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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 11 sept. 2003, n° 56581/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56581/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 mars 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44415 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0911DEC005658100 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56581/00
présentée par Ismet SEJDOVIC
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ismet Sejdovic, est un ressortissant de l’ex Yougoslavie, né en 1972 et résidant à Hambourg (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par Me Bartholdy, avocat à Hambourg. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 septembre 1992, M. S. fut mortellement blessé par un coup d’arme à feu dans le champ de tziganes de Rome. Selon les premiers témoignages recueillis par la police, le requérant était l’auteur matériel du meurtre.
Le 15 octobre 1992, le juge des investigations préliminaires de Rome ordonna que le requérant fût placé en détention provisoire. Cependant, cette ordonnance ne put pas être exécutée car le requérant était devenu introuvable. De ce fait, les autorités italiennes estimèrent qu’il s’était volontairement soustrait à la justice et le 14 novembre 1992 le déclarèrent « en fuite » (latitante). Le requérant fut identifié comme M. Sejdovic (ou Sajdovic) Cloce (ou Kroce), vraisemblablement né à Titograd le 5 août 1972, fils de Sejdovic (ou Sajdovic) Jusuf et frère de Sejdovic (ou Sajdovic) Zaim (ou Zain).
N’étant pas possible de notifier au requérant l’invitation à nommer un défenseur de son choix, les autorités italiennes nommèrent un avocat d’office, qui fut informé du renvoi en jugement de son client et d’autres quatre personnes et de la date des débats devant la cour d’assises de Rome.
Ledit avocat participa aux débats. Le requérant était absent.
Par un arrêt du 2 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1996, la cour d’assises de Rome condamna le requérant pour meurtre et port abusif d’arme à une peine de vingt-et-un ans et huit mois d’emprisonnement. Un coïnculpé du requérant fut condamné pour les mêmes crimes à une peine de quinze ans et huit mois d’emprisonnement, tandis que les trois autres accusés furent relaxés.
L’avocat d’office du requérant fut informé du dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’assises. Il décida de ne pas se prévaloir de la possibilité, qui lui reconnaissait la loi italienne, d’interjeter appel. Par conséquent, la condamnation du requérant acquit l’autorité de la chose jugée le 22 janvier 1997.
Le 22 septembre 1999, le requérant fut arrêté à Hambourg par la police allemande, en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le parquet de Rome. Le 30 septembre 1999, le ministre de la Justice italien demanda l’extradition du requérant. Il précisa qu’une fois extradé en Italie, l’intéressé aurait pu demander, au sens de l’article 175 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), la réouverture du délai pour interjeter appel contre l’arrêt de la cour d’assises de Rome.
A la demande des autorités allemandes, le parquet de Rome précisa qu’il ne ressortait pas du dossier que le requérant avait officiellement eu connaissance des accusations portées contre lui. Le parquet n’était pas en condition de dire si le requérant avait contacté son avocat commis d’office. En tout état de cause, ce dernier avait assisté aux débats et s’était activement engagé pour la défense de son client, demandant la convocation de nombreux témoins. Par ailleurs la culpabilité du requérant - qui avait été identifié par des nombreux témoins comme étant l’assassin de M. S. - avait été clairement établie par la cour d’assises de Rome. De l’avis du parquet, le requérant avait pris la fuite tout de suite après la mort de M. S. précisément pour éviter d’être arrêté et jugé. Le parquet précisa enfin que « la personne qui doit être extradée peut demander d’interjeter appel contre la sentence. Cependant, afin qu’un tribunal accepte de réexaminer l’affaire, il est indispensable qu’il soit établi que la déclaration selon laquelle l’accusé était « en fuite » était erronée. En résumé, un nouveau procès, même sous forme d’un procès d’appel (où on peut présenter des nouvelles preuves), n’est pas automatique ».
Le 6 décembre 1999, les autorités allemandes rejetèrent la demande d’extradition du gouvernement italien, au motif que le droit interne du Pays demandeur ne garantissait pas au requérant, à un degré suffisant de certitude, la possibilité d’obtenir la réouverture de son procès.
B. Le droit interne pertinent
Dans ses parties pertinentes, l’article 175 §§ 2 et 3 du CPP se lit comme suit :
« En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai d’appel contre le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu connaissance [du jugement] (...) sans qu’il y ait eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement] ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui.
2. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue que la condamnation prononcée à son encontre l’empêche de quitter le territoire allemand.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’avoir été condamné par défault, sans avoir eu l’opportunité de présenter ses défenses devant les juridictions italiennes. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
1. L’exception de non-épuisement du Gouvernement
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant n’a pas introduit une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP. Il s’agirait d’un remède efficace, prévu spécifiquement pour les cas où un accusé allègue ne pas en avoir eu connaissance de sa condamnation.
Le Gouvernement estime que le délai de dix jours dans lequel la demande doit être introduite est suffisant pour permettre aux justiciables d’exercer leur droit à la défense. A cet égard il observe que, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 3 juillet 1990 dans l’affaire Rizzo), le point de départ du délai en question doit être fixé au moment où l’intéressé a eu une « connaissance effective de l’acte » (effettiva conoscenza dell’atto).
