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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 juin 2002, n° 54715/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54715/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 septembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43531 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC005471500 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIERE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54715/00
présentée par Vladimirs KIKOTS et Olga KIKOTA
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 juin 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 1999 et enregistrée le 8 février 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des « non-citoyens résidents permanents » de la Lettonie nés respectivement en 1939 et en 1936 et résidant à Riga (Lettonie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 17 février 1991, la fille des requérants, Žanna Kikota, née en 1967, fut victime d’un grave accident de circulation à Riga. Transportée à l’hôpital, elle y décéda le lendemain. Après avoir retrouvé le corps de leur fille à la morgue, les requérants constatèrent la présence, sur le cadavre, de nombreuses sutures qu’ils estimèrent anormales pour une autopsie. Les requérants demandèrent alors une expertise médico-légale, qui fut autorisée. Dans son rapport, le médecin légiste constata que plusieurs prélèvements de tissus osseux avaient été effectués sur le corps pendant son séjour dans la salle des expertises médico-légales de l’hôpital.
Dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre l’auteur de l’accident, les autorités nationales constatèrent que lesdits prélèvements avaient été effectués au profit d’une entreprise privée (ci-après « l’entreprise ») qui, par la suite, avait vendu les tissus à une société allemande spécialisée en matière de greffes. Les requérants demandèrent alors au parquet d’engager des poursuites pénales contre l’entreprise. Par une décision du 4 juin 1992, le parquet refusa de donner suite à cette plainte, au motif qu’à l’époque des prélèvements, ceux-ci n’étaient prohibés par aucun acte législatif.
Par un arrêt définitif du 12 septembre 1994, la Cour suprême condamna l’auteur de l’accident à une peine d’emprisonnement, mais débouta les requérants de la demande civile qu’ils avaient présentée contre cette personne.
En 1994, à une date non spécifiée, les requérants saisirent le tribunal de première instance de l’arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga d’une demande contre l’entreprise, faisant valoir que les prélèvements sur le cadavre de leur fille avaient été effectués sans leur consentement. En réparation, ils demandèrent le paiement d’un montant de 300 000 dollars américains au titre du préjudice matériel, cette somme étant calculée en fonction du prix moyen des tissus en question sur le marché mondial, ainsi que d’une somme de 100 000 lats [environ 178 570 €] en tant que compensation du préjudice moral.
Par un jugement contradictoire du 7 décembre 1994, le tribunal de première instance, après avoir constaté la véracité complète des faits relatés par les requérants et approuvés par les résultats de l’instruction, enjoignit à l’entreprise de payer aux requérants une somme de cinq mille lats [environ 8 920 €] en tant que réparation du préjudice moral, au motif que le fait de ne pas avoir averti les parents de la défunte était hautement immoral. Cette décision n’était pas fondée sur un texte législatif ou réglementaire concret, mais sur les principes généraux du droit des délits. Quant au restant de la demande, le tribunal le rejeta, au motif qu’un tel prélèvement n’était pas illégal à l’époque des faits, la loi protégeant l’intégrité du corps humain n’ayant été adoptée que le 15 décembre 1992 et n’ayant aucun effet rétroactif.
Les requérants ainsi que l’entreprise défenderesse attaquèrent cet arrêt par voie de cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt contradictoire du 10 mars 1995, la Cour suprême confirma le rejet de la demande des dommages-intérêts sur le fondement de la non-rétroactivité de la législation en la matière. Quant au préjudice moral, la Cour suprême remarqua que l’ancien code civil en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas de réparation dans des cas semblables à celui de l’espèce. En conséquence, la Cour suprême annula cette partie du jugement entrepris et le renvoya devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Vidzeme.
Au cours des années 1996 et 1997, l’examen de l’affaire fut, à trois reprises, inscrit à l’ordre du jour de l’audience du tribunal de première instance. Chaque fois, il fut ajourné à la demande des requérants, ces derniers annonçant leur intention de solliciter l’assistance judiciaire. Toutefois, les requérants ne soumirent au tribunal aucune attestation d’octroi ou de refus de cette assistance. Les requérants n’ayant pas comparu à la dernière audience fixée au 8 avril 1997, le tribunal décida d’examiner l’affaire en leur absence. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal rejeta le restant de la demande des requérants concernant les dommages moraux, en se ralliant aux constats de la Cour suprême.
Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt du 20 novembre 1998, le rejeta. Les requérants introduisirent alors un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans leur mémoire, ils combattirent la thèse adoptée par les juridictions inférieures, selon laquelle ils n’avaient aucun droit à une réparation, l’ancien code civil ne prévoyant pas le dédommagement moral. A cet égard, ils firent valoir qu’en l’absence d’une disposition législative expresse régissant la matière, le tribunal était tenu d’appliquer les principes généraux du droit ou une loi similaire par analogie.
