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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 22 févr. 1995, n° 21802/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21802/93 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 mars 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32416 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0222DEC002180293 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21802/93
présentée par Patrick MULLER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de
M.H. DANELIUS, Président
MmeG.H. THUNE
MM.G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
M.K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1993 par Patrick MULLER contre la France et enregistrée le 4 mai 1993 sous le N° de dossier 21802/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1960 à Sarrebourg et est actuellement détenu à la maison centrale de Toul. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Ney, avocat à Saverne.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit.
Suite à différents vols commis entre les mois de juillet et de novembre 1988, plusieurs informations furent ouvertes pour lesquelles de nombreuses surveillances et filatures furent mises en oeuvre et des écoutes téléphoniques ordonnées.
Le requérant fut appréhendé le 13 décembre 1988 par le service régional de police judiciaire ( S.R.P.J.) de Mulhouse et placé en garde à vue. Au cours de sa garde à vue, il reconnut les faits qui lui étaient reprochés, puis fut inculpé de vols avec arme, tentatives de vols avec arme, vols et association de malfaiteurs. Il fut placé sous mandat de dépôt le 15 décembre 1988. Ce mandat de dépôt fut prolongé les 15 décembre 1989 et 15 décembre 1990.
Le 15 décembre 1988, deux procédures furent jointes, deux ordonnances de soit communiqué furent rendues, un réquisitoire supplétif et un réquisitoire de mandat de dépôt furent pris et huit personnes, dont le requérant, furent inculpées et interrogées par le juge.
Le 28 décembre 1988, des commissions rogatoires furent retournées au juge.
Les 17, 19 et 30 janvier 1989, trois agences bancaires se constituèrent partie civile.
Le 18 janvier 1989, le requérant et son frère, également inculpé, furent convoqués chez le juge.
Les 30 janvier et 2 février 1989, deux ordonnances de soit communiqué au parquet furent rendues.
Le 2 février 1989, des réquisitions de dessaisissement du juge d'instruction de Montbéliard au profit de celui de Colmar furent prises et le même jour, une ordonnance de dessaisissement fut rendue.
Les 3 et 10 février 1989, deux ordonnances de restitution de biens placés sous scellés furent rendues, qui furent notifiées au requérant respectivement les 6 et 11 février 1989.
Le requérant fut interrogé par le juge le 13 février 1989. Le même jour, le juge demanda des pièces au juge de l'application des peines de Strasbourg.
Le 14 février 1989, des commissions rogatoires furent délivrées aux gendarmeries d'Antibes, de Barr et de Saverne et une expertise psychiatrique et médicosociologique du requérant et de son frère ordonnée.
Le 3 mars 1989, le juge reçut les pièces demandées le 13 février 1989 et le 15 mars 1989, les expertises furent déposées.
Le 29 mars 1989, dans le cadre de deux autres affaires, le requérant et son frère furent interrogés pour la première fois et inculpés, une ordonnance de soit communiqué au parquet fut rendue et celui-ci prit un réquisitoire supplétif.
Le 11 avril 1989, le juge d'instruction fut remplacé.
Le 5 juin 1989, un coïnculpé du requérant fut entendu par le juge. Le requérant le fut le 30 juin 1989. Le même jour, de nombreuses commissions rogatoires furent retournées au juge.
Le 23 octobre 1989, un coïnculpé du requérant fut entendu par le juge. Le requérant et son frère le furent le 27 octobre et les 8, 29 et 30 novembre 1989.
Le 15 décembre 1989, une ordonnance de soit transmis au juge d'instruction de Mulhouse fut rendue et une commission rogatoire délivrée à la gendarmerie de Montbéliard.
Le 28 décembre 1989, une ordonnance de dessaisissement du juge de Mulhouse au profit de celui de Colmar fut rendue dans deux affaires.
Le 9 janvier 1990, des scellés furent envoyés au juge de Colmar par le juge de Mulhouse.
Le 1er février 1990, le juge d'instruction fut remplacé.
