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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 28 mai 2002, n° 31865/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31865/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 octobre 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43558 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0528DEC003186596 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31865/96
présentée par Ö.Ö. et S.M.
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 mai 2002 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
M.J. Makarczyk,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Ö.Ö. et S.M. sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1962 et 1974 et résidant à Şanlıurfa. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Altunkalem, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les 21 et 23 novembre 1992 respectivement, Ö.Ö. et S.M. furent arrêtés par la police et placés en garde à vue. Il leur fut reproché d’avoir participé aux activités illégales du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et d’avoir porté aide et soutien à cette organisation.
D’après ses déclarations, Ö.Ö. a subi lors de sa garde à vue, entre autres, des coups, des électrocutions et des pendaisons. Quant à S.M., il se plaint de manière générale d’avoir été torturé, menacé de mort et insulté lors de son interrogatoire dans les locaux de la police de Şanlıurfa. Tous deux affirment avoir signé leurs dépositions recueillies par la police de Şanlıurfa sans les avoir lues.
Le 5 décembre 1992, les requérants furent entendus par le procureur de la République. S.M nia tous les chefs d’accusation et affirma : « les policiers m’ont fait signer les déclarations sous la contrainte sans avoir pu les lire étant donné que mes yeux étaient fermés (...) ». Ö.Ö. nia avoir été membre d’une organisation illégale.
Le même jour, sur demande du procureur de la République, les requérants furent examinés par un médecin généraliste de l’hôpital civil de Şanlıurfa. Dans son rapport du même jour, celui-ci indiqua n’avoir décelé aucune trace de violence sur leurs corps.
Toujours le 5 décembre 1992, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») qui ordonna leur détention provisoire. Devant lui, ils protestèrent de leur innocence et réitèrent leurs dépositions recueillies par le procureur. Ils déclarèrent notamment ceci : « Les dépositions recueillies par la police ont été obtenues contre leur gré ».
Le 8 décembre 1992, les requérants déposèrent une demande de mise en liberté dans laquelle ils soutinrent que la décision de leur détention provisoire était fondée sur leurs dépositions recueillies sous la torture.
Le 15 décembre 1992, suite à leur demande, les requérants furent examinés par un comité de huit médecins de l’hôpital public de Şanlıurfa. Le rapport concernant l’examen médical du premier requérant (Ö.Ö.) mentionnait les traces suivantes : une douleur à la partie colique gauche, des petites lésions avec croûte sur la partie extérieure du genou gauche et sur le genou droit ainsi qu’au milieu avant des cuisses, une parésie au bras gauche et un nodule dans l’anus. Le rapport concernant l’examen médical du deuxième requérant (S.M.) mentionnait les traces suivantes : des lésions de 1,5 cm de diamètre avec croûte au milieu avant des cuisses et une diminution de mouvement des deux bras. Le comité ordonna le transfert des deux requérants au service de neurologie de la faculté de médecine de Çukurova pour un examen neurologique détaillé. Il ressort du dossier que ce transfert n’a jamais eu lieu.
Par un acte d’accusation présenté le 8 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre les requérants sur la base des articles 168 et 169 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
Le 25 février 1993, les requérants déposèrent un mémoire de défense. Ils soutinrent avoir été torturés et menacés de mort pendant leur interrogatoire. A l’appui de leurs allégations, ils se référèrent aux rapports médicaux du 15 décembre 1992.
Le 29 mars 1993, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience et entendit les requérants. Ces derniers protestèrent de leur innocence et soutinrent que leurs dépositions recueillies par la police avaient été obtenues sous la contrainte. La cour donna lecture des rapports médicaux des requérants, qui en confirmèrent le contenu et réitèrent qu’ils avaient été torturés lors de leur interrogatoire par la police.
Dans son jugement d’incident du même jour, la cour de sûreté de l’Etat ne fit aucune mention des allégations des requérants concernant les prétendus mauvais traitements.
Le 28 novembre 1994, le représentant des requérants déposa le mémoire de défense. Il allégua l’innocence de ses clients et soutint que les déclarations de ses clients recueillies lors de l’instruction préliminaires ne pouvaient être admises en tant que preuves à charge, du fait qu’elles avaient été obtenues sous la contrainte.
Le 19 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en vertu de l’article 169 du code pénal. Dans ses attendus, elle fonda son verdict sur l’ensemble des preuves sans se prononcer sur le moyen de défense des accusés fondé sur les allégations de mauvais traitements. Eu égard à la durée de la détention provisoire, elle ordonna l’élargissement d’Ö.Ö.
Le 2 février 1995, le représentant des requérants se pourvut en cassation. Dans son mémoire introductif, il soutint que la cour de sûreté de l’Etat n’avait pas pris en considération le fait que les dépositions de ses clients avaient été recueillies sous la torture. Dès lors, leur droit de défense avait été restreint.
Le 5 octobre 1995, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance sans se prononcer sur les allégations des requérants concernant les mauvais traitements. En ce qui concerne le cas de S.M., elle considéra que la cour de sûreté de l’Etat n’avait pas pris en considération dans la fixation de la peine l’âge de l’accusé qui avait moins de dix-huit ans à l’époque des faits. Quant à Ö.Ö., elle infirma l’arrêt en question en raison d’une application erronée de la disposition pénale.
Il ressort du dossier que l’action pénale engagée contre les requérants est actuellement pendante devant les juridictions internes.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP).
GRIEF
Les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard les articles 3 et 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard les articles 3 et 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur les exceptions du Gouvernement
1. Non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève d’abord une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A son avis, les requérants auraient dû engager des procédures civiles et/ou administratives qui auraient pu permettre une réparation des dommages allégués.
