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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 mai 2001, n° 30878/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30878/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 mars 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32343 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC003087896 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 30878/96
présentée par Angelo ALFANO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mars 1996 et enregistrée le 28 mars 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Palomonte (Salerne). Il est représenté devant la Cour par Me M. Cuozzo, avocat au barreau de Salerne.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est propriétaire, depuis le 4 mai 1993, d’un appartement sis à Salerne qui avait été loué à M. A.V. et sous-loué à M. G.F. La procédure d’expulsion était pendante, mais toutes les tentatives d’expulsion se soldaient par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
Les 24 mai 1995 et 29 janvier 1996, le requérant demanda en vain au préfet de Salerne de fixer une date pour l’octroi de l’assistance de la force publique.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 431 du 9 décembre 1998, par un acte notifié au requérant le 13 juillet 1999, la sous-locataire demanda au tribunal de Salerne de reporter la date d’exécution de l’ordonnance d’expulsion.
Par une ordonnance du 11 octobre 1999, le tribunal de Salerne fixa au 21 octobre 2000 la date de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie,[GC], no. 22774/93, 28.7.99, §§ 18-35, CEDH - V.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 du fait de la violation de son droit de propriété.
2. Le requérant s’est également plaint au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété. Est en cause l’article 1 du Protocole n° 1 qui est libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le requérant se plaint également de la durée de la procédure d’expulsion. Est en cause l’article 6 § 1 de la Convention qui est libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car il a omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique.
Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’attaquer la décision de la commission préfectorale, car ladite commission n’a jamais répondu à sa demande d’octroi de la force publique et que de toute manière un recours auprès d’un tribunal administratif n’aurait eu aucun effet, étant donné la lenteur de ces procédures auprès des tribunaux italiens.
La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection (arrêt Immobiliare Saffi §§ 40-42). Le Gouvernement n’ayant pas soumis de nouvelle argumentation eu égard à cette objection, la Cour rejette l’exception.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse. Le requérant, en se référant à la conclusion de la Cour à ce sujet dans l’affaire G.L. (G.L. c. Italie, nº 22671/93, §§ 31-42), soutient en revanche que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer.
La Cour rappelle qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure italienne d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§ 62-63). L’exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, la Cour a procédé à un examen préliminaire de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen au fond. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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