Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 26 août 2003, n° 76976/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 76976/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2003-X |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 novembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44377 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0826DEC007697601 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 76976/01
présentée par Michel BREISACHER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 août 2003 en une chambre composée de
- A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2001,
Vu la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la Cour a rejeté la demande de traitement prioritaire de la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Michel Breisacher, est un ressortissant français, né en 1945 et domicilié à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me P.‑F. Divier, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 juillet 1986, la société d’économie mixte parisienne de prestations (SEMPAP) fut constituée, avec la ville de Paris pour actionnaire majoritaire. Le président de son conseil d’administration était également le président de la commission d’appel d’offres. La SEMPAP, qui avait vocation à remplacer l’Imprimerie municipale de la Ville de Paris, passa un certain nombre de marchés avec des fournisseurs. Son fonctionnement fit l’objet d’une appréciation négative de l’Inspection Générale de la Ville de Paris en 1989, 1992 et 1995.
Le 30 octobre 1997, suite à la transmission d’un rapport de la chambre régionale des comptes d’Ile de France au procureur de la République de Paris le 29 septembre 1997, une information judiciaire fut ouverte au tribunal de grande instance de Paris contre personne non dénommée du chef de favoritisme dans les marchés publics portant sur la passation des marchés de fourniture et de prestations de travaux d’imprimerie par la SEMPAP. Elle fut confiée à deux juges d’instruction près ce tribunal.
Le 24 septembre 1999, la saisine des juges fut étendue à des faits de détournements de fonds publics, abus de biens sociaux, prise ou participation illégale d’intérêt, recel et complicité.
Par jugement du 7 juillet 2000, le tribunal administratif de Paris autorisa le requérant, sur le fondement de l’article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales :
« à ses frais et risques, à se constituer partie civile aux lieu et place de la ville de Paris dans le cadre de l’information judiciaire ouverte relative aux surfacturations dont aurait été victime la ville de Paris à l’occasion des marchés qu’elle a passés par l’intermédiaire de la SEMPAP ».
Le 21 novembre 2000, le requérant demanda aux juges d’instruction d’ordonner l’audition de M. Chirac, maire de la ville jusqu’en 1995 et président de la République française depuis, en qualité de témoin.
Par ordonnance du 14 décembre 2000, les juges, qui relevèrent que la demande était rédigée en termes accusatoires constitutifs d’une véritable mise en cause de M. Chirac, estimèrent qu’en l’absence de jurisprudence explicite de la Cour de cassation sur la position du Conseil constitutionnel (décision du 22 janvier 1999) quant à l’immunité du président de la République, ils étaient incompétents pour ordonner une telle mesure.
Le 29 juin 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, devant laquelle le requérant demanda cette fois la mise en examen de M. Chirac, confirma l’ordonnance du 14 décembre 2000.
Par arrêt du 10 octobre 2001, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, jugea que la poursuite des actes devant les juridictions pénales de droit commun ne pouvait être exercée pendant la durée du mandat présidentiel, l’action publique étant alors suspendue. L’arrêt d’appel avait donc à tort déclaré l’appel recevable et constaté l’incompétence des juges d’instruction, mais n’encourait pas la censure dès lors que les magistrats instructeurs n’avaient pas le pouvoir de procéder à un tel acte d’information.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Constitution du 4 octobre 1958, Titre XII (Des Collectivités Territoriales), article 72, premier alinéa :
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. »
2. Code général des collectivités territoriales, article L. 2132-5 :
« Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. »
3. Jurisprudence du Conseil d’Etat :
« Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d’Etat saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de [l’article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales], de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès. »
(voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts no 249303 du 14 mars 2003 ; no 242768 du 13 janvier 2003, publié aux Tables du Recueil Lebon ; no 233036 du 22 février 2002 ; no 226385 du 15 octobre 2001 ; no 210088 du 24 mai 2000 ; no 197017 du 28 juillet 1999).
