Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 mai 2003, n° 68255/01 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 68255/01, 68256/01, 68257/01, 68259/01, 68260/01, 68261/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44268 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0527DEC006825501 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
Jean-Louis CROCHARD (requête no 68255/01)
Jean-Pierre SUDEY (requête no 68256/01)
Gérard FLOURET (requête no 68257/01)
Malamine SYLLA (requête no 68258/01)
Jean-Pierre RICHARD (requête no 68259/01)
José-Maria MARCHAL (requête no 68260/01)
Gérard ODANT (requête no 68261/01)
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 27 mai 2003 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 20 décembre 2000 et jointes le 5 novembre 2002,
Vu la décision partielle du 5 novembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les premiers requérants, MM. José-Maria Marchal et Gérard Odant, respectivement, sont nés en 1952 et 1945 et résident à Peray les Combries et Mortefontaine. Les cinq autres requérants, MM. Jean-Louis Crochard, Jean-Pierre Sudey, Gérard Flouret, Malamine Sylla et Jean-Pierre Richard, respectivement, sont nés en 1937, 1937, 1939, 1939 et 1941, et résident à Gonesse, Villepinte, Gignac, Pontault Combault et Moussy le Vieux. Tous ressortissants français, ils sont représentés devant la Cour par Me Michel Fleury, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient salariés de la compagnie aérienne UTA. Un décret du 18 décembre 1992 autorisa la fusion-absorption de cette compagnie et de la compagnie Air France, en une nouvelle société dénommée « compagnie nationale Air France ». Le 8 janvier 1993, la nouvelle compagnie Air France adressa le courrier suivant aux salariés de l’ancienne société UTA :
« Il résulte du décret que la nouvelle compagnie Air France est une entreprise publique, régie par les mêmes dispositions du code de l’aviation civile que celles applicables jusqu’alors à Air France.
Le statut collectif de ses salariés est fixé dans les conditions prévues par ces dispositions. C’est donc ce statut qui régit désormais les droits collectifs des anciens salariés d’UTA.
Les conséquences qui en résultent sur votre situation individuelle (salaire, qualification, affectation) vous seront précisées dans le courant du mois de janvier, étant acquis que votre rémunération annuelle (salaire de base + ancienneté x 14) est évidemment maintenue ».
Les requérants constatèrent sur leurs nouvelles fiches de paie que le total de leur rémunération mensuelle restait le même mais que leurs appointements bruts mensuels étaient inférieurs à ceux qu’ils percevaient avant la fusion-absorption, la différence étant couverte par le versement d’une avance mensuelle sur une « prime uniforme annuelle » (« PUA »). Les anciens salariés d’Air France continuaient quant à eux à percevoir la PUA en sus de leur salaire de base, de sorte que les requérants s’estimèrent privés du bénéfice réel de la PUA.
Saisi par les premiers requérants, le conseil de Prud’hommes de Bobigny jugea que, la PUA étant due à l’ensemble du personnel, la compagnie nationale Air France avait effectivement diminué la rémunération des anciens employés d’UTA et avait donc manqué à son engagement. Le tribunal mit en conséquence fin à l’abattement pratiqué sur le salaire des intéressés, ordonna à la compagnie nationale Air France de rétablir leur salaire de base en l’augmentant de la PUA, et la condamna à leur verser le rappel de salaire correspondant. Prononcé le 7 octobre 1997, ce jugement fut infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 1998, au motif qu’ « il n’y a[vait] pas atteinte à la rémunération annuelle antérieure garantie par la lettre du 8 janvier 1993 ». Les premiers requérants se pourvurent en cassation ; ils étaient représentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La chambre sociale de la cour de Cassation rejeta les pourvois par un arrêt du 27 juin 2000.
Les cinq autres requérants avaient saisi les juridictions prud’homales de demandes similaires ; ils en furent déboutés par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 1998. Egalement représentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ils se pourvurent en cassation. La chambre sociale de la cour de Cassation rejeta les pourvois par un arrêt du 27 juin 2000.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pu assister à l’audience devant la chambre sociale de la Cour de cassation et se plaignent de ce que, ni eux-mêmes ni les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui les représentaient, n’eurent accès au rapport du conseiller rapporteur et aux conclusions de l’avocat général ; ils se disent en conséquence victimes d’une atteinte aux principes de la publicité des débats et du respect du contradictoire.
