été l’objet a non seulement constitué une atteinte à sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention, mais qu’elle s’est également déroulée dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens de l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant soutient que le refus par le consulat général de France de lui accorder un visa qui lui aurait permis de retourner en France viole l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité, tirées l’une du défaut d’épuisement des voies de recours internes, et l’autre du non-respect de la condition du délai de six mois prévue par l’article 35 § 1 de la Convention.
Quant au défaut d’épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement soulève que le requérant aurait dû exercer le recours contentieux prévu à l’article 2-5o du décret du 30 septembre 1953. Cette mesure serait en effet « accessible », dans la mesure où une simple lettre adressée au Conseil d’Etat suffirait pour exercer le recours. Elle serait en outre « adéquate » et de nature à remédier à la violation de la Convention alléguée par le requérant. Le Gouvernement en conclut que la requête est irrecevable au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
Pour ce qui est de la deuxième exception d’irrecevabilité, le Gouvernement souligne que la requête fut introduite dans un délai supérieur de deux mois à celui prévu sous l’article 35 § 1 de la Convention.
Le requérant réplique qu’il n’était au courant ni de l’existence d’une voie de recours en droit interne ni de la condition du respect du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, selon une jurisprudence constante, « la règle de l’épuisement des voies de recours, qui dispense les Etats de répondre de leurs actes devant un organe international avant d’avoir eu l’occasion d’y remédier dans leur ordre juridique interne, compte (...) parmi les principe de droit international généralement reconnus, auxquels l’article 26 (actuel article 35) de la Convention renvoie expressément ». La Cour précise cependant que « la règle de l’épuisement n’impose l’exercice des recours que pour autant qu’il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs » (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, Series A no. 12, § 50).
En l’espèce, le recours que peuvent exercer les personnes concernées contre les décisions de refus d’un consul général est à la fois accessible, une requête pouvant être adressée par simple lettre au Conseil d’Etat, et de nature à porter remède à leurs griefs, puisque le Conseil d’Etat est à même d’annuler la décision de refus et d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer un visa.
La Cour constate que le requérant a omis de saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation dirigé contre la décision de rejet de sa demande de délivrance d’un visa présentée au Consulat général de France.
Il s’ensuit que le grief se heurte à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant soulève en substance que son interdiction du territoire français ainsi que la mesure de reconduite à la frontière intervenue dès sa sortie de prison le 10 avril 1997, ont constitué une atteinte à sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.
Il allègue encore une violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture), dans le sens où sa reconduite à la frontière se serait déroulée dans des conditions inhumaines et dégradantes.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. A ce sujet, elle doit examiner en premier lieu la question de la date d’introduction de la requête.
La Cour estime que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever. Toutefois, lorsqu’un intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l’examen de la requête, il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider de la date à considérer comme date d’introduction de la requête (voir no 47377/99, Gaillard c. France, déc. 11.07.00 [Section 3]).
En l’espèce, la Cour observe que le requérant a adressé au secrétariat de la Commission un premier courrier en date du 5 novembre 1996, dans lequel il demandait de l’aide afin d’obtenir le relèvement de la peine d’interdiction du territoire portant atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Par lettre du 12 novembre 1996, le Secrétariat de la Commission lui demanda de fournir des détails et éléments de preuve sur l’atteinte alléguée à la vie privée et familiale, de lui adresser copie des décisions judiciaires rendues à son égard et de lui indiquer s’il avait introduit un recours pour remédier à la situation dénoncée par le requérant. Ce n’est toutefois que le 26 octobre 1998 que le requérant a repris contact avec le Secrétariat. Il se plaignait cette fois des conditions de sa reconduite à la frontière et du refus de lui délivrer un visa, malgré le relèvement intervenu le 7 mai 1997.
Dans ces circonstances, la Cour estime que la requête doit être considérée comme ayant été introduite le 26 octobre 1998.
Dans la mesure où le requérant entendrait se plaindre de l’interdiction du territoire français ainsi que de la mesure de reconduite à la frontière y afférente, c’est le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice en date du 2 septembre 1996, qui constitue le point de départ du délai de six mois, puisque le requérant n’a pas interjeté appel contre la décision en question.
Quant aux conditions de sa reconduite à la frontière, il n’apparaît pas du dossier que le requérant ait introduit un recours contre la mesure en question. Dès lors, la dernière décision interne définitive consiste dans la mesure elle-même, soit le 10 avril 1997.
La Cour constate que les conditions de l’article 35 § 1 ne sont pas remplies, ni pour le grief relatif à la prétendue atteinte à sa privée ni pour celui relatif aux conditions de la reconduite à la frontière, les deux griefs ayant été formulés plus de six mois après les décisions internes respectives.
Il s’ensuit que ces grief sont à rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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