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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 10 avr. 2001, n° 46773/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46773/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 février 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32239 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004677399 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46773/99
présentée par José Manuel MIRANDA THEMUDO BARATA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 1999 et enregistrée le 15 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Manuel Miranda Themudo Barata, est un ressortissant portugais, né en 1948 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 décembre 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Il demandait la réparation des préjudices subis en raison de sa détention prétendument illégale.
Après trois demandes de prorogation du délai accordées par le juge, le représentant du ministère public, agissant au nom de l’Etat, déposa ses conclusions en réponse le 30 mai 1996.
Le 24 juin 1996, le requérant déposa sa réplique. Le 11 juillet 1996, le ministère public demanda au juge de ne pas la prendre en considération, faute de fondement légal pour son dépôt. Par une ordonnance du
12 décembre 1997, le juge rejeta cette demande. Le 14 janvier 1998, le ministère public fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Par une ordonnance du 9 octobre 1998, le juge déclara l’appel recevable, mais décida qu’il ne devrait être transmis à la cour d’appel qu’après la décision sur le bien-fondé de l’affaire.
Le 7 février 2000, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le
7 décembre 1995 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré cinq ans et quatre mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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