Le requérant fut entendu par le juge le 1er mars 1990, et son frère le 2 mars 1990. Deux de leurs coïnculpés furent entendus le 12 mars 1990.
Le juge d'instruction fut remplacé le 18 avril 1990.
Le requérant et son frère furent entendus par le juge le 2 juillet 1990.
Le 28 septembre 1990, une commission rogatoire fut délivrée à la police judiciaire de Strasbourg et des expertises psychiatriques ordonnées.
Le 10 octobre 1990, une ordonnance de soit communiqué au parquet fut rendue et une nouvelle personne fut inculpée et entendue par le juge.
Le 18 octobre 1990, un coïnculpé du requérant fut entendu par le juge.
Le 24 octobre 1990, le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg fit un rapport au juge d'instruction sur le comportement du requérant et de son frère en détention.
Le 29 octobre 1990, le requérant refusa de se rendre à une confrontation. Le même jour, deux coïnculpés du requérant furent confrontés.
Le 30 octobre 1990, des ordonnances de soit communiqué au parquet furent rendues et un mandat d'arrêt délivré contre une nouvelle personne.
Le 3 novembre 1990, les expertises demandées le 28 septembre 1990 furent déposées.
Le 26 novembre 1990, le juge d'instruction écrivit au requérant.
Le 27 novembre 1990, une nouvelle personne fut entendue par le juge et inculpée.
Le 28 novembre 1990, des commissions rogatoires furent délivrées aux gendarmeries de Saverne, Strasbourg, Mulhouse et Wintzenheim.
Le 5 février 1991, une nouvelle personne fut entendue et inculpée.
Le 4 avril 1991, le juge d'instruction de Colmar demanda à son homologue de Lure des éléments de personnalité sur l'un des inculpés.
Le 11 juin 1991, le requérant fut confronté à quatre de ses coïnculpés.
Le 14 juin 1991, le juge rendit une ordonnance d'expertise psychiatrique concernant l'un des inculpés. Cette expertise fut déposée le 30 juin 1991. Le même jour, le juge reçut les pièces demandées le 4 avril 1991.
Le 10 juillet 1991, une nouvelle personne fut entendue et inculpée.
Le 8 août 1991, une ordonnance de soit communiqué fut rendue.
Le requérant présenta une demande de mise en liberté en soutenant que sa détention provisoire avait dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par ordonnance du 9 août 1991, le juge d'instruction constata que, bien qu'ayant reconnu les faits, le requérant a "constamment persisté à mettre hors de cause (ses) complices (...)" et que ce comportement a "nécessité de nombreux investigations, interrogatoires et confrontations afin de préciser le rôle respectif de chacun des douze inculpés de cette procédure, particulièrement complexe, compte tenu de la multiplicité des faits reprochés aux inculpés". Le juge rejeta la demande de mise en liberté du requérant aux motifs que sa détention était nécessaire pour garantir sa représentation en justice, pour éviter tout risque de fuite et pour éviter tout renouvellement de l'infraction dans la mesure où le requérant avait déjà été condamné pour des faits similaires. Le 13 août 1991, le requérant fit appel de cette ordonnance de rejet.
Par un arrêt du 29 août 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar confirma l'ordonnance du juge d'instruction du 9 août 1991 en énonçant notamment que la procédure avait été alourdie par les jonctions et dessaisissements et "qu'afin de faire la lumière sur le rôle exact et l'implication des divers coïnculpés dans les faits reprochés au requérant, le maintien en détention de ce dernier, qui risquait d'exercer des pressions sur les intéressés ou d'orienter leurs dépositions, s'imposait de manière indiscutable". La cour estima que la durée de détention du requérant n'était pas déraisonnable, compte tenu notamment "du risque de renouvellement de l'infraction d'autant plus grand que l'intéressé a(vait) déjà été condamné pour des faits similaires".
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en se fondant sur l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le 7 novembre 1991, le juge ordonna la transmission de pièces au parquet, rendit un non-lieu partiel en faveur de trois inculpés et renvoya trois autres inculpés devant le tribunal correctionnel.
