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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 7 nov. 2000, n° 31519/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31519/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 mai 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31668 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC003151996 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31519/96
présentée par Joseph William KWAKYE-NTI et Akua DUFIE
contre les Pays-Bas
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 7 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
MmeW. Thomassen,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.C. Bîrsan,
M.J. Casadevall,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 mai 1996 et enregistrée le 17 mai 1996,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant néerlandais d'origine ghanéenne, né en 1947. La seconde requérante, son épouse, est une ressortissante néerlandaise d'origine ghanéenne, née en 1952. Ils résident à Groningen (Pays-Bas). Devant la Cour, ils sont représentés par Maître J.A. Pieters, avocat à Utrecht.
Les faits de la cause, tels qu'il ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Au début de l'année 1987, les requérants sont entrés aux Pays-Bas. Le 25 mars 1987, ils sollicitèrent le statut de réfugiés ou l'octroi d'un permis de séjour pour raisons humanitaires expliquant qu'ils furent persécutés dans leur pays d'origine pour avoir refusé de renoncer à une partie de leur propriété au profit du mouvement politique appartenant au parti du gouvernement. Leurs demandes furent rejetées le 10 août 1988 par le ministre de la Justice. Ils firent une demande en révision et introduisirent également une demande aux fins de voir conférer un effet suspensif à leur demande de révision, ce qui leur fut refusé.
Par décision du 5 juillet 1989, le président du tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Groningen, statuant en référé, interdit toute expulsion durant la procédure de révision. Il rappela que le refus de conférer un effet suspensif à une demande en révision n'était justifié que si les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile étaient dépourvus de véracité ou étaient clairement incomplets. Relevant que le ministre de la Justice avait notamment exposé que certains documents déposés n'étaient pas authentiques, le président estima qu'on ne pouvait, sur base d'un examen provisoire, exclure qu'il puisse s'agir de documents authentiques. Il constata également que si le récit des requérants n'était guère crédible et contenait des contradictions quant aux circonstances de leur départ du Ghana, il était pour le reste cohérent et n'était pas invraisemblable à un tel point que l'on puisse ne lui accorder aucune foi. Il ne pouvait donc être exclu que les requérants puissent, lors de leur réaudition, apporter de plus amples explications et clarifier certaines imprécisions.
La demande de révision fut rejetée le 21 février 1991 et les requérants interjetèrent appel devant la section juridictionnelle (Afdeling Rechtspraak) du Conseil d'Etat (Raad van State).
Le 12 mai 1992, les requérants se virent accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires, en raison de la durée de l'examen de leurs demandes.
Le 22 juin 1992, le premier requérant demanda des autorisations de séjour provisoire (machtigingen tot voorlopig verblijf) pour ses trois fils : Stephen Achampong, né le 27 décembre 1972, Richard Anim, né le 21 mai 1974, et John Kusi, né le 4 juin 1977.
Le 23 octobre 1992, le ministre des Affaires Etrangères (minister van Buitenlandse Zaken) rejeta la demande.
Dans le cadre de son examen des demandes de Stephen Achampong et John Kusi, le ministre releva d'abord que les enfants étaient supposés séjourner aux Pays-Bas plus de trois mois (période maximale de validité d'un visa de séjour provisoire) et qu'il fallait donc examiner les demandes à la lumière des dispositions applicables en matière de permis de séjour (vergunning tot verblijf) aux fins de regroupement familial. A cet égard, il rappela qu'aux termes de l'article 11 § 5 de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), l'octroi d'un permis de séjour pouvait être refusé pour des motifs d'intérêt public. Les Pays-Bas suivant une politique d'immigration restrictive eu égard à la situation prévalant en matière de population et d'emploi, ils n'admettaient le séjour d'étrangers sur leur territoire que s'ils en étaient tenus en vertu du droit international, si cela servait les « intérêts essentiels des Pays-Bas » (wezenlijk Nederlands belang) ou si c'était justifié par des « raisons impérieuses d'ordre humanitaire » (klemmende redenen van humanitaire aard).
