Rejet 31 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 455736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:455736.20211231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 août, 19 septembre et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations des conseils d’administration, les procès-verbaux de délibération des conseils académiques restreints, les arrêtés de création des comités de sélection, les décisions de classement et tous les actes préparatoires à ces décisions, ainsi que les actes et avis postérieurs des instances de ces universités pour le recrutement des universités de Dijon, Besançon, Nantes, Lorraine, Artois, Rouen, Toulon, Poitiers, Le Mans, Limoges, Lille, Paris X, Caen, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Aix-Marseille approuvant la campagne d’emploi 2021 (sections 01 et 02), et l’ouverture au concours de certains postes en droit ;
2°) de transmettre au procureur de la République les délits ainsi rapportés sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
3°) de suspendre les nominations à venir ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 7 286 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des autres conclusions aux fins d’annulation en l’absence de lien suffisant entre elles, alors qu’une requête collective réelle, c’est-à-dire dirigée contre plusieurs actes, autre que le premier, n’est recevable que si les conclusions dirigées contre ces actes ont un lien suffisant.
M. B a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le
président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de
chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par
ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas
tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du
délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou,
lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes
ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables,
des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles
de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en
apprécier le bien-fondé.() « . Selon l’article R. 432-1 du même code : » La requête et les mémoires
des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ".
2. En premier lieu, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations des conseils d’administration, les procès-verbaux de délibération des conseils académiques restreints, les arrêtés de création des comités de sélection, les décisions de classement et tous les actes préparatoires à ces décisions, ainsi que les actes et avis postérieurs des instances de ces universités pour le recrutement de professeurs des universités en droit à l’université de Dijon en 2021. Toutefois, les moyens articulés au soutien de ces conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la requête présentée par M. B sont dénués des précisions permettant d’en examiner le bien-fondé – tels les moyens tirés de ce que les actes contestés en été pris en l’absence de délégation de leur auteur, n’ont pas été motivés, ne comprennent pas la signature de leur auteur, ont été pris à l’issue d’un vote irrégulier, n’ont pas été précédés de la consultation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou d’un avis du Conseil national des universités et résulteraient d’une méconnaissance du principe d’égale admissibilité aux emplois publics et, selon ses termes, d’une « collusion » généralisée. Dès lors, ces conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il y ait lieu de procéder aux mesures d’instruction qu’il sollicite.
3. En deuxième lieu, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations des conseils d’administration, les procès-verbaux de délibération des conseils académiques restreints, les arrêtés de création des comités de sélection, les décisions de classement et tous les actes préparatoires à ces décisions, ainsi que les actes et avis postérieurs des instances de ces universités pour le recrutement de professeurs des universités en droit dans les universités universités de Besançon, Nantes, Lorraine, Artois, Rouen, Toulon, Poitiers, Le Mans, Limoges, Lille, Paris 10 – Nanterre, Caen, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Aix-Marseille en 2021. Or, de telles conclusions ne présentent pas entre elles et avec celles mentionnées au point précédent un lien suffisant permettant d’admettre qu’elles soient utilement présentées ensemble dans une même requête. M. B ayant été, au préalable, mis à même par la communication d’un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de ces conclusions, de régulariser ses demandes en les formulant par des requêtes distinctes, celles-ci peuvent désormais être rejetées comme irrecevables en ce qu’elles sont présentées dans une requête collective réelle, sans que les actes contestés présentent un lien suffisant. Le surplus des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir présenté par M. B doit donc être rejeté.
4. En troisième lieu, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, de sorte que les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent, en tout état de cause,
qu’être rejetées.
5. En quatrième lieu, les conclusions aux fins de " suspension des nominations à
venir ", qui ne peuvent utilement être présentées dans le cadre de la présente requête au fond, sont
irrecevables et doivent être rejetées.
6. En cinquième lieu, les conclusions de la requête présentée par M. B qui tendent à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l’article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat. M. B a été invité à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 31 août 2021 et dont il est réputé avoir eu connaissance le 3 septembre 2021, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. A l’expiration de ce délai, M. B n’a pas régularisé sa requête. Celle-ci n’est, dès lors, pas recevable, en ce qu’elle présente des conclusions indemnitaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y
compris en ce qu’elle comporte des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Fait à Paris, le 31 décembre 2021.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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