Commentaire • 0
Sur la décision
- Code de procédure pénale
- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-4
- Article 175-1
- Article L. 781-1 Code de l'organisation judiciaire
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 3 mai 2001, n° 39668/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39668/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 septembre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32400 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC003966898 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39668/98
présentée par Yvon PINSON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 1997 et enregistrée le 5 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1950 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Blois. Il est représenté devant la Cour par Me Bertrand Lacoste, avocat au barreau d’Orléans.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d’un vol à main armée commis dans un bureau de poste à Ingré (Loiret) le 3 août 1993, le requérant et un autre individu, M.D., furent interpellés par les services de police après une course poursuite. Le véhicule, une citroen BX, dont l’immatriculation avait été maquillée, s’avéra être loué depuis le 17 juillet 1993 au nom du requérant. Sa fouille permit de découvrir notamment un fusil, un revolver, deux morceaux de bas noirs et le produit du vol, évalué à 93 000 FRF. Les deux occupants du véhicule, M.D. et le requérant, se refusèrent à toute déclaration. Un policier au repos, M.S., identifia sur photographie M.D. comme l’un des deux individus qui, le 3 août 1993 à 16h40, attendaient dans un véhicule à côté de la poste. Un autre témoin indiquait que la veille des faits, rue de la poste, il avait eu son attention attirée par un véhicule ; sans être formel il reconnut le requérant sur photographie. Ce même témoin identifia ultérieurement le requérant à travers une glace sans tain.
Le requérant fut placé en garde à vue le même jour à 17h10 au commissariat de police d’Orléans et déclara souhaiter la présence d’un avocat commis d’office à compter de la vingtième heure de garde à vue. La police l’auditionna de 23h15 à 23h45. Le 4 août, à 11h15, l’officier de police judiciaire lui fit savoir que le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans l’avait informé de la décision prise en assemblée générale du barreau de suspendre les commissions d’office. Vers 13 heures, il fut transporté dans le département des Hauts de Seine et assista à une perquisition de son domicile de 14h10 à 14h45, une fouille de son véhicule de 15h30 à 15h45 pour être finalement présenté au parquet de Nanterre en vue de la prolongation de sa garde à vue pour 24 heures. De retour à Orléans, la police l’interrogea de 23h à minuit. Le 5 août, le requérant fut auditionné par les gendarmes de Poitiers dans le cadre d’une affaire distincte de 0h30 à 2h et fut entendu dans le cadre du vol à main armé dans une procédure distincte (Marcilly en Villete ; voir ci-dessous).
Le 5 août 1993, le requérant et M.D. furent mis en examen pour vol à main armée et placés en détention provisoire. Devant le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance d’Orléans, le requérant nia toute participation au vol, tandis que M.D le reconnut sans désigner autrement que par « X » son coauteur.
Un lien fut établi avec un vol à main armée commis le 27 juillet 1993 au bureau de poste de Marcilly en Villette (Loiret) par deux individus masqués de bas noirs, munis d’un fusil et d’un revolver et s’enfuyant à bord d’une voiture portant une immatriculation provisoire comme à Ingré. Le receveur de la poste et une employée reconnurent formellement le revolver trouvé dans la voiture du requérant.
Par ailleurs, le 2 août 1993 à Mery sur Oise, deux individus armés et cagoulés avaient tenté de se faire remettre le contenu de la caisse du bureau de poste. Les deux employées, sur album photographique, constatèrent que le fusil saisi dans la voiture était similaire à celui utilisé par les auteurs. Un procès-verbal de l’inspecteur divisionnaire G.S. avait indiqué : « le rapprochement étant formel entre les deux faits sus-cités, bureau de poste Mery sur Oise et bureau de poste d’Ingré, une commission rogatoire de M.T., juge d’instruction de Pontoise, était délivrée aux services le 9 août 1993 ». Le requérant et M.D. nièrent leur participation à ce fait.
Le 3 septembre 1993, un rapport d’expertise concernant le requérant fut déposé.
Entre le 9 et 24 septembre 1993, le juge procéda à l’audition de six témoins. Il en interrogea encore deux au mois de novembre et décembre.
Les 12 octobre et 2 décembre 1993, le requérant fut entendu comme témoin pour les faits commis à Thezenay (voir ci-dessous) et Mery sur Oise.
Le 20 janvier 1994, le requérant fut entendu comme témoin dans l’affaire de Marcilly en Villette.
Le 6 avril 1994, le requérant et M.D. furent mis en examen pour des faits de vol à main armée commis le 15 juillet 1993 à Thenezay (Deux-Sèvres) dans un hôtel où une somme de 17 000 FRF avait était dérobée. Les exploitants de l’hôtel, les époux G. furent ligotés. Ces derniers reconnurent dans les chaussures saisies le 3 août 1993 celles portées par l’un de leurs agresseurs. Les investigations permirent d’établir que le requérant avait pris en location un véhicule le 13 juillet 1993 à 11h pour le rendre le 15 juillet à 18h après avoir parcouru 886 kilomètres, que M.D. avait travaillé dans une entreprise où le requérant avait l’habitude de lui laisser des messages et où fut découvert un rouleau d’adhésif identique à celui ayant servi à ligoter les époux G. Les deux individus nièrent toujours ces faits.
Par ordonnance du 14 mars 1994, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant aux motifs qu’il avait déjà été condamné pour les mêmes faits et que sa détention était nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction, pour garantir sa représentation en justice et pour préserver l’ordre public.
Les 15 mars et 8 avril 1994, deux témoins furent entendus.
Par ordonnance du 25 avril 1994, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Pontoise, en charge de l’affaire de Mery sur Oise, se déssaisit au profit du juge d’instruction d’Orléans.
Le 18 mai 1994, un rapport d’expertise psychiatrique concernant le requérant fut déposé.
Par ordonnance du 22 septembre 1994, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Bressuire, en charge de l’affaire de Thenezay, se déssaisit également au profit du juge d’instruction d’Orléans.
Par ordonnance du 13 juillet 1994, le juge d’instruction prolongea la détention du requérant pour une période d’un an en la motivant par la particulière gravité des faits et le passé judiciaire du requérant. Il précisa que sa mise en liberté exacerberait sa dangerosité et serait de nature à troubler l’ordre public. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation du 27 juillet 1994.
Par ordonnance du 28 octobre 1994, le magistrat instructeur rejeta une demande de mise en liberté pour les mêmes motifs : charges importantes pesant sur l’intéressé, passé judiciaire chargé et condamnation par une cour d’assises à deux reprises pour des faits identiques à ceux reprochés ainsi que le risque de trouble à l’ordre public.
Le 22 novembre 1994, le requérant fut interrogé.
Les 20 et 21 janvier 1995, le requérant et M.D. furent mis en examen pour les faits commis à Mery sur Oise.