Le ministre était d'avis que les enfants ne remplissaient pas les conditions d'admission de l'article 11 § 5 de la loi sur les étrangers et celles résultant des règles de conduite énoncées dans la circulaire relative aux étrangers (Vreemdelingencirculaire). Il estima en effet qu'ils n'appartenaient plus à la cellule familiale de leurs parents dans la mesure où ils étaient, suite au départ de ces derniers, devenus membre de la cellule familiale d'une connaissance (kennis). Il n'était pas non plus apparu que les requérants aient contribué, financièrement ou d'une autre manière, à l'éducation de leurs fils. De plus, ceux-ci, bénéficiaires d'allocations de chômage, ne disposaient pas des revenus suffisants pour assurer la subsistance de leur famille au sens de la loi sur les étrangers.
Examinant les demandes à la lumière de l'article 8 de la Convention, le ministre considéra qu'à l'examen des intérêts en présence, les autorités néerlandaises n'avaient aucune obligation positive d'accorder les permis de séjour demandés, rappelant notamment qu'il ne s'agissait pas d'un cas de révocation d'un permis ayant rendu possible une vie familiale aux Pays-Bas entre les requérants et leurs enfants. Il estima enfin qu'il n'existait pas davantage de raisons humanitaires justifiant l'octroi des permis.
Le 26 novembre 1992, le premier requérant fit une demande en révision des trois décisions rendues par le ministre des Affaires Etrangères.
Le 2 février 1993, les requérants obtinrent la nationalité néerlandaise. En conséquence, ils se désistèrent du recours introduit contre la décision du 21 février 1991 leur refusant l'octroi d'un permis de séjour.
Le 28 novembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par les requérants contre la décision du 21 février 1991 leur refusant le statut de réfugié politique. Il estima que du fait de leur naturalisation, ils ne justifiaient plus d'un intérêt au maintien de leur recours.
Entre-temps, le ministre des Affaires Etrangères rejeta les demandes en révision par décision du 29 avril 1993. Outre les raisons contenues dans ses décisions du 23 octobre 1992, il releva que les enfants des requérants vivaient avec leur tante et qu'il était clairement apparu que plusieurs membres de leur proche famille vivaient au Ghana. Il considéra par ailleurs que la circonstance que les requérants avaient versé, avec une certaine régularité, des sommes d'argent à leurs enfants à partir d'avril 1992, n'était pas de nature à infirmer la conclusion que les enfants avaient été durablement pris en charge dans la famille de leur tante depuis 1987. Il releva à cet égard que la demande d'allocations familiales introduite en 1988 par le premier requérant avait été rejetée au motif qu'il ne contribuait pas à leurs frais d'éducation et d'entretien.
Le 3 mai 1993, les requérants interjetèrent appel des décisions du 29 avril 1993 devant la section juridictionnelle du Conseil d'Etat. Ils firent notamment valoir qu'ils étaient restés en contact avec leurs enfants par des lettres et des entretiens téléphoniques et qu'ils pourvoyaient à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants depuis 1992. Ils ajoutèrent que la mort de leur quatrième enfant, une fille décédée en 1990, avait encore renforcé le lien avec les trois enfants restés au Ghana.
Par décision du 13 novembre 1995, la section du contentieux administratif (Afdeling Bestuursrechtspraak), qui avait succédé à la section juridictionnelle du Conseil d'Etat en vertu d'une loi du 16 décembre 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1994, rejeta les recours. Il se prononça notamment en ces termes :
« De l'avis de la section (du contentieux administratif) le défendeur a adopté, à juste titre, l'avis que le lien familial existant entre les requérants et les enfants a été rompu. Après le départ des requérants vers les Pays-Bas en 1987, les enfants ont été durablement recueillis dans la famille d'une de leur tante au Ghana et sont depuis lors entretenus et éduqués par elle. Il n'est pas apparu que depuis leur arrivée aux Pays-Bas, les appelants soient intervenus dans l'éducation ou l'entretien de leurs enfants ou qu'ils aient entrepris de réelles tentatives pour ce faire. Le fait que les appelants auraient, comme ils le prétendent, sans cesse continué à aider financièrement leurs enfants et auraient régulièrement entretenu des contacts avec eux par courrier et par téléphone, n'a pas été rendu plausible. Ils ont seulement déposé en l'espèce quelques preuves de paiement de 1992. La thèse présentée à l'audience par les appelants selon laquelle la commission d'appel (Raad van Beroep) de Groningen a admis, dans sa décision relative au refus de la Banque de la sécurité sociale (Sociale Verzekeringsbank) de leur octroyer des allocations familiales au bénéfice de leurs enfants, qu'ils avaient participé financièrement à leur éducation n'est pas défendable. Dans sa décision susmentionnée, ladite commission n'a rien constaté de plus que le fait que les appelants avaient soutenu qu'ils avaient envoyé des sommes d'argent au Ghana pour leurs enfants à deux reprises en 1987 et à deux reprises en 1998. Cette décision ne formule aucun avis quant à l'exactitude de cette affirmation.