GRIEFS
Invoquant les articles 6 §§ 1, 3 d), 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de la durée déraisonnable du procès et de ses conséquences, de l’impossibilité d’entendre un témoin essentiel, du risque d’atteinte à l’impartialité et à l’indépendance des juges de la Cour de cassation réunis en assemblée plénière, de l’absence de recours effectif et, enfin, d’une discrimination entre les justiciables.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une violation des articles 6 §§ 1, 3 d), 13 et 14 de la Convention.
La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner au préalable si le requérant jouit du droit de présenter une requête en vertu de l’article 34 de la Convention, lequel se lit ainsi :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
En l’espèce, elle relève que le requérant a été autorisé à se constituer partie civile aux lieu et place de la ville de Paris dans le cadre de l’information judiciaire ouverte relative à des infractions dont aurait été victime la ville de Paris. Autrement dit, le requérant, nonobstant le fait qu’il ait reçu cette autorisation en sa qualité de contribuable de la commune, est substitué à la ville de Paris, pour la défense des intérêts de cette dernière, concernant des droits et obligations de caractère civil dont elle est titulaire.
Le requérant n’intervient donc pas à titre personnel mais, pour reprendre les termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, pour « les actions qu’il croit appartenir à la commune ». La Cour note d’ailleurs que le juge administratif doit s’assurer, avant d’accorder une telle autorisation, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.
Or, indépendamment du fait que le requérant n’est pas le représentant légal de la personne morale seule susceptible d’introduire une requête individuelle en son nom sur le fondement de l’article 34 de la Convention, la Cour rappelle qu’une commune constitue une personne morale de droit public, qui exerce une partie de la puissance publique et doit être qualifiée, aux fins de l’article 34 de la Convention, d’organisation gouvernementale (Ayuntamiento de Mula c. Espagne (déc.), no 55346/00, CEDH 2001-I ; Danderyds Kommun c. Suède (déc.), no 52559/99, 7.6.2001 ; Section de commune d’Antilly c. France (déc.), no 45129/98, CEDH 1999-VIII ; Hatzitakis, mairie de Thermaikos et mairie de Mikra c. Grèce (déc.), nos 48391/99 et 48392/99, 18 mai 2000).
La requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peine de mort ·
- Extradition ·
- Gouvernement ·
- Libération conditionnelle ·
- États-unis ·
- Prison ·
- Comté ·
- Peine capitale ·
- Thé ·
- Libération
- Suicide ·
- Médecin ·
- Cellule ·
- Formulaire ·
- Détenu ·
- Risque ·
- Mort ·
- Police ·
- Garde ·
- Décès
- Détention provisoire ·
- Venezuela ·
- Extradition ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Gouvernement ·
- Trafic ·
- Maintien ·
- Risque ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Audience ·
- Liège ·
- Arme ·
- Ministère ·
- Impossibilité ·
- Chambre des représentants ·
- Document parlementaire ·
- Partie
- Contamination ·
- Transfusion sanguine ·
- Gouvernement ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Produit ·
- Responsabilité ·
- Preuve ·
- Victime ·
- Recours
- Reportage ·
- Ingérence ·
- Crime ·
- Liberté d'expression ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Musulman ·
- Propos ·
- Presse ·
- Communication de masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immunités ·
- Allemagne ·
- Droit international ·
- État ·
- Exécution forcée ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Royaume-uni ·
- Juridiction ·
- Droit d'accès
- Ingérence ·
- Code pénal ·
- Prostitution ·
- Gouvernement ·
- Blessure ·
- Coups ·
- Victime ·
- Vie privée ·
- Fait ·
- Condamnation
- Gouvernement ·
- Radiodiffusion ·
- Communication audiovisuelle ·
- Publication ·
- Service public ·
- Message ·
- Juif ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Témoin ·
- Recours ·
- Interjeter ·
- Hambourg ·
- Connaissance ·
- Italie ·
- Défense ·
- Procès
- Kurdistan ·
- Sûretés ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- L'etat ·
- Traduction ·
- Périodique ·
- Éditeur ·
- Intégrité territoriale ·
- Gouvernement
- Témoin ·
- Gouvernement ·
- Citation ·
- Tribunal correctionnel ·
- République ·
- Fait ·
- Audition ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prénom ·
- Agression sexuelle
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.