Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 avr. 2001, n° 47479/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47479/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 novembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32300 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004747999 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47479/99
présentée par Pastificio Attilio MASTROMAURO S.r.l.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 1998 et enregistrée le 15 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant son siège social à Corato (Bari). Elle est représentée devant la Cour par son fondé de pouvoir, M. Attilio Mastromauro.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 mars 1989, le syndic de la faillite de la société X assigna la société requérante devant le tribunal de Bari afin d’obtenir la restitution de la somme de 42 602 588 lires italiennes (environ 144 300 francs français). Cette action judiciaire (« azione revocatoria fallimentare ») se fondait sur l’article 67 § 2 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942 (ci-après indiqué comme « loi de la faillite »), aux termes duquel tout paiement d’une créance exigible effectué par le débiteur au cours de l’année précédante la déclaration de faillite est révoqué si le syndic prouve que le bénéficiaire du paiement connaissait l’état d’insolvabilité du débiteur (« scientia decoctionis »).
La première audience eut lieu le 14 novembre 1989. Le 20 février 1990, la société requérante demanda la convocation de certains témoins, dont les déclarations auraient pu démonter qu’elle ignorait les difficultés financières de la société X. L’affaire fut ajournée d’abord au 5 juin 1990, puis au 26 février 1991, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre du tribunal de Bari eut lieu le 20 octobre 1993.
Par un jugement du 3 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1994, le tribunal fit droit à la demande du syndic de la faillite. Il observa notamment qu’à l’époque où les paiements litigieux avaient été effectués, de nombreux prôtets de lettres de change (« protesti cambiari ») avaient été déposés contre la société X, ce qui aurait dû raisonnablement amener la société requérante à penser que son débiteur était en état d’insolvabilité. Ceci était par ailleurs confirmé par les modalités desdits paiements, effectués en comptant.
Le 12 avril 1995, la société requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Bari. Elle observa notamment que le tribunal s’était borné à prendre acte de la publication des prôtets déposés contre la société X et en avait tiré une présomption de connaissance de l’état d’insolvabilité. Cette présomption n’étant pas irréfragable, la société requérante demandait à nouveau la convocation et l’audition des témoins indiqués au cours de la procédure de première instance.
Deux audiences, auxquelles le syndic de la faillite ne se présenta pas, eurent lieu les 3 juillet 1995 et 1er juillet 1996, date à laquelle, la société requérante présenta ses conclusions. Le tribunal, à la demande de la requérante, déclara le syndic contumace. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 30 avril 1996.
Le jour venu, le conseil légal du syndic déclara qu’il n’avait pas pu participer aux deux premières audiences et déposa un mémoire (« comparsa conclusionale »). La société requérante, observant que rien n’empêchait au syndic d’être présent aux audiences précédentes, s’opposa à sa constitution tardive.
Par un arrêt du 7 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 1996, la cour d’appel rejeta l’appel de la société requérante. Le texte de l’arrêt indique que le syndic de la faillite, qui avait omis de se constituer valablement dans la procédure, était contumace. Quant à la demande de convocation des témoins, la cour d’appel observa que leur audition s’avérait inutile. En effet, seule la preuve que la non-connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur n’était pas due à la négligence du créditeur pouvait dispenser ce dernier de l’obligation de restituer les sommes perçues. Or, rien n’empêchait à la requérante de consulter la liste des protêts de lettres de change, l’omission d’une telle activité de la part d’une société commerciale devant se qualifier de conduite négligente.
Le 5 avril 1997, la société requérante se pourvut en cassation. Le 12 mai 1997, le syndic de la faillite déposa un mémoire (« controricorso per cassazione ») dans lequel il demanda le rejet du pourvoi de la requérante.
Par un arrêt du 10 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 septembre 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle observa qu’en droit italien, un pourvoi en cassation doit être notifié au conseil qui a représenté la partie adverse dans la procédure où la décision attaquée a été rendue, ou, à défaut, à la partie adverse elle-même. En l’espèce, la société requérante avait notifié son pourvoi à l’avocat qui avait représenté le syndic en première instance. Cette notification était toutefois erronée, car ledit avocat ne s’était pas valablement constitué dans la procédure d’appel, au cours de laquelle le syndic avait été déclaré contumace. Or, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à cause d’une telle faute de procédure la notification du pourvoi devait être considérée comme nulle et non avenue (« giuridicamente inesistente »), son irrégularité ne pouvant pas être remédiée par la participation du syndic à la procédure en cassation.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 17 mars 1989 et s’est terminée le 17 septembre 1998, a duré neuf ans et six mois pour trois instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Assistance ·
- Tribunal d'instance ·
- Gratuité ·
- Entretien ·
- Cour constitutionnelle ·
- Mandat ·
- Prison ·
- Désignation ·
- Langue
- Décès ·
- Pays de galles ·
- Dossier médical ·
- Mort ·
- Médecin généraliste ·
- Enfant ·
- Question ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Parents
- Moldova ·
- Église ·
- Cultes ·
- Gouvernement ·
- Reconnaissance ·
- Clergé ·
- Liberté de religion ·
- Statut ·
- Cour suprême ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accusation ·
- Juge d'instruction ·
- Expertise ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Scellé ·
- Explosif ·
- Commission rogatoire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jurisprudence
- Fédération de russie ·
- République de moldova ·
- Gouvernement ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Parlement ·
- Prison ·
- Déclaration ·
- Turquie ·
- Détention
- Code pénal ·
- Délit ·
- Peine ·
- Abus de confiance ·
- Textes ·
- Interprétation ·
- Abrogation ·
- Entrée en vigueur ·
- Administrateur ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Homosexuel ·
- Mariage ·
- Ingérence ·
- Sexe ·
- Traitement ·
- Respect ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Cour d'assises ·
- Délai raisonnable ·
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Commission rogatoire ·
- Juge d'instruction ·
- Vol ·
- Délai ·
- Fait ·
- Liberté
- Concurrence ·
- Témoin ·
- Cour de cassation ·
- Conseil ·
- Grief ·
- Audition ·
- Délai ·
- Ampliatif ·
- Procès équitable ·
- Assemblée plénière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Gouvernement ·
- État de santé, ·
- Cellule ·
- Grâce ·
- Détenu ·
- État ·
- Hôpitaux
- Gouvernement ·
- Créance ·
- Fédération de russie ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Emprunt ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Recensement ·
- Versement
- Garde à vue ·
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Témoin ·
- Mise en examen ·
- Vol ·
- Accusation ·
- Détention ·
- Police judiciaire ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.