Par un arrêt du 17 mars 1999, le Sénat rejeta le pourvoi. Il releva notamment :
« (...) Les principes généraux du droit des délits sont inapplicables au dédommagement pécuniaire d’un préjudice moral, une compensation matérielle d’un préjudice moral n’étant possible que dans les cas expressément prévus par la loi.
Ni [l’ancien] ni [le nouveau] code civil ne contiennent des dispositions accordant un dédommagement pécuniaire du préjudice moral causé aux membres de la famille du défunt par la mort de celui-ci. (...)
La référence à la loi relative à la protection du corps d’une personne décédée est impertinente au présent litige, cette loi ne régissant pas la responsabilité civile (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Avant 1993, le prélèvement d’organes, tissus, autres produits et dérivés du corps humain n’était régi par aucun acte législatif. Le 15 décembre 1992, le Conseil suprême de la République de Lettonie adopta une loi relative à la protection du corps d’une personne décédée et l’utilisation des tissus et des organes humains à des fins médicales (Likums « Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā »), qui entra en vigueur le 1er janvier 1993. Conformément à l’article 2 de cette loi, toute personne légalement capable peut interdire toute exploitation de son corps après son décès, cette interdiction étant en principe obligatoire pour tous les établissements médicaux. Les articles 4 et 11 interdisent, en l’absence du consentement de la personne décédée, de prélever des tissus et des organes lorsqu’au moins un de ses enfants, parents, frères ou sœurs, ou son conjoint, s’y oppose.
Avant le 1er mars 1993, le droit des obligations était régi par l’ancien code civil letton, hérité de l’époque soviétique (Latvijas civilkodekss), ce code ne permettant en principe pas la réparation d’un préjudice moral. Le 1er mars 1993, le livre IV (« Les obligations ») de l’ancien code civil (Latvijas Republikas Civillikums), adopté en 1937, entra en vigueur. Les éventuels conflits ratione temporis entre ces deux textes sont régis par une loi spéciale du 22 décembre 1992, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 1er
« (...) Les rapports de droit des obligations créés du fait des (...) délits [civils commis] avant le 1er mars 1993, sont régis par les lois en vigueur jusqu’au 28 février 1993, sauf disposition contraire de la présente loi. »
Article 16
« Les dispositions [pertinentes] du code civil relatives à l’appréciation du préjudice sont applicables non seulement aux cas où le fait dommageable a été commis postérieurement au 1er mars 1993, mais également aux cas où le fait dommageable est antérieur au 1er mars 1993, mais l’action devant les tribunaux a été intentée après cette date. (...) »
Aux termes de l’article 1635 du code civil de 1937, toute atteinte illicite aux droits subjectifs confère à celui qui en a subi un préjudice le droit de demander un dédommagement dans la mesure où le défendeur en est coupable. Cependant, par une décision du 26 février 1999, l’assemblée plénière de la Cour suprême, convoquée à titre de renvoi préjudiciel par le Sénat, donna l’interprétation suivante :
« (...) [L’]article 1635 du code civil ne prévoit que la réparation du dommage matériel subi par la victime (...). La réparation du dommage moral est prévue uniquement par la Section 2 du Chapitre 1er du Titre 19 du code civil, intitulée « Des droits au dédommagement des atteintes à la liberté personnelle, à l’honneur, à la réputation et à la pudeur des femmes. » »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l’interprétation restrictive de la législation nationale par les juridictions lettonnes a abouti au refus de leur accorder une réparation du préjudice qu’ils ont subi, en tant que parents, du fait du prélèvement non autorisé de tissus effectué sur le corps de leur fille.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en indemnisation devant les juridictions lettonnes. Cette durée étant approximativement de cinq ans devant tous les degrés des juridictions lettonnes, les requérants l’estiment excessive. En outre, sous l’angle de ces deux dispositions, ils se plaignent que, lors des audiences du 8 avril 1997 et du 20 novembre 1998, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Vidzeme et la cour régionale de Riga n’autorisèrent pas la personne qu’ils avaient choisie comme mandataire, à participer au procès.
EN DROIT
1. Grief tiré de l’article 8 § 1 de la Convention
Les requérants se plaignent que le refus des tribunaux lettons de leur accorder la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de l’atteinte à l’intégrité du corps de leur fille a constitué une violation de leur droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.»
Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité ratione temporis de cette partie de la requête. A cet égard, il rappelle que la Convention n’est entrée en vigueur à l’égard de la Lettonie que le 27 juin 1997, alors que l’atteinte à l’intégrité du cadavre de la fille des requérants a eu lieu en 1991. Le Gouvernement soutient également que le rejet d’une demande de compensation pour un acte qui n’était pas illégal au moment où il avait été commis, ne peut pas être assimilé à une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 de la Convention. En effet, aux yeux du Gouvernement, les obligations positives découlant pour un Etat de cette disposition, ne vont pas jusqu’à exiger l’adoption de mesures ayant une force rétroactive.