Le 18 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant formé contre cet arrêt, en considérant que la chambre d'accusation avait justifié sa décision au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par arrêt du 19 décembre 1991, suivant audience du 12 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar rejeta les exceptions de nullité soulevées par le requérant. Celui-ci invoquait l'irrégularité des écoutes téléphoniques ordonnées dans une procédure et utilisées dans une autre ainsi que le caractère excessif de leur durée, et arguait de l'iniquité de la procédure et du caractère excessif de la durée de sa détention provisoire. Enfin, il alléguait également la violation des droits de la défense.
La chambre d'accusation considéra d'une part qu'il était légal d'annexer à une procédure pénale des éléments d'une autre procédure dans le but d'éclairer les juges dès lors que cette jonction revêtait un caractère contradictoire, et d'autre part qu'aucune surveillance effectuée n'avait excédé cinq semaines et que toutes s'étaient déroulées "sans artifice ni stratagème et d'une manière qui n'a(vait) en rien compromis les droits de la défense".
S'agissant du moyen tiré de la durée de la procédure, la chambre d'accusation rappela que l'inobservation du délai raisonnable édicté par l'article 5 par. 3 de la Convention ne pouvait être sanctionnée que par la mise en liberté du requérant, et estima qu'en l'espèce ce délai était respecté. Elle renvoya le requérant, ainsi que six coïnculpés, devant la cour d'assises du Haut-Rhin.
Le 17 janvier 1992, le requérant et deux coïnculpés formèrent un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1991.
Par arrêts en date du 14 avril 1992, la Cour de cassation déclara le requérant et ses deux coïnculpés déchus de leurs pourvois formés le 17 janvier 1992.
Au cours des mois d'août et de septembre 1992, des experts, des témoins et les parties civiles furent cités à comparaître à l'audience de la cour d'assises. Le 7 septembre 1992, sept coïnculpés, dont le requérant, furent entendus par le président de la cour d'assises du Haut-Rhin.
Le 18 septembre 1992, le requérant sollicita à nouveau sa mise en liberté. En outre, son avocat demanda le renvoi de l'audience devant la cour d'assises, faisant valoir qu'il n'avait pu communiquer avec son client en raison de la grève des gardiens de prison, qui avait empêché les visites des avocats depuis le 12 septembre 1992.
Le 21 septembre 1992, l'audience de la cour d'assises fut renvoyée conformément à la demande du requérant. La cour d'assises rejeta sa demande de mise en liberté du 18 septembre 1992. Le requérant se pourvut en cassation sur ce point.
Par un arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'assises condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, tentative de vol avec arme, vols et association de malfaiteurs.
Suite au pourvoi du requérant, fondé sur l'article 5 par. 3 de la Convention, formé contre l'arrêt de la cour d'assises en date du 21 septembre 1992 en ce qu'il avait rejeté sa demande de mise en liberté, la Cour de cassation considéra, par arrêt du 23 mars 1993, que l'appréciation de fait des juges, relative au respect du délai raisonnable "au vu de la complexité de l'affaire et de la multiplicité des faits reprochés à l'accusé", échappait à son contrôle.
Le 27 avril 1993, le requérant forma un recours en grâce auprès du Président de la République, qui fut rejeté le 15 juin 1993.
GRIEFS
1.Le requérant estime que la durée de sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention. Il souligne qu'il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés et n'a été jugé que quatre ans plus tard en décembre 1992.
2.Le requérant se plaint également du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ajoute qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. Selon lui, sa détention provisoire de quatre ans a affaibli la présomption d'innocence et a exagéré l'importance de l'affaire aux yeux du jury alors qu'elle ne présentait aucune difficulté compte tenu de ses aveux.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 mars 1993 et enregistrée le 4 mai 1993.
Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 avril 1994, après une prorogation de délai.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 15 juin 1994.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention, libellé comme suit :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)".