A la question de savoir si les liens familiaux matériels existant entre les appelants et leurs enfants ont été rompus, la section attache aux faits et circonstances relevés ci-avant une importance déterminante. Les arguments présentés par les appelants à l'appui de la thèse selon laquelle ce lien existerait encore ne fournit par ailleurs qu'une base insuffisante pour répondre affirmativement à cette question.
Ceci entraîne que les appelants n'ont pu puiser aucun droit à une autorisation de séjour provisoire pour la venue des enfants dans la politique de réunification familiale, fixée au chapitre B 19.2.1, b) et d) de la circulaire relative aux étrangers.
Il n'est pas apparu que les appelants ont pu puiser pareille revendication dans quelque autre règle détaillant la politique à suivre fixée dans la circulaire relative aux étrangers.
Il est encore moins apparu des tels faits et circonstances particuliers que le défendeur aurait néanmoins dû accorder l'autorisation de séjour provisoire en dérogeant de la politique à suivre. Les appelants n'ont pas rendu plausible le fait que la poursuite de l'éducation ou l'entretien des enfants par la tante - qui en était déjà chargée depuis environ cinq ans au moment de la demande en cause - ne serait plus possible. A cet égard, la section prend en considération le fait que les enfants, vu leur âge, ont besoin de bien moins d'encadrement qu'au moment du départ des appelants vers les Pays-Bas et le fait qu'il faut considérer qu'ils pourront à court terme voler de leur propres ailes, si ce n'est pas encore le cas. En outre, les appelants ont encore au Ghana d'autres membres de la famille auquel ils pourraient éventuellement faire appel. De plus, les deux enfants majeurs des appelants pourraient prêter leur assistance à la prise en charge du troisième. L'argument des appelants selon lequel le lien avec les enfants s'est renforcé suite au décès de leur quatrième enfant n'est pas suffisant pour arriver à une autre conclusion. Sur ce point, il faut également prendre en considération le fait que les appelants n'ont pas été en mesure de rendre crédible un renforcement des liens familiaux.
Les appelants ont fondé leur recours sur l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée sous le terme la Convention. Ils se sont référés à cet égard à une décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 29 juin 1992 d'où il ressort que la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention pourrait aussi exister en l'absence de vie commune.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la section juridictionnelle que la section [du contentieux administratif] a fait sienne, la section estime que les arguments présentés devant elle par les appelants ne fournissent que des fondements insuffisants à l'appui de leur affirmation selon laquelle les arrêtés attaqués seraient en contradiction avec l'article 8 de la Convention. Sans doute pourrait-il être accepté que les appelants et leurs enfants ont encore entre eux une relation telle qu'il faut parler de famille et de vie familiale au sens de la disposition précitée, mais il n'est en rien question d'interférence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale. Les décisions attaquées ne vont pas jusqu'à retirer un titre de séjour qui leur aurait permis l'exercice de ce droit ici aux Pays-Bas. A cet égard, il faut ensuite répondre à la question de savoir s'il existe pour les appelants des faits et circonstances à ce point particuliers qu'il en résulterait du droit au respect de la vie familiale une obligation positive pour le défendeur de faire droit aux demandes d'octroi d'un titre de séjour. La section répond également par la négative à cette question.
A la lumière des considérations exposées ci-avant, on ne peut conclure, quant à la question de l'existence de motifs impérieux d'ordre humanitaire, que le défendeur n'a pas suffisamment eu égard au droit des appelants au respect de leur vie familiale en refusant l'autorisation de séjour provisoire demandée pour leurs enfants, en inclinant pour la défense de l'intérêt public fondé sur l'application d'une politique d'immigration restrictive. »
GRIEF
Les requérants font valoir que le rejet des demandes d'autorisation de séjour aux Pays-Bas qu'ils ont introduites pour leurs enfants porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
Ils estiment que, contrairement à ce qu'ont estimé les autorités néerlandaises, leur intérêt personnel aurait dû primer l'intérêt général des Pays-Bas de mener une politique d'immigration restrictive. Ils soulèvent à cet égard qu'ils ne peuvent retourner au Ghana pour raisons politiques, qu'ils vivent aux Pays-Bas depuis plus de 9 ans, qu'ils s'y sont intégrés et qu'ils ont pris la nationalité néerlandaise, perdant de ce fait la nationalité ghanéenne. Ils relèvent également que la situation de leurs enfants a changé, puisque leur tante n'a plus voulu prendre soin d'eux et qu'ils ont dû déménager chez le père de leurs amis. Le soutien affectif et financier de leurs parents leur manque, même s'ils ont grandi sans leur présence du fait de la durée des procédures que ceux-ci ont intentées aux Pays-Bas.
