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Sur la décision
- Article 155 du code civil italien
- Article 710 du code de procédure civile
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 26 oct. 2000, n° 40655/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40655/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 février 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31594 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1026DEC004065598 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40655/98
présentée par Rosa Maria ROLDAN TEXEIRA et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 octobre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 février 1998 et enregistrée le 3 avril 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1965, 1987 et 1992. Ils résident à Palerme. La première requérante est la mère des deux autres requérants.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Ariela Maggio et Me Filippo Tortorici, avocats au barreau de Palerme.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La première requérante était mariée à un ressortissant italien. Le couple eut deux enfants, à savoir les deux autres requérants.
Le 21 février 1996, la première requérante engagea une action en séparation devant le tribunal civil de Palerme.
Par une décision du 17 avril 1996, le Président du tribunal autorisa les époux à vivre séparés et, provisoirement, attribua la garde des enfants à la première requérante et accorda un droit de visite au père. Parallèlement, le tribunal prononça l’interdiction provisoire pour la première requérante de quitter le territoire italien avec les enfants.
Le 26 juin 1996, la première requérante demanda au juge d’instruction le permis d’amener les enfants en Espagne pour y passer les vacances d’été. Elle déclara qu’elle envisageait la possibilité de s’installer avec les enfants dans son pays d’origine. Le père s’opposa à l’idée que son épouse et les enfants s’installent en Espagne.
Le juge d’instruction rejeta la demande de la requérante et ordonna une expertise pour déterminer quelle serait la meilleure situation envisageable pour les enfants.
Le 4 décembre 1996, la première requérante demanda au juge d’instruction le permis d’emmener les enfants en Espagne pour les vacances de Noël. Cette demande fut rejetée.
Le 23 mai 1997, la première requérante demanda au juge d’instruction le permis d’emmener les enfants en Espagne pour les vacances d’été. Le père s’y opposa, faisant valoir qu’il avait des raisons plausibles pour croire en l’existence d’un danger d’éloignement définitif.
Le juge d’instruction rejeta la demande de la première requérante, compte tenu des allégations du père et compte tenu des conclusions de l’expertise, qui avait été entre-temps déposée, selon lesquelles les enfants avaient un lien affectif très fort avec les deux parents. Le juge modifia le droit de visite en faveur du père, en lui accordant plus de temps.
Le 17 juillet 1997, la première requérante demanda au juge délégué du tribunal civil de Palerme de lui accorder l’autorisation de partir en Espagne avec les enfants, pour y passer les vacances d’été.
Par une décision du 31 juillet 1997, le juge rejeta la demande de la requérante. Le juge estima que l’interdiction litigieuse répondait à l’intérêt des enfants, compte tenu des résultats de l’expertise. Le juge précisa que l’interdiction prononcée par le tribunal ne concernait pas les requérants individuellement et que celle-ci avait été prononcée pour empêcher que les mineurs, une fois sortis d’Italie avec leur mère, s’éloignent définitivement. Le juge considéra que les éléments recueillis avaient montré que la requérante avait demandé l’inscription des enfants près d’une école en Espagne et avait loué un appartement dans ce pays.
Contre cette décision, la requérante introduisit un recours (reclamo) devant le tribunal de Palerme.
Par une décision du 3 septembre 1997, le tribunal déclara le recours irrecevable au motif que la décision litigieuse ne pouvait pas faire l’objet d’un tel recours.
Le 22 juin 1998, la requérante fut autorisée par le tribunal à emmener les enfants en Espagne pour une période déterminée, étant donné qu’elle avait montré être consciente de ce que le lien existant entre les enfants et leur père était très fort et très important pour eux.
Par un jugement définitif du 15 octobre 1999, le tribunal de Palerme prononça la séparation des époux et attribua la garde des enfants à la requérante.
B.Le droit interne pertinent
Aux termes de l’article 155 du code civil italien, le juge saisi d’un recours en séparation adopte les mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt moral et matériel des enfants des parties.
Aux termes de l’article 710 du code de procédure civile, le tribunal saisi d’un recours en séparation peut adopter des mesures provisoires et peut modifier celles-ci au cours de la procédure.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 2 § 2 du Protocole no 4, les requérants se plaignent de l’interdiction de quitter le territoire italien qui a été prononcée à leur encontre.
2.Invoquant l’article 3 § 2 du Protocole no 4, les requérants se plaignent que l’interdiction de quitter le territoire italien les a privés du droit d’entrer en Espagne, pays dont ils possèdent la nationalité.
EN DROIT
1.Le grief des requérants porte sur l’interdiction de quitter le territoire italien afin de se rendre ensemble en Espagne. Ils allèguent la violation de l’article 2 § 2 du Protocole no 4.
L’article 2 du Protocole no 4, dans ses parties pertinentes, dispose :
« (...)