A la suite d’un réquisitoire supplétif du 27 janvier 1995, notifié au requérant le 21 février 1995, ce dernier et M.D. furent interrogés et mis en examen du chef de vol à main armée pour les faits commis à Marcilly en Villette.
Le 9 juin 1995, le juge d’instruction entendit plusieurs témoins.
Le 12 juillet 1995, l’avocat du requérant sollicita auprès du juge d’instruction une confrontation entre son client et M.D.
Par ordonnance du 28 juillet 1995, le juge d’instruction prolongea à nouveau la détention du requérant pour une année en faisant état de la participation du requérant avec M.D. au vol à main armée d’Ingre.
Le 26 septembre 1995, à l’occasion d’un « tapissage », auquel l’avocat du requérant participait, les époux G., à travers une glace sans tain, s’arrêtèrent sur le requérant. Ce dernier affirme qu’il portait alors des menottes. D’autres témoins des différentes affaires furent présents et le désignèrent.
Par ordonnance du 23 octobre 1995, le juge d’instruction joignit les procédures.
Par commission rogatoire en date du 31 octobre 1995, Mlle K. fut entendue sur l’emploi du temps du requérant le 2 août 1993, lequel avait été interrogé à ce propos le 22 novembre 1994.
Les 21 décembre 1995 et 16 janvier 1996, le juge d’instruction adressa un avis de fin d’information aux parties.
Le 5 février 1996, le requérant sollicita du juge d’instruction qu’il procède à différents actes dont sa confrontation avec M.D. et un nouveau « tapissage ». Il déposa également le même jour une requête en nullité de la procédure auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Orléans résultant, d’une part, du non respect des règles de l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale en raison d’un retard dans la mise en examen pour les faits commis à Mery sur Oise. Dans un mémoire daté du 3 avril 1996, le requérant invoqua également la violation de son droit à un procès équitable tant en ce qui concerne les conditions de sa garde à vue, de sa présentation aux témoins en septembre 1995 lors du « tapissage », de la vérification de son emploi du temps le 2 août 1993 et de ses difficultés pour obtenir une confrontation avec M.D.
Par ordonnance du 1er mars 1996, le juge d’instruction rejeta la demande de « tapissage » dans les termes suivants :
« Attendu qu’il est demandé par le conseil [du requérant] une série d’actes parmi lesquels l’organisation d’un réel « tapissage », que ce type d’acte, dont les conditions d’organisation et en conséquence, la valeur probante sont discutés n’est pas de ceux que les parties peuvent demander au juge d’instruction au sens de l’article 82-1 du code de procédure pénale ».
Le 19 mars 1996, la chambre d’accusation confirma cette ordonnance.
Également le 19 mars 1996, une confrontation eut lieu entre le requérant et son coaccusé.
Le 25 avril 1996, le juge d’instruction adressa un avis de fin d’information. Le 24 mai 1996, le dossier d’instruction fut communiqué pour règlement au procureur.
Par arrêt du 30 mai 1996, la chambre d’accusation rejeta la demande du requérant en annulation d’actes de la procédure. Elle s’exprima comme suit :
Sur le défaut d’assistance de Yvon Pinson par un avocat pendant sa garde à vue
« Attendu que Yvon Pinson, placé en garde à vue le 3 août 1993 à compter de 17h10, a indiqué à l’officier de police judiciaire souhaiter, à partir de la vingtième heure, la présence d’un avocat commis d’office ;
Attendu qu’aux termes d’un procès-verbal du 4 août 1993 (D27), un officier de police judiciaire a pris contact pour assurer l’exercice du droit sollicité, à 11h15, avec le barreau de l’Ordre des avocats d’Orléans où le bâtonnier lui fit savoir que, conformément à une décision prise en assemblée générale du barreau, les commissions d’office étaient suspendues et qu’aucun avocat ne se déplacerait ; que dès lors, la preuve de la suspension des commissions d’office est rapportée par ce procès-verbal signé par le requérant sans qu’aucun élément ne vienne le contredire ; qu’il est établi par ce même procès-verbal que l’officier de police judiciaire a satisfait à l’obligation prévue par l’article 63-4 du code de procédure pénale, d’informer le bâtonnier de la demande d’avocat d’office ; que la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au services des commissions d’office constitue une circonstance insurmontable à l’exercice de ce droit de demander la commission d’office d’un avocat ;
Attendu que dans son mémoire, il est soutenu que, à l’expiration de la vingtième heure de garde à vue, soit à 13h10 le 4 août 1993, en raison d’un déplacement dans les Hauts de Seine, Yvon Pinson ne relevait plus de la compétence du bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Orléans mais de celui de Nanterre ;
Attendu que si effectivement au moment de l’expiration de la vingtième heure de garde à vue, les policiers se trouvaient en transport de justice depuis 12h30, il n’en demeure pas moins que l’officier de police judiciaire pour permettre l’exercice du droit à l’avocat a, dès 11h15, soit environ deux heures avant l’expiration du délai, avisé le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Orléans afin que, concrètement, ce droit puisse s’effectuer dès la vingtième heure ; que c’est en raison du refus du bâtonnier et sachant que ce droit ne pourrait être exercé, que la décision fut prise d’organiser un transport sans qu’il y ait lieu d’aviser le bâtonnier d’un autre ressort ;
Attendu qu’il est reproché également dans le mémoire aux services de police de ne pas avoir mis à la disposition d’Yvon Pinson un tableau de l’Ordre des avocats pour lui permettre d’en désigner un ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-4 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander de s’entretenir avec un avocat, soit qu’elle désigne, soit qui est commis d’office ; que la loi ne fait aucune obligation à l’officier de police judiciaire de mettre à sa disposition un tableau de l’Ordre mais l’oblige seulement à contacter l’avocat désigné ou le bâtonnier, ce à quoi il a été satisfait. »
Sur la tardiveté de la mise en examen
« Attendu qu’il est reproché au juge d’instruction d’avoir fait procéder, sur commission rogatoire le 2 décembre 1993 à l’audition, en qualité de témoin, de Yvon Pinson sur des faits de tentative de vol à main armée commis le 2 août 1993 à Mery sur Oise ;
Attendu qu’à la suite d’une tentative de vol à main armée commise le 2 août 1993 à Mery sur Oise par deux individus armés et cagoulés qui prirent la fuite (...) les policiers de la Direction régionale de la police judiciaire de Versailles, avisés par leur collègue d’Orléans des faits commis à Ingré et de l’arrestation de Yvon Pinson et M.D., effectuaient au domicile de Pinson une perquisition, le 4 août 1993, perquisition qui s’avérait négative ;
Que par la suite une information contre X était ouverte le 9 août 1993 au tribunal de grande instance de Pontoise ; qu’agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction de Pontoise, avec autorisation du juge d’instruction d’Orléans, la Direction régionale de la police judiciaire de Versailles procédait à l’audition en qualité de témoin d’Yvon Pinson détenu à la maison d’arrêt de Blois par Monsieur Gachon, premier juge d’instruction, dans le cadre des faits commis à Ingré ;
Qu’Yvon Pinson après avoir pris acte des motifs de son audition, se bornait à déclarer qu’il n’était pour rien dans cette affaire ;