La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents.
La Cour relève qu’en l’espèce, alors qu’en droit interne, les autorités avaient l’obligation d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements dont elles ont eu connaissance, celles-ci ont choisi de ne pas s’enquérir de la cause des traces de blessures décelées sur les corps des requérants.
En ce qui concerne les voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà maintes fois dans le passé eu l’occasion de se prononcer sur lesdits recours et conclu qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Ilhan c. Turquie [GC], n° 22277/93, §§ 62-64, CEDH 2000-VII). Il s’ensuit qu’un recours interne ne pouvant déboucher que sur l’allocation d’une indemnité ne saurait permettre - à lui seul - d’absoudre les Etats contractants de cette obligation.
En conclusion la Cour estime qu’ayant dénoncé à plusieurs reprises les mauvais traitements prétendument subis, les requérants n’avaient pas à intenter de plus les recours civil et administratif invoqués par le Gouvernement. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Non-respect du délai du six mois
Le Gouvernement plaide également le non-respect du délai de six mois. D’après lui, les requérants auraient dû saisir la Commission dans un délai de six mois suivant la date à laquelle leur garde à vue a pris fin ou, au moins, dans un délai de six mois à partir du 29 mars 1993, date à laquelle la cour de sûreté de l’Etat n’a pas pris en considération leurs allégations de mauvais traitements.
Les requérants contestent les thèses du Gouvernement. Ils soutiennent d’abord que le délai de six mois n’a pas expiré étant donné que l’action pénale engagée à leur encontre est toujours pendante devant les tribunaux internes. De toute façon, d’après eux, le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 1995 devait passer pour « la décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour relève que la règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique. Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir Güneş c. Turquie (déc.), n° 28490/95, 9 octobre 2001).
La Cour considère par ailleurs qu’en l’absence de recours interne ou de décision définitive, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (voir Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), n° 38587/97, 29 janvier 2002).
En l’espèce, la Cour note d’abord que, dès le début de leur procès, les requérants ont informé de manière générale le procureur et le juge d’instruction de ce que leurs dépositions avaient été obtenues contre leur gré. Faute de preuve médicale, ces déclarations n’ont pas été interprétées comme une plainte formelle par les autorités internes. Ensuite, les requérants ont réitéré leur allégation dans leur demande de mise en liberté du 8 décembre 1992 en précisant qu’il s’agissait de torture et ont également demandé à être soumis à un examen médical, lequel a été effectué le 15 décembre 1992.
La Cour souligne notamment que, lors de l’audience du 29 mars 1993, la cour de sûreté de l’Etat a donné lecture des rapports médicaux des requérants, lesquels en ont confirmé le contenu et ont réitéré une nouvelle fois avoir été torturés lors de leur interrogatoire. Dans son jugement d’incident du même jour, la cour de sûreté de l’Etat n’a fait aucune mention de ces allégations et, de surcroît, n’a pas considéré les dénonciations suscitées comme une plainte formelle en dépit du fait qu’elle disposait de tous les éléments et que, dans de telles conditions, le droit turc exigeait l’ouverture d’une enquête pénale. Les requérants ont formulé en vain à une dernière reprise leur allégation devant la Cour de cassation qui a infirmé l’arrêt du 19 décembre 1994 sans toujours répondre aux allégations des requérants.
Compte tenu de ces éléments, la Cour est d’avis que les requérants, ayant attendu le résultat de leurs démarches continuelles auprès des autorités internes avant d’introduire une requête devant les organes de la Convention, ne sauraient être blâmés du fait d’avoir sans cesse essayé de déclencher l’ouverture d’une enquête officielle durant le procès devant les juridictions interne au sujet de leur allégation appuyée par des preuves médicales. Il convient dès lors de conclure que le délai de six mois commence à courir, dans les circonstances particulières de la présente affaire, à partir de la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 1995, date à laquelle les requérants ont eu connaissance du fait que les voies de recours internes sont devenues inopérantes. La requête a été introduite le 30 octobre 1995, dans un délai de six mois suivant la date de cet arrêt. Partant, il y a eu de rejeter l’exception du Gouvernement.
B. Sur le fond
Le Gouvernement attire l’attention sur la circonstance que rien dans le dossier n’étaye les allégations de mauvais traitements dont il s’agit ; en revanche, celles-ci seraient contredites par les rapports médicaux du 5 décembre 1992 qui, établis à la fin de la garde à vue des requérants, indiqueraient clairement l’absence d’une quelconque trace de mauvais traitements sur leurs corps. D’après le Gouvernement, nonobstant l’existence des certificats médicaux du 5 décembre 1992, l’introduction de la présente requête constitue un abus du droit de recours individuel.
Quant aux rapports médicaux du 15 décembre 1992, le Gouvernement met en exergue le fait que ceux-ci ont été établis dix jours après la garde à vue.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement et prétendent que les rapports médicaux sur lesquels celui-ci s’appuie ne sont pas fiables du fait qu’ils ont été établis en présence de policiers et sans qu’un examen médical approprié fut effectué. Faisant valoir la gravité des traitements subis, ils soutiennent que les traces de mauvais traitements ont été clairement établies par le comité des médecins dans les certificats médicaux du 15 décembre 1992 et que les rapports médicaux du 5 décembre 1992 ne peuvent avoir aucune valeur probante. D’ailleurs, d’après eux, le Gouvernement ne fournit aucune explication plausible quant au nodule constaté dans l’anus d’Ö.Ö. ainsi qu’à la diminution de mouvement des bras constatée chez S.M..
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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- CODE PENAL
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