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
(...) »
Le Gouvernement fait observer que la mesure litigieuse était provisoire et qu’elle était fondée puisque différents éléments du dossier montraient qu’il existait un danger réel que les requérants s’éloignent définitivement du territoire italien. Selon le Gouvernement, la mesure litigieuse a été prise surtout dans l’intérêt des enfants puisqu’elle répondait au besoin de sauvegarder le fort lien affectif existant entre ceux-ci et leur père, lien dont le rapport d’expertise faisait état. En interdisant aux requérants de quitter l’Italie les juges auraient ainsi fait preuve de prudence et auraient offert la possibilité à la requérante de revenir sur sa décision initiale de s’éloigner définitivement du pays. A ce propos le Gouvernement indique que la requérante a en effet modifié son comportement et ses projets, puisqu’elle est devenue consciente de l’importance pour les enfants de maintenir un fort rapport affectif avec leur père. Pour cela d’ailleurs, en 1998 les requérants ont été autorisés à se rendre en Espagne. En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter de ce grief comme étant mal fondé.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement. Ils soutiennent que la mesure litigieuse est nationaliste puisqu’elle visait uniquement la protection du père, ressortissant italien. Ils font observer que la période concernée par l’interdiction de quitter le territoire italien a duré deux ans et que cela est absurde puisque les trois requérants ont la nationalité espagnole. Les requérants soutiennent que le danger de leur éloignement définitif du territoire n’existait pas et qu’en tout cas l’interdiction litigieuse n’était pas nécessaire dans la mesure où la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été ratifiée par l’Italie et par l’Espagne. Les requérants observent enfin que le rapport d’expertise faisait état de l’importance pour eux de passer chaque année des périodes en Espagne, pays où habite la famille d’origine de la requérante.
La Cour relève d’emblée que l’interdiction litigieuse ne frappe pas les requérants individuellement, mais vise uniquement l’éloignement de la première requérante avec les enfants. Or, cette interdiction constitue une ingérence dans l’exercice des droits des requérants prévus par cette disposition. La Cour doit dès lors examiner la question de savoir si cette ingérence répond aux exigences du paragraphe 3.
En ce qui concerne la première exigence, à savoir que l’ingérence soit « prévue par la loi », la Cour constate que les dispositions pertinentes du code civil et du code de procédure civile italiens confèrent au juge saisi d’un recours en séparation le pouvoir de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt des enfants. La Cour estime que la mesure litigieuse doit donc être réputée « prévue par la loi ».
S’agissant de la deuxième exigence, la Cour relève que l’interdiction litigieuse s’analyse en une mesure qui a été adoptée en cours de procédure, compte tenu du risque plausible d’éloignement définitif des requérants du territoire italien. La Cour estime que ladite interdiction était nécessaire à la « protection des droits et libertés d’autrui », étant donné qu’elle visait la sauvegarde du lien affectif des enfants avec leur père, ainsi qu’au maintien de « l’ordre public » dans la mesure où elle visait la bonne administration de la justice (mutatis mutandis, Comm. Eur ; D.H., requête no 8988/80, décision du 10 mars 1981, Décisions et Rapports (DR) 24, p. 198).
Compte tenu du risque d’éloignement définitif des requérants, la Cour considère que l’interdiction prononcée à l’encontre des requérants est une ingérence proportionnée au buts poursuivis (mutatis mutandis, arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A no 281, p. 19, § 39).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2.L’article 8 de la Convention prévoit que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont pas invoqué cette disposition. Tout de même, pour le cas où la Cour examinerait la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement soutient qu’elle est manifestement mal fondée et réitère les considérations exposées plus haut, à savoir : caractère provisoire de l’interdiction, exigence de protéger l’intérêt des enfants dans la mesure où ils avaient un lien affectif très fort avec le père, prudence dont les juges nationaux ont fait preuve et effets positifs auxquels la mesure a abouti.
Les requérants soutiennent qu’une violation de l’article 8 subsiste et que la Cour est libre de qualifier leur grief sous l’angle de cette disposition, en dépit du fait qu’ils ne l’ont pas invoquée dans leur requête. Ils font observer que l’interdiction litigieuse constitue une ingérence dans leur vie familiale et soutiennent que cette ingérence n’était pas nécessaire
La Cour estime que l’interdiction de quitter ensemble le territoire italien constitue une ingérence dans la vie privée et familiale des requérants. A la lumière des circonstances de la cause et se référant aux considérations développées plus haut, la Cour estime que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée au but poursuivi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.Les requérants se plaignent que l’interdiction de quitter le territoire italien les a privés du droit d’entrer en Espagne, pays dont ils possèdent la nationalité. Ils allèguent la violation de l’article 3 § 2 du Protocole no 4, aux termes duquel « nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est ressortissant ».
Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé étant donné que la mesure litigieuse n’affectait que la possibilité de quitter le territoire italien et laissait intact le droit d’entrer en Espagne, droit qui relève uniquement des autorités espagnoles.
Les requérants s’opposent à cette thèse et observent que l’interdiction pour la requérante d’emmener ses enfants en Espagne a affecté leur droit d’entrer dans le pays dont ils sont ressortissants, et ce en violation du principe de la libre circulation.
La Cour constate que ce grief n’est pas dirigé contre l’Espagne, mais contre l’Italie. Dans ces circonstances, la Cour estime que la situation alléguée est à considérer comme un aspect conséquent de la situation examinée plus haut.
Partant, la Cour estime que ce grief est également manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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