Attendu que par ordonnance du 25 avril 1994, le juge d’instruction de Pontoise se dessaisissait de cette procédure au profit de M. Gachon qui était saisi par réquisitoire du 29 avril 1994 et qui procédait à la mise en examen d’Yvon Pinson le 26 janvier 1995 ;
Attendu que lors de l’audition du 2 décembre 1993, en dépit du « rapprochement formel » reposant sur l’identité du véhicule utilisé et le nombre des auteurs, n’existait au moment de l’audition de Pinson, aucun indice grave et concordant de sa participation à la tentative de vol à main armée de Mery sur Oise ;
Qu’en effet, d’une part la perquisition effectuée à son domicile [le 4 août 1993] s’était avérée négative et d’autre part M.D., qui d’ailleurs comme Pinson n’avait pas été entendu dans le cadre de l’enquête de flagrance, contestait sa participation et ne mettait pas en cause Pinson ;
Attendu que dès lors il n’y a pas eu violation de l’article 105 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il ne saurait être reproché au juge d’instruction d’avoir mis tardivement Yvon Pinson en examen étant relevé que le juge d’instruction apprécie librement le moment de la mise en examen dans le respect des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale. »
Sur le droit à un procès équitable
« (...) Attendu que les autres arguments relatifs aux conditions de présentation des témoins en septembre 1995 lors du tapissage, étant souligné que contrairement aux allégations du mémoire, les procès verbaux D 182 - D183 ne font pas état de la présence de menottes, aux conditions dans lesquelles l’emploi du temps a été vérifié, et les difficultés pour obtenir une confrontation avec M.D. sont inopérantes en l’espèce, dans la mesure où les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ont pour objet d’assurer le respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement où ces droits demeurent entiers. »
Le 3 juin 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 2 août 1996, la détention provisoire du requérant fut prolongée d’un an :
« Attendu que la personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
Attendu que [le requérant] a contribué pour une part à la longueur de la procédure ; qu’il suffit de rappeler qu’un premier avis à partie pour notification de l’article 175 du code de procédure pénale lui a été adressé le 21 décembre 1995, avis à partie renouvelé le 16 janvier 1996 et qu’il a fallu attendre le 5 février 1996 pour le requérant présente une demande d’acte complémentaire ; (...)
Attendu qu’il est reproché à Pinson une multitude de vols aggravés par port d’arme ; qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises par une cour d’assises pour des faits de même nature ; qu’un risque de renouvellement des faits ne peut donc être exclu et qu’en outre la perspective de la sanction pourrait inciter Yvon Pinson à se soustraire à la justice; Attendu qu’en conséquence, que quelles que soient les garanties de représentation de la personne mise en examen, le maintien en détention provisoire est nécessaire pour préserver l’ordre public ; (...) »
Le requérant fit appel de ladite ordonnance le 5 août 1996 et excipa de la violation des articles 5 §§ 2 et 3, ainsi que de l’article 6 §§ 1 à 3 de la Convention.
Par arrêt du 14 août 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Orléans confirma l’ordonnance déférée. Elle considéra notamment :
Sur les dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
« (...) Attendu que si effectivement les délais invoqués sont exacts, il n’en demeure pas moins que pour les faits d’Ingré commis le 3 août 1993, Yvon Pinson a été mis en examen le 5 août 1993 et que pour les autres faits, le juge d’instruction apprécie librement dans le respect des dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale le moment de la mise en examen ; qu’en outre la tardiveté alléguée des mises en examen supplétives est extérieure à l’unique objet du contentieux de la détention. »
Sur les dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
« Attendu qu’il est soutenu que le délai de détention de Yvon Pinson, lié notamment aux mises en examen en cascade, alors qu’il était mis en cause dès le 3 août 1993, est contraire aux dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention ;
Attendu que si effectivement la durée de la détention provisoire est partiellement liée aux mises en examen successives et à la jonction des procédures instruites à Niort pour les faits de Thenezay et à Pontoise pour les faits de Mery sur Oise, il apparaît cependant que hormis les faits d’Ingré pour lesquels seul M.D. a reconnu sa participation, tous les autres ont été contestés ce qui a nécessité des investigations longues, précises et minutieuses pour recueillir les éléments à charge et à décharge ; ainsi qu’il apparaît, compte tenu des quatre faits de nature criminelle imputés aux deux mis en examen, que le procédure d’instruction s’est déroulée dans un délai raisonnable, étant observé que le dossier est en cours de règlement. »
Sur les dispositions des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
« Attendu qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article 6 § 1 (...) relatif au délai raisonnable, il a été répondu ci-dessus à ce moyen ;
Attendu qu’en ce qui concerne les moyens relatifs au procès équitable, au bénéfice de la présomption d’innocence, de la disposition des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et enfin du droit à obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge, il convient d’observer qu’ils sont inopérants en l’espèce dans la mesure où ces droits ont pour objet d’assurer les droits de la défense devant la juridiction de jugement où ces droits demeurent entiers ;
Attendu qu’à l’appui de ces moyens il est mis en exergue un certain nombre de contradictions existant dans les descriptions faites par les témoins des hommes ayant participé aux faits et armes utilisées ; mais attendu qu’il résulte de l’exposé des faits précédemment décrits, des présomptions particulièrement sérieuses à l’encontre de Yvon Pinson ; que dans le cadre de la procédure Yvon Pinson avait la faculté, dont il a usé, de solliciter certaines investigations auxquelles il a été fait droit ;
Attendu qu’au casier judiciaire de Yvon Pinson figurent cinq condamnations pour vol dont deux par les cours d’assises de Nantes et de Tours à dix ans et cinq ans de réclusion criminelle prononcées les 13 janvier 1982 et 10 décembre 1982 et une autre prononcée le 14 août 1991 par la cour d’appel de Versailles à trois ans dont dix huit mois avec sursis (...) ; que dès lors il existe un risque important de renouvellement de l’infraction, ce d’autant plus qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle ; (...)
Attendu que la multiplicité des faits de nature criminelle cause un trouble objectif et durable à l’ordre public ; (...) »
Le 14 août 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans ses moyens en cassation, le requérant invoqua la violation des articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
Par ordonnance du 11 octobre 1996, le juge d’instruction dit n’y avoir lieu à suivre pour les faits commis le 2 août 1993 à Mery sur Oise et transmit le dossier au procureur général pour les trois autres faits.
Le 4 novembre 1996, le requérant fit une demande de mise en liberté. Par arrêt du 14 novembre 1996, cette demande fut rejetée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Orléans pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués.