Le Gouvernement soutient que le maintien en détention du requérant était nécessaire jusqu'à son jugement et justifié par différents motifs. Tout d'abord, l'existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant n'a jamais fait défaut, celui-ci ayant reconnu d'emblée les faits. En outre, le Gouvernement souligne la multiplicité et la gravité des faits reprochés ainsi que la gravité de la sanction encourue en l'espèce et fait valoir que le risque de concertation avec les coïnculpés a existé durant toute l'instruction.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que, compte tenu du nombre et de la gravité des infractions commises, le risque de fuite du requérant était réel, de même que le danger de répétition d'infractions. Il note, sur ce point, que les incarcérations précédentes du requérant n'ont eu aucun effet sur son comportement délictueux.
Le requérant, pour sa part, ne conteste pas être coupable des faits reprochés mais estime que les quatre années de détention provisoire l'ont privé du préjugé favorable qu'auraient dû représenter ses aveux devant la cour d'assises. Il souligne en outre qu'aucune charge nouvelle contre lui n'est apparue au cours de l'instruction et que le défaut de diligences du juge d'instruction est manifeste.
La Commission note que le requérant a été interpellé le 13 décembre 1988 et condamné le 9 décembre 1992 par la cour d'assises dont l'arrêt constitue en l'espèce la décision définitive dont il convient de tenir compte au titre de l'article 5 par. 3. La détention a donc duré trois ans, onze mois et vingt-six jours.
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l'Homme, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire soit raisonnable. Il leur incombe à cette fin d'examiner "toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours", que les organes de la Convention doivent déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4-5 et, plus récemment, arrêts Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 et Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur la question de savoir si la détention provisoire du requérant s'est prolongée au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention, la Commission estime, à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour, que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2.Le requérant soutient par ailleurs qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où sa détention provisoire de quatre ans a affaibli la présomption d'innocence et a exagéré l'importance de l'affaire aux yeux du jury. Il allègue ainsi la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus..."
Elle note qu'en l'espèce, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du 9 décembre 1992 le condamnant à dix ans de réclusion criminelle. Elle relève, en effet, que le pourvoi ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1993 ne concernait que le rejet de la demande de mise en liberté et n'était fondé que sur l'article 5 par. 3 de la Convention. Le requérant n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français contre sa condamnation.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
3.Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
Le Gouvernement note tout d'abord que la procédure, qui a débuté le 15 décembre 1988 et s'est achevée le 9 décembre 1992, a duré au total trois ans, onze mois et vingt-quatre jours, dont deux ans, dix mois et vingt-deux jours d'instruction, ce qui ne peut être considéré comme excessif au regard des critères dégagés par les organes de Strasbourg. En effet, il souligne que le litige était complexe compte tenu de la multitude des faits criminels reprochés au requérant et de la multitude des co-auteurs et complices.
A cet égard, il souligne que plusieurs procédures d'instruction ont dû être regroupées et qu'il était nécessaire, dans un souci de bonne administration de la justice, de juger ensemble le requérant et les autres personnes inculpées afin de déterminer la part que chaque co-auteur ou complice avait pris dans la préparation et la réalisation des infractions.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure, le Gouvernement soutient ensuite qu'il ne peut être imputé aucun retard aux autorités judiciaires. Il fait valoir que 24 commissions rogatoires ont été délivrées, 11 expertises ordonnées, 35 interrogatoires et 2 confrontations effectuées et que les délais de dessaisissement et de remplacement des juges d'instruction ont été limités. Il ajoute qu'après la clôture de l'instruction le 7 novembre 1991, les juridictions se sont prononcées dans de brefs délais, compte tenu des pourvois suspensifs formés contre l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1991, sans que les demandeurs ne produisent de mémoire à l'appui de ces pourvois.