Les requérants combattent cette thèse. Ils soulignent le caractère continu et constant des souffrances morales qu’ils éprouvent du fait de la mutilation de la dépouille mortelle de leur enfant. Le prélèvement des organes du corps de leur fille exerçant ainsi un impact sensible sur leur situation actuelle, les requérants sont d’avis que leur grief ne peut pas être déclaré incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
La Cour constate d’emblée que les faits à l’origine de la présente affaire se divisent en deux parties, dont la première est antérieure et la seconde postérieure au 27 juin 1997, date de la ratification de la Convention par la République de Lettonie. Or, la Cour rappelle que conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard (voir, par exemple, X. c. Portugal, requête n° 9453/81, décision de la Commission du 13 décembre 1982, Décisions et rapports (DR) 31, p. 204, et K.S. c. Finlande, requête n° 21228/93, décision de la Commission du 24 mai 1995, DR 81, p. 42). La Cour estime donc qu’elle n’est pas compétente pour examiner la présente requête dans la mesure où celle-ci se réfère aux faits ayant eu lieu avant la date susmentionnée.
La Cour reconnaît qu’une partie de la procédure civile intentée par les requérants devant les juridictions lettonnes et ayant abouti au rejet de leur demande d’indemnisation, a eu lieu postérieurement à la date de ratification. Toutefois, cette procédure s’avère étroitement liée à la substance même du droit au respect de la vie privée dont les requérants allèguent la violation. En l’espèce, dissocier la procédure en question des faits qui se trouvaient à la base de cette procédure équivaudrait à donner un plein effet rétroactif à la Convention, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux du droit international public (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Stamoulakatos c. Grèce du 26 octobre 1993, série A, n° 271, § 33, ainsi que Kadiķis c. Lettonie (déc.), 47634/99, 29.6.2000, et Jovanović c. Croatie (déc.), n° 59109/00, 28.2.2002). Dès lors que le prélèvement de tissus du corps de la fille des requérants a constitué un acte instantané, la Cour n’a relevé aucune situation continue de violation de la Convention.
La Cour ne conteste pas l’argument des requérants selon lequel l’atteinte au corps de leur fille leur a causé un traumatisme psychique qui continue à produire ses effets jusqu’à présent. Elle rappelle toutefois qu’en vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, elle n’est pas compétente ratione temporis pour examiner des griefs portant sur le refus ou la négation de droits à l’indemnisation fondés sur des faits matériels survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat intéressé (voir Mayer et autres c. Allemagne, requêtes jointes nos 18890/91, 19048/91, 19049/91, 19342/92, 19549/92, décision de la Commission du 4 mars 1996, DR 85, p. 5, et, mutatis mutandis, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n° 42527/98, 12.7.2001, § 85, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour).
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la Lettonie ne peut passer pour avoir manqué à ses obligations au titre de la Convention parce que les tribunaux internes ont refusé d’accorder aux requérants une réparation du préjudice moral causé par des faits étant intervenus avant le 27 juin 1997, alors que ces faits mêmes n’étaient pas régis par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Griefs tirés de l’article 6 § 1 et 13 de la Convention
Alléguant une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en indemnisation, qu’ils estiment excessive. Ils se plaignent également du refus des tribunaux internes d’autoriser leur mandataire à participer au procès. Dans la mesure où elles sont pertinentes en l’espèce, les dispositions précitées sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
a) Le grief relatif à la durée de la procédure
Le Gouvernement rappelle tout d’abord que la durée de la procédure pénale, diligentée contre l’auteur de l’accident en question et terminée par l’arrêt de la Cour suprême du 12 septembre 1994, ne peut pas être prise en compte lors du calcul du délai total de la période à examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La présente affaire se limite donc strictement à la procédure civile engagée contre l’entreprise ayant effectué le prélèvement d’organes.
Le Gouvernement fait tout d’abord remarquer que les pièces du dossier ne découvrent pas la date précise à laquelle les requérants ont déposé leur demande civile. Eu égard au fait que l’examen de cette demande en première instance a eu lieu le 7 décembre 1994, il présume que la demande a été introduite la même année. Par conséquent et à supposer même que la période en question englobe toute l’année 1994, elle a duré environ cinq ans.