Le premier requérant tient encore à signaler que lui et sa femme sont toujours restés en contact téléphonique et épistolaire avec leurs enfants. L'utilisation de cassettes audio leur permettait aussi des échanges. Il a toutefois dû faire disparaître la plupart des lettres et des cassettes, parce que leur lecture et leur écoute causaient moult troubles psychologiques à son épouse.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que le refus d'accorder à leurs trois enfants le permis de séjour qui leur aurait permis de vivre auprès de leurs parents aux Pays-Bas viole l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée familiale (...).
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
De l'avis du Gouvernement, le fait que les enfants soient nés du mariage des requérants implique l'existence d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention et il faut présumer qu'il n'existe aucune circonstance qui ait rompu cette vie familiale.
Le Gouvernement estime cependant qu'il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Il considère en effet que, pour évaluer si l'article 8 de la Convention leur impose une obligation positive d'accorder une autorisation de séjour aux enfants des requérants, les autorités néerlandaises ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d'une part, et leur intérêt à contrôler l'immigration, de l'autre.
Ainsi, il argue tout d'abord que les parents ont quitté le Ghana en laissant délibérément leurs enfants auprès de la sœur de la deuxième requérante.
Il précise d'emblée que les trois enfants sont entre-temps devenus adultes et que deux d'entre eux avaient atteint la majorité déjà au moment où les requérants introduisirent la demande d'autorisation de séjour pour eux.
Si le Gouvernement présume que les parents sont restés en contact avec les enfants, il constate cependant que, dans leur décision du 29 avril 1993, les autorités néerlandaises ont conclu que des sommes d'argent furent versées plus ou moins régulièrement « depuis avril 1992 » ou « récemment », et que le Conseil d'Etat retint le 13 novembre 1995 que les requérants ne rapportèrent pas la preuve d'avoir fourni des supports financiers à leurs enfants de manière conséquente. Le Gouvernement en conclut que rien ne démontre l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance entre les requérants et leurs enfants, autres que des liens affectifs normaux (Commission eur. D.H., no 14852/89, décision du 29 juin 1992, non publiée).
Il souligne encore que rien n'empêche les requérants de continuer à jouir de la même vie familiale que celle qu'ils ont délibérément choisi en s'installant aux Pays-Bas sans leurs enfants. Se référant à l'arrêt Ahmut contre Pays-Bas (arrêt du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, § 60), il accentue que l'article 8 de la Convention ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale.
Toujours selon le Gouvernement, aucun obstacle ne semble, de manière objective, empêcher les requérants de retourner au Ghana, en dépit de leur nationalité néerlandaise acquise entre-temps. Au cas où les requérants devaient se référer, à ce sujet, aux motifs formulés dans leur demande d'asile, le Gouvernement insiste sur ce que les investigations du ministère des Affaires étrangères révélèrent que cette demande fut basée sur des informations et documents non authentiques.
Le Gouvernement en conclut que le grief des requérants est manifestement mal fondé.
Les requérants contestent que les intérêts concurrents en cause furent équitablement évalués en l'espèce.
Ils insistent particulièrement sur le fait que des circonstances objectives les empêchent de retrouver une vie familiale dans leur pays d'origine, en arguant qu'ils ont fui leur pays d'origine parce qu'ils y ont été persécutés. Ils contestent que les investigations du ministère des Affaires étrangères aient démontré que les requérants auraient soumis des faux documents ou des informations incorrectes à l'appui de leur demande d'asile.
Ils ajoutent en outre que, dès le départ, ils ont, d'une part, eu l'intention d'emmener leurs enfants aux Pays-Bas, sans fournir d'explications sur les motifs qui les auraient empêchés de le faire, et qu'ils ont, d'autre part, préféré attendre que leurs propres demandes soient admises avant d'entamer une tentative de réunification de la famille.