EN DROIT
1. Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pu assister à l’audience devant la chambre sociale de la Cour de cassation et se plaignent de ce que, ni eux-mêmes ni les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui les représentaient, n’eurent accès au rapport du conseiller rapporteur et aux conclusions de l’avocat général. Ils dénoncent une atteinte aux principes de la publicité des débats et du respect du contradictoire et une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
2. Le Gouvernement réplique que les requérants étaient représentés par des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lesquels ont été avisés de la date de l’audience publique de la chambre sociale. Il appartenait à ces derniers de prévenir leurs clients, qui auraient alors pu y assister. Se référant en sus aux décisions de la Cour dans les affaires Gaucher c. France (no 51406/99, décision du 24 octobre 2002) et Hager c. France (no 56616/00, décision du 24 octobre 2002), le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement du grief pris en sa première branche.
Le Gouvernement ajoute que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 106), la Cour a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; la Cour a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes ». La pratique étant la même devant la chambre sociale de la Cour de cassation, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie du grief.
Enfin, compte tenu de l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur aux requérants. Il ajoute qu’à la suite de cet arrêt, des mesures ont été prises au sein de la Cour de cassation pour « modifier les modalités d’instruction et de jugement des affaires » ; il ne prétend cependant pas qu’elles étaient en vigueur à l’époque où les pourvois des requérants ont été examinés.
3. Les requérants soutiennent en particulier que les audiences devant la Cour de cassation ne sont pas publiques. S’agissant du défaut de communication des conclusions de l’avocat général, les requérants soulignent que le Gouvernement ne produit aucun élément ou document établissant la pratique dont il fait état. Quant au défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur, ils invitent la Cour à suivre sa jurisprudence Reinhardt et Slimane-Kaïd.
4. La Cour constate que l’article 1016 du nouveau code de procédure civile pose le principe de la publicité des débats devant la Cour de cassation, et qu’en l’espèce, les arrêts de la chambre sociale du 27 juin 2000 indiquent que les pourvois des requérants ont fait l’objet d’une audience publique le 16 mai 2000. Elle relève ensuite que les requérants étaient représentés par des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et qu’il n’est pas contesté que de tels avocats sont informés de la date d’audience des pourvois de leurs clients. Les requérants ne sauraient donc prétendre ni que l’audience devant la chambre sociale n’était pas publique ni qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’y assister. Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants ou à leurs conseils, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (§ 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuse et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001). Or il est de notoriété publique que cette pratique est suivie par toutes les chambres de la Cour de cassation, y compris la chambre sociale. Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour estime en revanche qu’en ce qu’elles se rapportent au défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur aux requérants ou à leurs conseils, les requêtes soulèvent des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut par conséquent que cette partie des requêtes n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention ; constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour estime qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de l’article 6 § 1 et relatif au défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur aux requérants ou à leurs conseils ;
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
S. DolléL. Loucaides Greffière Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Publication judiciaire ·
- Image ·
- Communiqué ·
- Ingérence ·
- Personnes ·
- Médias ·
- Respect
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Accusation ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assujettissement ·
- Exploitant agricole ·
- Valeur ajoutée ·
- Caractère ·
- Délai raisonnable
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Délai raisonnable ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crime ·
- Juif ·
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Délit ·
- Politique ·
- Gouvernement ·
- Diffamation ·
- Provocation ·
- Peine
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Assemblée plénière ·
- Action ·
- Marches ·
- Imprimerie ·
- Juge d'instruction
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Témoin ·
- Recours ·
- Interjeter ·
- Hambourg ·
- Connaissance ·
- Italie ·
- Défense ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Otan ·
- Décès ·
- Kosovo ·
- Juridiction ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Conseil des ministres ·
- Liberté ·
- Militaire ·
- Responsabilité civile
- Gouvernement ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Observation ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Liberté ·
- Réponse ·
- Pourvoi en cassation
- Vie privée ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Image ·
- Ingérence ·
- Respect ·
- Presse ·
- Référé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Gendarmerie ·
- Père ·
- Gouvernement ·
- Force de sécurité ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Garde à vue ·
- Torture ·
- Personnes
- Gouvernement ·
- Ascendant ·
- Viol ·
- Cour d'assises ·
- Belgique ·
- Portugal ·
- Accusation ·
- Cour de cassation ·
- Communication ·
- Pourvoi
- Gouvernement ·
- Décès ·
- Mort ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Information ·
- Enquête ·
- Traitement ·
- Juge d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.