Par un autre arrêt du même jour, la chambre d’accusation renvoya le requérant devant la cour d’assises du département du Loiret des chefs de vols à main armée. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 27 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant formé le 14 août 1996 contre l’arrêt de la chambre d’accusation du même jour. Elle considéra que :
« Attendu que pour écarter l’argumentation d’Yvon Pinson qui soutenait que, faute d’avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l’article 5 § 3 de la Convention européenne (...), la chambre d’accusation relève que le juge d’instruction, saisi de faits multiples, notamment sur les dessaisissements des autres magistrats instructeurs, a dû, en raison des dénégations de l’inculpé, procéder à des investigations longues, complexes et minutieuses, pour recueillir les éléments à charge et à décharge ; qu’elle ajoute que le dossier est en cours de règlement ;
Qu’en l’état de ces motifs, et dès lors qu’Yvon Pinson s’est borné, sous le visa de l’article 6 § 2 à discuter la régularité de certains actes de l’enquête préliminaire et de l’instruction, questions étrangères à l’unique objet de son appel, la chambre d’accusation (...) a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. (...) »
Suite à la demande du requérant tendant à ce que le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 30 mai 1996 ayant rejeté les demandes de nullité soit immédiatement reçu sans attendre un éventuel pourvoi contre l’arrêt sur le fond, le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de rejet le 28 novembre 1996, au motif qu’une bonne administration de la justice ne le commandait pas.
Par arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation statua sur les pourvois formés par le requérant contre les arrêts de la chambre d’accusation des 30 mai et 14 novembre 1996. La Cour rejeta le premier comme suit :
« (...) Attendu que la chambre d’accusation n’a pas méconnu les dispositions de l’article 63‑4 du code de procédure pénale, dès lors que, d’une part, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office constitue une circonstance insurmontable, que, d’autre part, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure qu’Yvon Pinson, averti de l’impossibilité d’être pourvu d’un avocat d’office, ait manifesté la volonté de désigner un avocat personnel et qu’enfin, a seul qualité pour commettre d’office un avocat le bâtonnier du ressort dans lequel la personne a été placée en garde à vue ; (...)
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre d’accusation a refusé d’examiner les exceptions de nullité qu’il soulevait, dès lors que l’audition des témoins, non suivie de leur confrontation avec la personne mise en examen, n’est de nature à entraîner la nullité de la procédure ni sur le fondement du droit interne ni sur celui de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Que le défaut de confrontation à ce stade de la procédure n’a pour autre conséquence (...) que d’ouvrir la faculté au prévenu ou à l’accusé, qui comparaît devant la juridiction de jugement, de citer lesdits témoins, pour permettre qu’il soit contradictoirement discuté de ces éléments de preuve ; (...) »
Par arrêt du 15 octobre 1997, la cour d’assises du Loiret condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle pour les faits commis à Ingré ainsi qu’à l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant dix ans. M.D. fut condamné à la même peine pour les faits commis à Ingré et Thenezay ; en revanche, le requérant fut acquitté pour les faits commis à Marcilly en Villette et à Thenezay.
B. Le droit interne pertinent
Code de procédure pénale
A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisaient ainsi :
Article 53
« Est qualifié crime ou flagrant délit, le crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou flagrant délit lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit (...) ».
Article 63
« L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures (...)
La garde à vue des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République (...) »
Article 63-1
« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue par l’article 63. (...) ».
Article 63-4
« Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée.
A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ; (...) »
Article 105
« Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.
Toutefois, lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui est donné lors de sa première comparution, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéa de l’article 116. »
Article 175-1
« Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section.
A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. »
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes comporte de nombreuses dispositions relatives à la garde à vue. Parmi les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2001, la loi prévoit désormais que la personne placée en garde à vue doit être informée de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (article 63-1) et de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs (article 63-1). L’avocat intervient dès le début de la garde à vue ainsi qu’à l’issue de la vingtième heure et, en cas de prolongation, à la trente-sixième heure de garde à vue sauf en matière de délinquance ou de criminalité organisée (à la trente-sixième heure) et de trafic de stupéfiants et terrorisme (soixante-douzième heure). Par ailleurs, l’avocat est informé non plus seulement de la nature de l’infraction recherchée, mais plus largement de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
Code de l’organisation judiciaire
Article L. 781-1
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue. Il estime qu’aucune mesure n’a été prise pour rendre effective la possibilité que lui offre l’article 63-4 du code de procédure pénale. Il souligne également qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et avoir accès à son dossier lors de ses interrogatoires en tant que témoin les 12 octobre et 2 décembre 1993, puis le 20 janvier 1994, en raison de ses mises en examen tardives. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
4. Le requérant soutient qu’il a toujours été considéré comme l’auteur des faits par les services de police, ainsi que par le juge d’instruction, en violation du principe de la présomption d’innocence tel qu’énoncé à l’article 6 § 2 de la Convention. Le juge d’instruction aurait, dans la motivation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 28 juillet 1995, écrit que « Yvon Pinson a participé avec M.D. au vol à main armée au préjudice du bureau d’Ingré ». Les services de police, quant à eux, établirent le « rapprochement formel » entre ce vol et celui de Marcilly en Villete.
5. Le requérant se plaint d’avoir été présenté aux témoins devant une vitre sans tain deux ans après les faits. Il estime également qu’une confrontation aurait dû être organisée après ce « tapissage ». Il considère enfin qu’une confrontation avec son coaccusé aurait dû être organisée bien avant le 19 mars 1996. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »
A titre liminaire, le Gouvernement affirme que les juridictions françaises se sont prononcées quatre-vingt quinze fois en première instance sur la détention provisoire du requérant (réponses à des demandes de mise en liberté ou prolongations de la détention provisoire) et cinq fois en appel. La Cour de cassation, quant à elle, a rendu un seul arrêt (27 novembre 1996).
Le Gouvernement considère que la persistance de soupçons à l’égard de l’intéressé ne fait pas de doute. Il rappelle que si le requérant a nié toute participation aux faits reprochés, il convient cependant de relever qu’il a été interpellé seulement trente minutes après le vol d’Ingré dans le véhicule ayant servi à l’agression avec M.D. qui, pour sa part, a reconnu sa participation au vol. En outre, pour chacun des vols commis, plusieurs déclarations de témoins ont permis de préciser les charges pesant sur lui.
S’agissant des autres motivations retenues par les autorités nationales, le Gouvernement estime que compte tenu des actes commis, du mode opératoire et des conséquences préjudiciables pour l’ensemble des victimes des vols, la gravité des faits reprochés doit retenir l’attention. Pour les mêmes raisons, l’ordre public fut troublé durablement puisque l’instruction entraîna trois mises en examen successives, de 1994 à 1995, pour des faits commis en 1993. Dès lors, compte tenu de la mise à jour par l’instruction de nouveaux faits criminels entraînant de nouvelles mises en examen et, d’autre part, de la dangerosité du requérant, déjà condamné, l’ordre public doit être considéré comme ayant été durablement troublé.