Ils font encore remarquer que, si deux de leurs enfants étaient déjà adultes au moment de la demande d'une autorisation de séjour en 1992, cela est dû à la durée excessive de la procédure d'asile.
Ils estiment finalement qu'il serait déraisonnable d'accorder une autorisation de séjour au seul fils cadet, alors que cela constituerait une atteinte au droit à la vie familiale entre ce dernier et ses deux frères aînés.
La Cour rappelle que l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir l'arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-I, § 38).
La présente espèce dépend ainsi de la question de savoir si les autorités néerlandaises avaient l'obligation d'autoriser les trois enfants à résider avec leurs parents aux Pays-Bas .
Les principes applicables à ce sujet ont été énoncés par la Cour dans son arrêt Gül de la manière suivante (loc. cit., § 38) :
« a)L'étendue de l'obligation pour un Etat d'admettre sur son territoire des parents d'immigrés dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général.
b) D'après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol.
c) En matière d'immigration, l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. »
Il y a lieu, pour déterminer l'étendue des obligations de l'Etat, d'examiner les faits de la cause et de distinguer la situation des deux enfants Stephen Achampong et Richard Anim, étant déjà adultes au moment où leurs parents ont introduit la demande d'autorisation de séjour, de celle du fils cadet John Kusi n'ayant pas encore acquis la majorité à l'époque en question.
La Cour précise d'emblée que, dans la mesure où l'affaire concerne des immigrants, déjà dotés d'une famille, qu'ils ont laissée derrière eux, dans leur pays d'origine, jusqu'à la reconnaissance de leur droit de rester aux Pays-Bas, la Cour doit analyser l'affaire non seulement du point de vue de l'immigration, mais également en ayant égard aux intérêts réciproques des requérants et de leurs enfants. On ne saurait en effet comparer cette situation avec celle de personnes qui n'ont créé des liens familiaux qu'une fois établis dans leur pays hôte (voir à cet égard arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68) où la Cour a estimé que l'article 8 ne saurait être interprété comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays.
La Cour rappelle que « les rapports entre adultes », comme ici entre les requérants et leurs enfants Stephen Achampong et Richard Anim, « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (Commission eur. D.H., no 10375/83, décision du 10 décembre 1984, D.R. 40, p. 196).
La Cour constate, qu'en l'espèce, Stephen Achampong et Richard Anim ont l'essentiel de leurs liens avec leur pays d'origine dans lequel ils vivent depuis leur naissance. Il n'est pas non plus établi qu'ils seraient financièrement, ou pour quelque autre raison matérielle, dépendants des requérants.
Pour ce qui est du fils cadet des requérants, John Kusi, la Cour observe qu'après le départ de ses parents, il fut pris en charge d'abord par la sœur de sa mère et ensuite par le père d'un ami, de sorte qu'il a vécu toute sa vie au Ghana. Il en résulte qu'il a des liens solides avec l'environnement linguistique et culturel de son pays.
Dans ces circonstances, rien ne permet de mettre en doute que les autorités nationales ont fait une juste appréciation quant à l'équilibre à ménager entre les intérêts des requérants et ceux de la société en général.
A cet égard, la Cour constate, comme le Gouvernement et les juridictions nationales, qu'il n'apparaît pas que les requérants ont assumé, avant 1992, une responsabilité morale ou financière particulière pour leurs enfants qui furent entièrement pris en charge par leur tante au Ghana. Pour le surplus, la Cour relève que les autorités néerlandaises ont exposé que les deux frères Stephen Achampong et Richard Anim pouvaient, en cas de nécessité, prendre soin de leur frère John Kusi, sans que les requérants n'aient pris position à ce sujet.
La Cour fait remarquer finalement que les requérants ne se trouvaient pas empêchés de maintenir le degré de vie familiale tel qu'il a existé à partir de 1987. Il se peut certes qu'ils préféraient maintenir et intensifier leurs liens familiaux avec leur fils aux Pays-Bas. Toutefois, ainsi qu'il se dégage des principes énoncés ci-dessus, l'article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ... (voir Cour eur. D.H., Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Royaume-Uni, déc. du 28 mai 1985, Série A no 94, et Ahmut c. Pays-Bas, déc. du 28 novembre, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI).
Dans ces conditions, l'Etat défendeur ne peut passer pour avoir omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d'une part, et son propre intérêt, d'autre part. Il s'ensuit que la requête doit également être rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O'BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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