Annulation 29 mai 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 29 mai 2024, n° 2310035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant inscription au système d’informations Schengen :
— elles sont disproportionnées eu égard aux éléments de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1980, est entré en France régulièrement le 10 février 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de français. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 10 février 2018 au 9 août 2018, puis, suite à la séparation avec son épouse française, il a obtenu un titre de séjour « salarié », valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 17 janvier 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré qu’il était sans enfant alors qu’il a deux enfants, dont un enfant de nationalité française. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux enfants nés en 2020 dont un enfant est de nationalité française, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit et comme il ressort d’un document de demande de titre de séjour produit en défense et signé par l’intéressé, que ce dernier n’a pas indiqué avoir d’enfants lors du dépôt de cette demande. Par ailleurs, M. A ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Il ressort au contraire d’un jugement avant dire droit du juge des affaires familiales du 27 février 2023, produit par le requérant, que ce dernier n’a pas vu son deuxième enfant, de nationalité française, depuis plus d’un an à la date de ce jugement, et que son enfant n’a jamais habité avec lui. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A au motif, non contesté, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, et aurait pris la même décision, compte tenu des circonstances de l’espèce, s’il avait été informé de la situation familiale de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
6. Si M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français, d’une part, il ressort du document de dépôt de demande de titre de séjour de l’intéressé que ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement et, d’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas examiné d’office si M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 423-7. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L’intéressé soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il a deux enfants à sa charge dont un est français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intéressé ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il est séparé de son épouse française et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu’il a quitté à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
9. L’intéressé soutient que le préfet ne peut conclure à un risque de fuite dès lors qu’il justifie de documents de voyage en cours de validité, d’une adresse stable et d’une adresse professionnelle connue. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne s’est pas fondé sur le risque de fuite qu’il pouvait représenter mais sur la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A, en se bornant à soutenir qu’il ne présente pas un risque de fuite, ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet qui justifient un refus d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré régulièrement en France le 10 février 2017 et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier expirait au 2 septembre 2021. Il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Si M. A reconnaît avoir eu des comportements répréhensibles, il n’a été condamné qu’à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière par un jugement du tribunal de grande d’instance de Paris du 15 janvier 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, à une amende de 640 euros par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021 par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 mars 2022 pour des faits de conduite sans permis et à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de vol et d’escroquerie. Dans ces conditions, en interdisant à M. A pour une durée de deux ans de retourner sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2023 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2023 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président-rapporteur,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310035
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