La nécessité d’empêcher le renouvellement des faits s’avéra, selon le Gouvernement, être un motif important au regard du passé délictueux du requérant et de ses condamnations ; il se trouvait en effet en état de récidive légale.
La gravité des peines encourues ont, de l’avis du Gouvernement, fait peser un risque sérieux de fuite aggravé par le fait que le requérant n’exerçait aucune expérience professionnelle. Ce risque se serait même accru avec le temps et la progression de l’enquête qui mit à jour plusieurs vols.
Enfin, le risque de pression sur les témoins était à craindre en raison des dénégations du requérant. L’audition de ceux-ci s’est poursuivie durant toute l’instruction et l’identification des mis en examen s’est révélée difficile car ils ont agi masqués. Les officiers de police judiciaire ont du procéder à de nombreux interrogatoires afin d’affiner les charges pesant sur le requérant.
Le Gouvernement en conclut que les motivations de la détention ne perdirent pas de leur pertinence et ajoute qu’un contrôle judiciaire n’aurait pas constitué une alternative suffisante ou adaptée pour garantir la représentation du requérant.
Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement considère que les autorités compétentes ont consacré toute l’énergie nécessaire à l’aboutissement de la procédure dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant. La première résulterait de nombre d’acte commis en différents endroits, de la façon dont les malfaiteurs ont opéré et contribué à rendre l’instruction longue, délicate et nécessitant de multiples actes afin d’établir les éléments à charge et à décharge (auditions de témoins, de victimes, transport sur les lieux, « tapissage », enquêtes de voisinage, etc.). L’intéressé a par ailleurs multiplié les recours durant toute la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime que l’examen de la procédure ne fait pas apparaître de lenteurs imputables au magistrat instructeur ; la phase d’instruction a duré trente-six mois pendant laquelle le requérant a été interrogé à plusieurs reprises et a nécessité la délivrance de nombreuses commissions rogatoires, expertises psychiatriques, interrogatoires en raison de ce que les vols ont été effectués masqués. Par ailleurs, les juridictions saisies ont statué avec promptitude sur le dossier.
Le requérant considère que le délai de quatre ans, deux mois et dix jours pour mener l’instruction à son terme ne saurait être expliqué par la seule complexité de l’affaire. Ses dénégations, au demeurant légitimes eu égard à l’issue des poursuites engagées à son encontre, ne sont pas à elles seules à l’origine des investigations nécessaires à l’établissement d’éléments matériels du dossier. Surtout, si ses mises en examen avaient été effectuées dans des délais raisonnables, les investigations complémentaires prétendument liées à la position qu’il adoptait dans la procédure auraient pu immédiatement être conduites.
Les demandes d’instruction complémentaires ne sauraient non plus expliquer les délais anormaux de la détention provisoire ; dès le 22 novembre 1994, le requérant signalait l’existence de E.K susceptible de donner des informations sur son emploi du temps du 2 août 1993 ; or ce n’est que le 31 octobre 1995, soit quelques semaines avant la clôture de l’instruction qu’une commission rogatoire fut délivrée afin d’entendre cette personne.
Les demandes de mise en liberté ne sauraient non plus avoir été de nature à retarder le déroulement de l’instruction dans la mesure où les ordonnances de rejet sont stéréotypées.
Le requérant s’en réfère au surplus aux conditions dans lesquelles son audition a été volontairement retardée pour conclure que la durée de la détention provisoire n’a connu un caractère anormal qu’en raison du comportement des autorités judiciaires.
La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Toute d’abord, il estime que le requérant aurait dû invoquer la voie de recours prévue par l’article 175-1 du code de procédure pénale qui permet de solliciter auprès du juge d’instruction la clôture de l’affaire, en renvoyant le dossier devant la juridiction de jugement ou en prononçant une décision de non lieu.
Le Gouvernement plaide également que le requérant aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 vise expressément l’article 6 de la Convention et a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon le Gouvernement, un arrêt de principe largement suivi par les juridictions internes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999.
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère le grief manifestement mal fondé et se réfère aux développements liés à la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention pour conclure qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la durée de quatre ans pour juger le requérant ne saurait être considérée comme excessive.
Le requérant considère paradoxal de lui demander de faire usage de l’article 175-1 du code de procédure pénale puisqu’il a été mis en examen tardivement et était en droit d’obtenir que certaines investigations soient normalement accomplies. Une confrontation avec les témoins à charge et la vérification de déclarations relatives à un emploi du temps constituaient des attentes normales pour une personne mise en cause. L’exercice de cette voie de droit n’aurait eu pour effet que de clôturer une information incomplète et la durée de la procédure trouve précisément son origine dans les délais anormaux d’accomplissement des actes d’instruction.
Le requérant estime par ailleurs que l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire n’est pas de nature à le priver de se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la jurisprudence citée par le Gouvernement à cet égard n’a jamais été confirmée par la Cour de cassation qui maintient une position stricte sur la notion de faute lourde ou de déni de justice.
En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour note que la durée de la procédure coïncide dans sa plus grande partie avec celle de la détention provisoire du requérant : inculpé le 5 août 1993, celui-ci fut renvoyé en jugement le 14 novembre 1996. Or, la Cour n’estime pas que le recours de l’article 175-1 était de nature à faire accélérer la procédure litigieuse. A cet égard, elle relève que le Gouvernement lui-même se prévaut des dénégations constantes du requérant et de la complexité de l’affaire qui en résulta ainsi que de la nécessité de mener l’instruction de manière approfondie ; les juridictions ont par ailleurs insisté sur ce point pour expliquer la durée de l’instruction. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article L 175-1 ne saurait être retenue.
Quant à la deuxième branche de l’exception, la Cour note que l’article L. 781-1 du code l’organisation judiciaire a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 11 septembre 1997. Partant, la seconde branche de l’exception soulevée par le Gouvernement doit également être rejetée.
Quant au bien-fondé du grief, la Cour estime qu’il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
3. Le requérant se plaint de n’avoir pu être assisté par un avocat ni au cours de sa garde à vue ni pendant l’instruction et invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui se lisent ainsi :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
a) Sur l’absence d’avocat au cours de la garde à vue
A titre principal, le Gouvernement considère que les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas applicables en l’espèce à la phase de l’enquête de flagrance. A titre subsidiaire, il estime qu’aucune violation de la Convention ne peut être constatée ainsi que l’ont d’ailleurs estimé les juridictions internes.