Le Gouvernement est d’avis que le comportement des autorités judiciaires n’a pas contribué à prolonger la procédure. En effet, le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première instance de l’arrondissement de Vidzeme du 7 décembre 1994 a été examiné par la Cour suprême le 10 mars 1995. Suite à l’annulation du jugement entrepris, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal de première instance ayant rendu ce jugement. Par la suite, ce tribunal inscrivit l’affaire à l’ordre du jour des audiences des 26 février 1996, 17 juin 1996 et 1er novembre 1996, mais toutes ces audiences furent ajournées à la demande des requérants eux-mêmes. La veille de l’audience du 8 avril 1997, les requérants demandèrent au tribunal d’ajourner également cette audience ; toutefois, le tribunal rejeta cette demande pour défaut de fondement et examina l’affaire à la date prévue. L’appel des requérants fut examiné et rejeté le 20 novembre 1998, et l’arrêt définitif fut rendu le 17 mars 1999. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime qu’aucun retard important n’est imputable aux juridictions lettonnes. En revanche, selon lui, ce sont les demandes répétées d’ajournement de l’audience, présentées par les requérants, qui ont considérablement prolongé la procédure.
Enfin, pour ce qui est de l’enjeu de l’affaire pour les requérants, le Gouvernement considère que l’objet du litige, à savoir la compensation d’un préjudice moral, n’était pas de nature à exiger une célérité particulière de la part des tribunaux.
Les requérants ne se prononcent pas sur ce point.
La Cour estime qu’elle doit tout d’abord établir la période pouvant être prise en considération pour l’appréciation du respect du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considère notamment qu’elle n’est compétente pour examiner ce grief qu’en tant qu’il porte sur la partie de la procédure postérieure au 27 juin 1997, date de la ratification de la Convention par la Lettonie. Toutefois, la Cour rappelle que, dans les cas où elle est incompétente ratione temporis pour connaître d’une partie de la procédure, elle doit néanmoins tenir compte de l’état d’avancement de celle-ci à la date critique (voir, par exemple, l’arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1412, § 22). En l’espèce, la procédure critiquée a duré environ cinq ans, soit un an, neuf mois et vingt jours après le 27 juin 1997.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard à la complexité de l’affaire, au comportement des requérants et à celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II ; Comingersoll S.A c. Portugal [GC], n° 35382/97, § 19, CEDH-2000). Dans le cas d’espèce, la Cour observe qu’à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie, la demande des requérants avait déjà été examinée par tous les degrés de tribunaux nationaux, ainsi que par le tribunal de première instance après renvoi par la Cour suprême. De plus, les juridictions d’appel et de cassation ont examiné l’affaire dans un délai total d’un an et huit mois à compter de la date susmentionnée, ce délai ne paraissant pas déraisonnable. Par ailleurs, la Cour note que, ni après ni même avant le 27 juin 1997, l’intervalle entre les audiences des tribunaux de différents degrés n’a pas dépassé un an et sept mois. La Cour n’a relevé aucun manque de diligence contraire aux exigences de l’article 6 § 1 pouvant être reproché aux juridictions lettonnes. Quant au laps de temps entre le renvoi de l’affaire par l’arrêt de la Cour suprême du 10 mars 1995 et son réexamen par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Vidzeme le 4 avril 1997, la Cour constate que, pendant cette période, les requérants ont à trois reprises demandé l’ajournement de l’audience, en annonçant leur intention de solliciter l’assistance judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont omis de faire preuve d’une diligence raisonnable, en négligeant d’informer le tribunal de la suite donnée à cette demande par les autorités compétentes. En conséquence, la Cour considère que ce retard est imputable au comportement des requérants eux-mêmes. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que le délai de la procédure en litige ne peut pas passer pour déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le grief relatif au refus d’autorisation, pour le mandataire des requérants, de participer au procès
Pour autant que les requérants se plaignent du refus du tribunal de première instance de l’arrondissement de Vidzeme et de la cour régionale de Riga d’autoriser leur mandataire de les représenter à l’audience, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut examiner que les griefs pour lesquels il y a eu épuisement des voies de recours internes et qui ont été soumis dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes implique que tous les griefs que l’on entend formuler devant elle soient d’abord soulevés, du moins en substance, devant tous les degrés de juridictions internes. Cependant, dans la présente affaire, les requérants ont omis de soulever le grief susmentionné dans le cadre de la procédure de cassation devant le Sénat de la Cour suprême. A supposer toutefois que les requérants aient épuisé les voies de recours internes, la Cour observe que les requérants ont formulé ce grief, pour la première fois, dans leur formulaire de requête du 17 novembre 1999, alors que la décision interne définitive en l’espèce est l’arrêt du Sénat de la Cour suprême du 17 mars 1999, rendu plus de six mois avant que les requérants ne soulèvent de problème devant la Cour.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
c) Le grief tiré de l’article 13
Pour autant que les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’en matière civile, les garanties de cette disposition s’effacent en principe devant celles, plus strictes, de l’article 6 § 1. Eu égard à ses conclusions quant à la violation alléguée de l’article 6 § 1, elle n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (cf., parmi beaucoup d’autres, arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2956, § 41, ainsi que Kudła c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 146-147, CEDH 2000-XI).
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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