Par ailleurs, le Gouvernement argue de ce que l'attitude du requérant a contribué à allonger la procédure d'instruction dans la mesure où il a constamment persisté à mettre hors de cause ses complices, ce qui a "nécessité de nombreuses investigations, interrogatoires et confrontations afin de préciser le rôle respectif de chacun des douze inculpés de cette procédure, particulièrement complexe (...)". Il ajoute que, le pourvoi formé le 17 janvier 1992 contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises étant suspensif, l'affaire n'a pu être audiencée qu'après son rejet par la Cour de cassation le 14 avril 1992. Enfin, il fait observer qu'il a été fait droit à la demande du conseil du requérant de renvoyer l'audience devant la cour d'assises, ce dans le respect des droits de la défense et que l'affaire a été audiencée trois mois après, ce qui constitue un délai raisonnable.
Le requérant, pour sa part, conteste que l'affaire ait été complexe. Il fait observer que, dès la fin de l'enquête policière et compte tenu de ses aveux, tous les éléments de preuve étaient réunis, que l'instruction n'a apporté aucun élément nouveau, excepté les expertises et enquêtes de personnalité qui ne nécessitaient que quelques mois.
S'agissant du comportement des autorités compétentes, le requérant note que les commissions rogatoires ont été délivrées, pour la plupart, avant son arrestation. Il ajoute que, renvoyé devant la cour d'assises le 19 décembre 1991, l'audience n'était prévue que pour le 21 septembre 1992 et qu'il n'a été effectivement jugé qu'un an après son renvoi.
Enfin, le requérant fait valoir qu'il n'a aucunement abusé des recours et qu'on ne saurait lui imputer des retards occasionnés du fait des autres co-accusés. En outre, il explique son refus de se rendre à la confrontation du 29 octobre 1990 par la crainte d'être transféré dans un autre établissement, ce qui l'eût éloigné de sa famille et de son conseil.
La Commission constate que le requérant a été arrêté le 13 décembre 1988, renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin le 19 décembre 1991 et condamné par cette dernière le 9 décembre 1992 à dix ans de réclusion criminelle. La procédure a donc duré trois ans, onze mois et vingt-six jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est relative à quatre vols et trois tentatives de vols, perpétrés dans trois ressorts de tribunaux différents, qu'elle a occasionné l'ouverture de plusieurs informations qui ont ensuite été jointes et qu'au total douze personnes ont été inculpées dans cette affaire. Elle estime, dès lors, que l'affaire était complexe.
En outre, elle observe que, si presqu'un an s'est écoulé entre le renvoi du requérant devant la cour d'assises et l'arrêt de jugement, ce délai s'explique notamment par le caractère suspensif du pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi et par la demande, présentée par le conseil du requérant à la suite d'une grève des gardiens de prison, tendant au renvoi de l'audience devant la cour d'assises, laquelle ne siège pas en permanence. Elle estime dès lors que, si l'on ne peut reprocher au requérant d'avoir exercé des recours à sa disposition en droit interne et à supposer même que l'Etat défendeur puisse être tenu responsable d'une grève de ses fonctionnaires, ce délai n'est cependant pas imputable en totalité à l'Etat défendeur.
Par ailleurs, la Commission considère qu'il ressort de la chronologie de l'affaire que l'instruction a été menée sans discontinuer. Malgré les aveux du requérant lors de sa garde à vue, de nombreux actes d'instruction ont été effectués, notamment des transmissions de pièces d'autres procédures, des expertises et des auditions. En outre, parmi les personnes inculpées, quatre l'ont été au cours de l'instruction.
La Commission rappelle également que l'article 6 de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39) et qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette procédure.
En l'espèce, la Commission est d'avis que l'interdépendance des poursuites et des accusations, résultant des faits de l'espèce, pouvait raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de joindre les procédures en cause sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de l'inculpé soit rompu. Elle estime que, dans les circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39), y compris le respect des droits de la défense.
En conséquence, la Commission considère, eu égard à ce qui précède, que la durée de la procédure n'a pas été excessive en l'espèce.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 sur cet aspect et que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief concernant la durée de la détention provisoire;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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