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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 28 nov. 2000, n° 44386/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44386/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 septembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31740 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC004438698 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44386/98
présentée par Salvatore Murru
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 1996 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Cagliari. Il est représenté devant la Cour par Mme Patricia Stepien Murru, secrétaire à Beaucourt.
Par une décision du 14 mai 1991, notifiée à M. V. le 28 mai 1991, le président du tribunal de Cagliari émit une injonction en faveur du requérant concernant la restitution de certains matériaux de construction.
Le 17 juin 1991, M. V. fit opposition.
La mise en état de l’affaire commença le 23 septembre 1991. A cette date et le 4 novembre 1991, le requérant demanda l’exécution provisoire de l’injonction. Par une ordonnance du 7 novembre 1991, le juge rejeta la demande du requérant et admit l’audition de celui-ci, qui se tint le 7 mai 1992. Le même jour, le juge admit l’audition de témoins. Les audiences des 17 décembre 1992, 1er avril et 16 décembre 1993 furent renvoyées car un témoin ne s’était pas présenté. Le 10 février 1994 se tint l’audition d’un autre témoin. Le 23 octobre 1994, le requérant demanda un renvoi. Le 18 mai 1995, le juge ajourna l’affaire au 25 janvier 1996 en raison de la grève des avocats. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi et le juge fixa l’audience suivante au 17 janvier 1997. Le 23 avril 1996, le requérant déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 26 avril 1996, le juge rejeta ladite demande. Les 17 janvier et 30 mai 1997 l’audition des témoins continua.
Par une ordonnance du 28 juillet 1997, le juge rejeta à nouveau une demande du requérant visant à obtenir l’exécution provisoire de l’injonction et ordonna que deux témoins qui ne s’étaient pas présentés fussent accompagnés par la force publique. Le 29 mai 1998 se tint l’audition de ceux-ci et le juge ajourna l’affaire au 15 janvier 1999. L’audience du 15 janvier 1999 fut reportée au 29 septembre 2000.
Le 3 mars 2000, le requérant introduisit une demande afin que la date de l’audience du 29 septembre 2000 fût avancée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 juin 1991 et était encore pendante au 29 septembre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de neuf ans et trois mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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