Le Gouvernement rappelle que le requérant se plaint d’une violation de la Convention en garde à vue, le 4 août 1993, avant même l’ouverture d’une information judiciaire, c’est à dire au stade initial de l’enquête de crime flagrant et, en tout état de cause, antérieurement à l’acquisition par le requérant du statut d’« accusé » au sens de l’article 6 de la Convention, formalisé en droit français par une mise en examen. Or, la Cour a estimé que « la Convention n’énonce pas expressément un droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police », hormis le cas échéant, dans l’hypothèse où la « législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute la procédure pénale ultérieure » (arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 54-55, § 63).
En l’espèce, le Gouvernement souligne que le requérant n’a formellement fait l’objet d’une accusation en matière pénale que le 5 août 1993, soit postérieurement aux faits litigieux, et que, par ailleurs, le droit français n’attache à l’attitude adoptée par une personne placée garde à vue aucune conséquence pour la suite de la procédure pénale. La suite de la procédure n’est en effet en rien conditionnée par les déclarations effectuées au cours de la garde à vue ; en particulier, la personne peut refuser de s’expliquer ou revenir sur ses dépositions faites en garde à vue et rétracter d’éventuels aveux, sans que cela entraîne le moindre effet au plan juridique, à la différence de la législation britannique.
Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut valablement invoquer l’article 6 § 3 c) de la Convention, dans la mesure où il n’était pas encore « accusé » pendant sa garde à vue et qu’en tout état de cause, l’impossibilité de s’entretenir avec un avocat à ce stade n’a pas nui à l’exercice ultérieur des droits de la défense.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime le grief manifestement mal fondé. Il rappelle que l’article 63-4 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, lorsque la personne gardée à vue demande à s’entretenir avec un avocat désigné, d’en informer par tous moyens le bâtonnier de l’ordre. Il ne fait pas pour autant obligation d’assurer l’effectivité de cet entretien avec l’avocat. Ainsi un officier de police judiciaire qui téléphone vainement à plusieurs reprises au numéro de la permanence organisée par le barreau intéressé que lui a communiqué le bâtonnier satisfait aux prescriptions de l’article 63-4. De même, la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation au service des commissions d’office constitue une circonstance qui exclut toute nullité de procédure. Le Gouvernement affirme que les juridictions internes opèrent un contrôle rigoureux sur ces circonstances insurmontables.
Il rappelle que la Cour européenne, pour sa part, a réaffirmé le principe de l’indépendance du barreau à l’égard des autorités internes dans l’arrêt Daud c. Portugal du 21 avril 1998 (Recueil 1998-II, §40). Ainsi, on ne saurait imputer aux autorités françaises la circonstance que le barreau d’Orléans avait décidé de ne plus assurer les commissions d’office en garde à vue.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne qu’au cours de son déplacement sur Nanterre pendant sa grade à vue, le requérant a été invité à deux reprises (ordonnance de prolongation de la garde à vue le 4 août 1993, procès verbal du 4 août 1993) à faire valoir ses observations sur le déroulement de cette mesure. Or, à aucune de ces occasions, il n’a émis la moindre contestation ni exigé de s’entretenir avec un avocat.
En tout état de cause, le Gouvernement rappelle que l’absence d’avocat pendant la garde à vue n’a pas eu de suite irréparable pour les droits de la défense. En l’occurrence, postérieurement à la 20e heure de garde à vue, le requérant a assisté à une perquisition à son domicile et à une fouille de son véhicule, et a été brièvement entendu par les enquêteurs. Mis en examen dès le lendemain, 5 août 1993, il a sollicité la désignation d’un avocat d’office lors de la première comparution. Il a ensuite été interrogé sur le fond le 9 septembre 1993 en présence d’un avocat qui a pu consulter l’intégralité du dossier et s’entretenir avec lui. L’intéressé n’a d’ailleurs commencé à invoquer une violation de ses droits en la matière que plusieurs années après, soit le 5 février 1996 (mutatis mutandis, arrêt Imbroscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, §§ 41- 42).
Au total, le défaut de communication avec un avocat en garde à vue n’a eu pour le requérant aucune conséquence juridique puisque le code de procédure pénale ne confère aucun effet de droit aux déclarations en garde à vue, et que le mis en examen a, au cours de l’instruction relative à ces faits, été assisté d’un avocat qui a exercé pleinement les droits de la défense. Dès lors, le Gouvernement considère qu’un examen global de la procédure permet de conclure que le grief est manifestement mal fondé.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement sur la question de l’applicabilité de l’article 6 et l’assistance d’un avocat au cours de la phase préparatoire du procès et en particulier de la garde à vue. Il soutient qu’une personne placée en garde à vue est considérée en droit français comme un individu contre lequel existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. L’un des objets de la garde à vue est d’obtenir des aveux de la personne contrainte de demeurer dans les locaux des services de police. L’aveu constitue bien, au sens de l’article 420 du code de procédure pénale un élément de preuve laissé à la libre appréciation des juges. Quant bien même l’intéressé peut rétracter ses aveux ultérieurement dans la procédure et notamment en présence de son conseil, l’appréciation souveraine des juges conduit souvent à retenir les premières déclarations comme celles ayant le caractère le plus spontané et ces déclarations ont bien un caractère déterminant pour les perspectives de la défense de la personne suspectée dès le début de l’enquête préliminaire. Le requérant en conclut que la méconnaissance des règles relatives à l’assistance d’un avocat pendant cette période est bien de nature à violer l’article 6 de la Convention.
La Cour rappelle tout d’abord que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Le délai raisonnable visé au paragraphe 1 de l’article 6 commence à courir dès la naissance de l’« accusation », au sens autonome et matériel qu’il convient d’attribuer à ce terme (voir, l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1992, série A n° 50, p. 33, § 73 et, récemment, l’arrêt Martins et Garcia Alves c. Portugal, n° 37528/97, [section 4] du 16.11.00, §§ 19 et 20). D’autres exigences de l’article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (arrêt Imbroscia précité, § 36). L’article 6 peut s’appliquer ainsi au stade de l’instruction préliminaire menée par la police et exiger que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers interrogatoires (arrêt Murray c. Royaume-Uni précité §§ 62 et 63 et l’arrêt Magee c. Royaume-Uni, n° 28135/95, [06.06.00], CEDH 2000-VI § 41).
Il incombe à la Cour de rechercher si le requérant tombait sous le coup d’une « accusation » en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette notion a un caractère « autonome » ; elle doit s’entendre au sens de la Convention et non exclusivement de celui du droit interne. Elle peut ainsi se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de répercussions importantes sur la situation du suspect (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, § 46, Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, § 34 et Serves c. France du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 42). Il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, telle que notamment celle de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires (arrêts Wemhoff et Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 7, § 19 et Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 8, § 18).
