CEDH, Cour (troisième section), LILLY FRANCE S.A. c. la FRANCE, 29 mai 2001, 53892/00
CEDH, Recevabilité 29 mai 2001
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CEDH, Recevabilité 3 décembre 2002
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CEDH, Arrêt, Cour (Deuxième Section) 14 octobre 2003
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CEDH, Résolution 15 septembre 2010

Arguments

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  • Autre
    Transmission de la note du conseiller rapporteur

    La Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.

  • Rejeté
    Refus d'examiner un moyen de cassation

    La Cour ne se prononcera pas sur la question de l'applicabilité de l'article 6 à la présente procédure, les griefs pouvant être rejetés pour un autre motif.

  • Rejeté
    Refus d'auditionner des témoins

    La Cour constate que les décisions rendues sont fondées sur les pièces du dossier et que le refus d'auditionner des témoins n'a pas porté atteinte à l'équité de la procédure.

  • Autre
    Refus d'auditionner le représentant légal

    La Cour considère ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête de Lilly France S.A. contre la France, relative à des pratiques anticoncurrentielles et à des violations alléguées des droits de la défense. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité des griefs concernant le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention) et la non-audition de témoins. La Cour européenne des Droits de l'Homme a décidé d'ajourner l'examen de certains griefs, notamment ceux liés à la communication du rapport du conseiller rapporteur et à la non-audition du représentant légal de la société. Pour le reste, elle a déclaré la requête irrecevable, considérant que les griefs étaient manifestement mal fondés ou non épuisés au niveau national.

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Sur la décision

Article 978 Nouveau code de procédure civile
Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 29 mai 2001, n° 53892/00
Numéro(s) : 53892/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 10 décembre 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Bricmont c. Belgique, rapport Comm. 15.10.87 § 152, série A n° 158, p. 46
Arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, § 26
Arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B
Arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, § 89
Arrêt Civet c. France [GC], n° 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI - (28.9.99)
Arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 26, CEDH 1999-I - (21.1.99)
Arrêt Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A n° 253-B
Arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 16, § 33
Arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, § 40 et s.
Arrêt Pisano c. Italie, n° 36732/97, § 21 - (27.7.00)
Comm. Eur. D.H. No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106
No 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45, p. 246. No 34366/97, déc. 21.10.98, Société Colas Midi Méditerranée c. France
S.G. c. France (déc.), n° 40669/98, 11.7.2000
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-32424
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC005389200
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
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CEDH, Cour (troisième section), LILLY FRANCE S.A. c. la FRANCE, 29 mai 2001, 53892/00