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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 mars 2001, n° 56599/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56599/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32220 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC005659900 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56599/00
présentée par Zoe IPSILANTI
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2000 et enregistrée le 17 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Zoe Ipsilanti, est une ressortissante grecque, née en 1947, et résidant à Londres (Royaume-Uni). Elle est représentée devant la Cour par Me N. Vovos, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante dirigeait la succursale londonienne d’une société grecque ayant son siège à Athènes. Le 23 avril 1986, un des directeur de cette société à Athènes l’accusa d’avoir détourné une somme de 661 000 livres sterling de ladite succursale. Arrêtée à Londres le 30 avril 1986, elle fut placée en détention jusqu’au 28 août 1987, date à laquelle elle fut acquittée.
Le 6 juin 1986, le directeur de la société porta plainte contre la requérante pour les mêmes faits auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Deux autres actions en dommages-intérêts furent également engagées contre la requérante à Londres et à Athènes.
Le 3 avril 1987, la requérante comparut devant le Crown Court à Londres afin de prendre connaissance des chefs d’accusation pesant contre elle. Elle plaida non coupable. Le 5 août 1987, le procureur modifia l’acte d’accusation qui fut approuvé par le tribunal. La requérante plaida à nouveau non coupable. Le 28 août 1987, la requérante fut acquittée de dix chefs d’accusation contre elle pour détournement de fonds.
Le 26 novembre 1990, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, renvoya la requérante en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois juges (décision n° 2804/1990). Elle était accusée de détournement de fonds d’un montant particulièrement élevé et d’abus de confiance.
Par un arrêt du 27 mai 1997, la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois juges, condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de sept ans. La cour releva que les fonds dont il était question dans la procédure devant elle, ainsi que la période à laquelle ils ont été détournés, étaient différents de ceux pour lesquels la requérante avait été jugée et acquittée au Royaume-Uni ; par conséquent, le principe de la force de chose jugée ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce.
La requérante interjeta appel contre cet arrêt devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq juges. Elle souleva en outre une exception préliminaire tirée du non respect du principe ne bis in idem : elle soutint que l’action contre elle devait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 9 du code pénal, car elle avait déjà été jugée à l’étranger et acquittée de l’acte qui lui était reproché.
Le 22 février 2000, la cour rejeta ladite exception, au motif que les faits examinés au Royaume-Uni ne coïncidaient pas avec ceux qui faisaient l’objet de la procédure en Grèce. Par la suite, la cour ajourna l’examen du fond de l’affaire au 19 avril 2000, à la demande de l’avocat de la requérante. Celui-ci allégua que l’accusée lui avait confié le dossier le 30 janvier 2000 et qu’il n’avait pas eu le temps nécessaire pour se préparer ; du reste, il pensait que l’exception susmentionnée aurait été accueillie. Il affirma aussi qu’il devait assurer la défense d’un autre client dans un affaire importante et qu’il serait pleinement occupé pendant trois mois.
L’avocat de la partie civile objecta à cette demande d’ajournement. Il déposa une déclaration et invita la cour à la joindre au compte rendu de l’arrêt. Il critiquait la tendance des tribunaux grecs d’ajourner facilement les affaires et soulignait que c’était une tactique de l’accusée de solliciter des ajournements chaque fois que la procédure ne se déroulait pas comme elle le souhaitait : ainsi, devant la cour d’appel criminelle, composée de trois juges, elle s’était faite hospitalisée et avait renvoyé son avocat. La cour avait alors envoyé un médecin-légiste à l’hôpital, qui constata que l’accusée ne souffrait de rien de grave, et avait désigné également un avocat d’office.
B. Le droit interne pertinent
L’article 9 du code pénal dispose :
« 1. Aucune action pénale ne peut exercée pour une infraction qui a eu lieu à l’étranger : a) si la personne responsable a été jugée pour cette infraction et a été acquittée ou, si elle a été condamnée, elle a servi sa peine ; b) si, conformément à la loi étrangère, l’infraction ou la peine prononcée ont été prescrites ou si la personne a été graciée ; c) si, conformément à la loi étrangère, une plainte est nécessaire pour poursuivre l’infraction et une telle plainte n’a pas été portée ou a été retirée. »
L’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par la Grèce par la loi n° 2462/1997 et fait ainsi partie du droit interne, se lit ainsi :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »
GRIEFS
1.Invoquant l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation du principe ne bis in idem.
2.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions grecques.
EN DROIT
1.La requérante allègue une violation de l’article 4 du Protocole n° 7 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
La requérante soutient que la procédure qui est actuellement pendante devant les juridictions grecques, et qui a déjà donné lieu à une condamnation par la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois juges, alors que la requérante avait été acquitté des mêmes chefs d’accusation au Royaume-Uni, méconnaît son droit à ne pas être jugée deux fois. La décision de la Crown Court de Londres du 28 août 1987 est couverte par l’autorité de la chose jugée, ce qui exclut, conformément à l’article 9 du code pénal, la possibilité de rouvrir la procédure pour les mêmes faits en Grèce. La procédure britannique spéciale qui a été appliquée en l’espèce, à savoir l’examen de l’affaire sur le fondement d’un acte d’accusation contenant de manière sélective les actes punissables, quoiqu’étrangère aux droits procéduraux continentaux, ne peut avoir aucune incidence sur l’autorité de la chose jugée de la décision d’acquittement.
L’article 14 §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par la Grèce par la loi n° 2462/1997 et fait ainsi partie du droit interne, interdit que des poursuites pénales soient engagées en Grèce contre un ressortissant grec ou étranger pour les mêmes faits pour lesquels celui-ci aurait été condamné ou acquitté par un tribunal étranger. La phrase « par les juridictions du même Etat » contenue dans l’article 4 du Protocole n° 7 devrait être interprétée de manière extensive, compte tenu du fait que la Convention et ses Protocoles tendent à établir un ordre public européen.
La Cour relève que la requérante a été acquittée par la Crown Court de Londres le 28 août 1987. Le 27 mai 1997, la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois juges, la condamna, au motif que les faits examinés par la Crown Court ne coïncidait pas avec ceux examinés par la juridiction grecque. La cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq juges, rejeta une exception de la requérante tirée du non respect du principe ne bis in idem.
La Cour note que la procédure devant les juridictions grecques est encore pendante et que la voie de cassation est ouverte pour la requérante.
Toutefois, la Cour rappelle qu’il ressort du libellé de l’article 4 du Protocole n° 7 qu’il ne consacre le principe susmentionné que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même Etat (requête n° 17265/90, Alvaro Baragiola c. Suisse, décision du 21 octobre 1993, DR 75, p. 76). Or, la requérante a été acquittée au Royaume-Uni alors qu’elle a fait l’objet d’une condamnation – à supposer même qu’elle eût été fondée sur les mêmes faits, comme le soutient la requérante – par une juridiction grecque.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec cette disposition, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.La requérante se plaint en outre du dépassement du délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghAndràs Baka
GreffierPrésident
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