En l’espèce, la Cour relève que le requérant fut interpellé par les services de police après une course poursuite à la suite d’un vol à main armé et placé en garde à vue peu de temps après. La Cour note qu’en matière d’enquête de flagrance, la garde à vue - réglementée par les articles 63 à 65 du code de procédure pénale (« CPP ») -, comporte une dimension répressive inhérente à ce genre d’enquête. Lorsqu’un flagrant délit réputé tel ou assimilé au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 53 du CPP a été commis, il n’y a aucun doute sur son existence et la police doit avoir les moyens de recueillir les preuves et les aveux ; le pouvoir de garder à vue est analysé alors comme le prolongement de celui d’arrestation.
La Cour relève également que l’article 63 du CPP prévoyait le possible prolongement de la garde à vue à l’encontre des personnes pour lesquelles il existe « des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Par ailleurs, l’article 67 du même code énonce que les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une « peine d’emprisonnement ».
Dans ces conditions, la Cour estime que lorsque le requérant fut arrêté et placé en garde à vue, il pouvait passer pour tomber sous le coup d’une accusation en matière pénale en raison des répercussions importantes sur sa situation de suspect.
En outre, la Cour rappelle que le suspect placé en garde à vue a des droits : celui de connaître la nature de l’infraction recherchée, d’avertir ses proches mais surtout de bénéficier de la présence d’un avocat ou encore de se taire. La Cour rappelle à cet égard que même si l’article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacré par l’article 6 (voir les arrêts Funke c. France du 25 février 1993, Série A n° 256-A, § 44 et Heaney et Mac Guinness c. Irlande, n° 34720/97, [21.12.00], CEDH 2000, § 40). En mettant le prévenu à l’abri d’une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l’article 6.
En définitive, l’exercice de ces droits - dont celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat (arrêt Murray précité) - ne saurait selon la Cour échapper à l’emprise de l’article 6 § 1 de la Convention.
Reste à examiner la question de savoir si l’absence d’avocat pendant la garde à vue a compromis gravement le caractère équitable du procès. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
b) L’absence d’avocat durant l’instruction
A titre principal, le Gouvernement estime que le grief tiré des mises en examen tardives est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. En matière d’instruction préparatoire, le recours prévu par le code de procédure pénale en cas de violation des formes prescrites par la loi est la requête en nullité (article 171). Or, en l’espèce, dans le cadre du contentieux de la nullité, il ressort du mémoire du requérant devant la chambre d’accusation (5 février 1996) ainsi que de l’arrêt de ladite chambre (30 mai 1996) et de la Cour de cassation (le 12 mars 1997) que le requérant n’a soulevé le problème de sa mise en examen tardive que pour les faits commis à Mery sur Oise. Pour les autres faits, il a invoqué la tardiveté de sa mise en examen à l’appui d’une demande de mise en liberté et les juridictions ont, conformément au principe de l’indépendance des contentieux, déclaré qu’un tel moyen était irrecevable dans le cadre du contentieux de la détention (arrêt de la chambre d’accusation du 14 août 1996, confirmé par la Cour de cassation le 27 novembre 1996).
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les prétendues mises en examen tardives n’ont pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où le magistrat instructeur n’était pas en possession d’indices graves et concordants justifiant une mise en examen de celui-ci dans les affaires de Thenezay et Marcilly en Villette compte tenu, notamment, de ses dénégations.
Le requérant considère que la chambre d’accusation a bien été saisie du grief tiré de la tardiveté de ses mises en examen ; elle y a d’ailleurs répondu dans son arrêt du 30 mai 1996 en considérant que le juge d’instruction avait apprécié librement le moment de la mise en examen dans le respect des dispositions de l’article 105 du CPP. Le requérant considère que ses mises en examen successives et tardives ont permis au juge de motiver son maintien en détention et ont conduit à son audition en qualité de témoin privé à ce titre de l’assistance d’un avocat et de l’accès au dossier.
La Cour rappelle que « les modalités d’application de l’article 6 durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée » et non un élément isolé (voir l’arrêt Imbroscia précité, § 38).
En l’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’un non-lieu pour les faits commis à Mery sur Oise, le juge d’instruction estimant qu’il n’y avait pas de charges suffisantes de ce chef à son encontre. L’utilisation des voies de recours internes a donc permis, sur ce point, de remédier aux défauts qui auraient pu entacher la procédure critiquée, de sorte que selon une jurisprudence constante, le requérant ne saurait plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de l’article 6 de la Convention pour ce qui concerne cette partie de la procédure.
Pour les faits commis à Marcilly en Villette et à Thenezay, et à supposer même que le requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 en raison de son acquittement par la cour d’assises pour ces affaires, la Cour admet, avec le Gouvernement, qu’il n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il n’a, en effet, pas saisi la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Orléans de ce grief dans le cadre de sa requête en nullité en application de l’article 171 du code de procédure pénale, ni d’ailleurs la Cour de cassation qui statua par la suite sur l’arrêt de rejet. Le grief a bien été soulevé à l’occasion de l’appel interjeté contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 août 1996, mais la Cour souscrit à la thèse du Gouvernement pour conclure que la voie de recours utilisée dans le cadre du contentieux de la détention n’était pas de nature à remédier à la violation alléguée des règles de l’instruction.
Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.
4. Le requérant se plaint d’avoir été présenté aux témoins devant une vitre sans tain deux ans après les faits. Il estime également qu’une confrontation aurait dû être organisée après ce « tapissage ». Il considère enfin qu’une confrontation avec son coaccusé aurait dû être organisée bien avant le 19 mars 1996. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le dernier duquel se lit ainsi :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
Le Gouvernement explique la tardiveté de la confrontation du requérant avec son coïnculpé par le fait que M.D., qui pour sa part a reconnu les faits commis à Ingre, a toujours refusé de faire une quelconque déclaration permettant d’identifier son complice. Dès lors qu’il n’a livré aucune information propre à incriminer le requérant, l’absence de confrontation antérieurement au 19 mars 1996 n’a pas porté atteinte au caractère équitable du procès.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que l’absence de confrontation avec les témoins présents lors du « tapissage » est compensée par l’audition et la déposition de ces personnes devant la cour d’assises qui ont toutes été confrontées à l’audience avec le requérant. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle « les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire (...) » (arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, § 36) et que « (...) en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (...) commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur au moment de la déposition ou plus tard (...) » (arrêt Van Mechelen et autre c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 51). En conséquence, les dépositions des témoins au cours du procès d’assises et la possibilité accordée au requérant et à son conseil de les contester doivent être considérées comme répondant aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour.
En tout état de cause, le Gouvernement rappelle la jurisprudence selon laquelle l’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention pourvu notamment que les intérêts des victimes soient protégées et que cette condamnation ne se fonde pas uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur les déclarations anonymes (arrêt Van Mechelen précité , §§ 52 à 55). En l’espèce, le Gouvernement estime que la confrontation du requérant avec les témoins à charge au cours de l’instruction n’était pas souhaitable compte tenu de l’état de choc dans lequel se trouvaient les victimes de l’agression. En outre, les charges pesant sur le requérant se sont fondées sur d’autres éléments que son identification par des témoins au cours du « tapissage ». Il ressort du réquisitoire définitif du procureur que, suite à l’agression du bureau de poste d’Ingre, le véhicule utilisé par les agresseurs pour fuir a été immobilisé, le requérant se trouvant à l’intérieur et que M.D. a reconnu les faits. Dès lors, la confrontation n’était pas indispensable au cours de l’instruction.
Le requérant considère que le « tapissage » a bien été un élément déterminant dans sa condamnation par la cour d’assises. Les éléments à charge des autres affaires consistaient essentiellement en des modes opératoires similaires à ceux utilisés lors du vol à main armée d’Ingre. Pourtant ces éléments à eux seuls n’ont pas suffi à entraîner sa condamnation.
La Cour rappelle tout d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l’arrêt Van Mechelen précité, § 50).
De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, § 49).
Ainsi que la Cour a eu l’occasion de le dire dans son arrêt Van Mechelen précité (ibidem, p. 711, § 52), l’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention. Une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes (ibidem, p. 711, § 53 ; Kok c. Pays-Bas, n° 43149/98, décision du 04.07.00).
La Cour n’estime pas nécessaire de s’interroger sur la question de savoir si l’utilisation de témoignages anonymes était justifiée dans les circonstances de la cause. Elle relève en effet que le requérant a été acquitté pour une partie des infractions reprochées, à savoir pour les faits commis à Thenezay et à Marcilly en Villette. Ainsi, à l’évidence, les témoignages recueillis au cours de l’instruction, notamment lors de la « présentation » du requérant à travers une vitre sans teint, n’ont pas été les seuls éléments pris en considération par la cour d’assises et n’ont, en tout cas, pas été « déterminants » pour cette juridiction. Tout laisse à penser que la déposition de ces personnes au cours du débat oral devant la juridiction de fond a permis de compenser les éventuels obstacles auxquels se heurtait la défense du requérant.
S’agissant des faits commis à Ingre, la Cour relève que plusieurs éléments de preuve, autres que ceux des témoignages recueillis après le « tapissage », ont pu fonder l’intime conviction du jury de la cour d’assises pour retenir la culpabilité du requérant. La Cour rappelle à cet égard que l’infraction reprochée fit l’objet d’une enquête de flagrance, que M.D., même s’il ne désigna jamais le requérant comme étant l’autre auteur, a reconnu les faits, qu’ils ont tous les deux été interpellés avec le butin et les armes dans la voiture citroen BX louée au nom du requérant.
La Cour constate par ailleurs que le requérant ne conteste pas avoir été confronté avec tous les témoins présentés lors du « tapissage » au cours du débat oral devant la cour d’assises. Elle relève enfin que M.D., coïnculpé du requérant, ne désigna jamais son complice et que ses déclarations n’ont donc pu fonder d’une manière substantielle sa condamnation (voir, a contrario, l’arrêt Lucà c. Italie, n° 33354/96, [27.02.01], § 41).
Dans ces conditions, elle estime que la procédure considérée dans son ensemble ne saurait passer pour inéquitable. Le grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant soutient qu’il a toujours été considéré comme l’auteur des faits par les services de police ainsi que par le juge d’instruction, en violation du principe de la présomption d’innocence tel qu’énoncé à l’article 6 § 2 de la Convention.
L’article 6 § 2 de la Convention dispose :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
La Cour rappelle que la présomption d’innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l’article 6 § 2 exige en outre que ni l’autorité judiciaire ni aucun représentant de l’Etat ne présente une personne coupable d’une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35).
En l’espèce, le requérant reproche aux autorités de police d’avoir eu la conviction qu’il était coupable des faits commis à Mery sur Oise en établissant un « rapprochement formel » avec ceux commis à Ingré et pour lesquels il a été arrêté le 3 août 1996. La Cour n’aperçoit dans ces propos aucune déclaration de culpabilité qui aurait pu influencer l’information en cours au détriment du requérant. Elle n’y voit que l’ébauche d’un soupçon pesant sur lui et destinée à entamer des investigations afin que soient vérifiés « les rapprochements » constatés par les services de police. Elle rappelle enfin que le juge d’instruction considéra qu’il n’existait pas de charges suffisantes à l’encontre du requérant pour les faits commis à Mery sur Oise.
Quant à la motivation alléguée du juge d’instruction pour prolonger la détention provisoire du requérant, la Cour rappelle que ce dernier fut interpellé par la police pour un crime réputé flagrant et que son coauteur avoua sa participation aux faits.
Dès lors, la Cour ne relève aucun manquement aux dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale, ainsi que de l’absence d’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accusation ·
- Juge d'instruction ·
- Expertise ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Scellé ·
- Explosif ·
- Commission rogatoire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jurisprudence
- Fédération de russie ·
- République de moldova ·
- Gouvernement ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Parlement ·
- Prison ·
- Déclaration ·
- Turquie ·
- Détention
- Code pénal ·
- Délit ·
- Peine ·
- Abus de confiance ·
- Textes ·
- Interprétation ·
- Abrogation ·
- Entrée en vigueur ·
- Administrateur ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte ·
- Assurances ·
- Personnalité ·
- Assureur ·
- Suisse ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Surveillance ·
- Protection ·
- Illicite
- Sciences naturelles ·
- Enseignement public ·
- Parents ·
- Éducation sexuelle ·
- Cantabrie ·
- Morale ·
- Constitution ·
- Liberté ·
- Principe de non-discrimination ·
- Public
- Caisse d'épargne ·
- Véhicule ·
- Gouvernement ·
- Associations ·
- Prix ·
- Marin ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Compte ·
- Voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Assistance ·
- Tribunal d'instance ·
- Gratuité ·
- Entretien ·
- Cour constitutionnelle ·
- Mandat ·
- Prison ·
- Désignation ·
- Langue
- Décès ·
- Pays de galles ·
- Dossier médical ·
- Mort ·
- Médecin généraliste ·
- Enfant ·
- Question ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Parents
- Moldova ·
- Église ·
- Cultes ·
- Gouvernement ·
- Reconnaissance ·
- Clergé ·
- Liberté de religion ·
- Statut ·
- Cour suprême ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Homosexuel ·
- Mariage ·
- Ingérence ·
- Sexe ·
- Traitement ·
- Respect ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Cour d'assises ·
- Délai raisonnable ·
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Commission rogatoire ·
- Juge d'instruction ·
- Vol ·
- Délai ·
- Fait ·
- Liberté
- Concurrence ·
- Témoin ·
- Cour de cassation ·
- Conseil ·
- Grief ·
- Audition ·
- Délai ·
- Ampliatif ·
- Procès équitable ·
- Assemblée plénière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.