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient ne pas avoir été au courant de la possibilité d’interjeter un recours interne. Par ailleurs, il ne savait pas qu’il était « en fuite » et qu’une procédure était pendante à son encontre. De plus, il allègue n’avoir eu connaissance - à ce jour - d’aucun jugement de condamnation contre lui. Il observe également que son identification par les autorités italiennes a été imprécise et douteuse, et que son dossier ne contenait ni sa photographie, ni ses empreintes digitales.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (ibidem). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, § 51).
Cependant, l’obligation découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (voir Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, 27 mai 2003). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres, arrêt précité, p. 1210, § 66, et Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Selmouni, arrêt précité, § 75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres, arrêt précité, p. 1212, § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 18-19, § 37 ; voir aussi Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
Pour ce qui est du remède prévu par l’article 175 § 2 du CPP, la Cour observe que l’acceptation éventuelle, par les juridictions italiennes, d’une demande en relèvement de forclusion conduit à la réouverture du délai pour interjeter appel, ce qui donne au condamné la possibilité de prendre partie au procès d’appel et de présenter, devant une juridiction compétente à se prononcer sur toute question de fait et de droit, les arguments qu’il estime nécessaires pour sa défense. Cependant, la demande en question n’est retenue que si la personne condamnée par défaut prouve qu’elle n’a pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
Or, il convient d’observer qu’en l’espèce le requérant est devenu introuvable tout de suite après l’assassinat de M. S., commis à la présence de témoins qui l’accusaient, et que pour cette raison les autorités italiennes ont estimé qu’il s’était volontairement soustrait à la justice et l’ont déclaré en fuite. La Cour estime que difficilement le requérant aurait pu apporter des éléments de nature à démontrer qu’une telle déclaration était erronée et que partant dans les circonstances particulières de l’affaire du requérant, une demande fondée sur l’article 175 § 2 du CPP aurait eu peu de chances d’aboutir. Des doutes sérieux pourraient partant être soulevés quant à l’efficacité in concreto du recours invoqué par le Gouvernement.
De plus, la Cour considère qu’il faut examiner la situation concrète dans laquelle se trouvait le requérant au moment où il aurait dû faire usage de la voie de recours litigieuse, afin de vérifier si celle-ci lui était, en pratique, accessible. A cet égard, il convient de noter qu’à partir du moment où il a eu connaissance de la condamnation prononcée contre lui par la cour d’assises de Rome, le requérant disposait, aux termes du troisième paragraphe de l’article 175 du CPP, de seulement dix jours pour introduire sa demande en relèvement de forclusion. Rien dans le dossier ne donne à penser qu’il avait été informé de l’existence de ce remède, et du bref délai dans lequel celui-ci devait être tenté.
Il faut également tenir compte du fait qu’à cette époque le requérant était détenu en Allemagne, et pouvait difficilement contacter rapidement un avocat italien pour s’informer quant aux démarches légales à suivre pour obtenir la réouverture de son cas, donnant en même temps des instructions détaillées à son conseil. Dans ce contexte, aussi la situation financière, sociale et culturelle de l’intéressé, tout comme les difficultés linguistiques vraisemblablement rencontrées dans un Pays étranger, rentrent en ligne de compte.
Dans ces conditions, la Cour estime que dans la présente affaire le recours indiqué par le Gouvernement semblait voué à l’échec et que son utilisation par le requérant se heurtait à des obstacles objectifs. Elle conclut partant à l’existence de circonstances particulières pouvant dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser le remède prévu à l’article 175 § 2 du CPP.
Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue.
2. Le fond du grief du requérant
Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement observe que le requérant a pu bénéficier, devant la cour d’assises de Rome, d’une défense effective et adéquate, assurée par un avocat commis d’office. Ce dernier défendait également d’autres personnes accusées dans la même procédure, dont certaines furent relaxées, et aurait activement accompli son mandat, demandant la convocation de plusieurs témoins.
Le Gouvernement souligne que les actes de la procédure ont été notifiés à l’avocat d’office du requérant car celui-ci s’était volontairement soustrait à la justice, et avait été déclaré latitante. Pour parvenir à une telle déclaration, les autorités avaient préalablement cherché le requérant auprès du champ pour nomades (campo nomadi) où il résultait résider.
Le Gouvernement souligne enfin que la cour d’assises de Rome a soigneusement établi les faits, se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins oculaires.
Le requérant allègue que son droit à un procès équitable a été violé, étant donné qu’il n’a pas été informé des accusations à son encontre. Il soutient que la défense assurée par son avocat d’office ne saurait passer pour efficace et adéquate, compte tenu du fait que, parmi les accusés que celui-ci représentait, ceux qui étaient présents ont été relaxés et ceux qui étaient absents ont été condamnés.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant se plaint de ne pas pouvoir quitter l’Allemagne. Il invoque l’article 5 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. »
Le requérant soutient qu’à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Schengen, il pourrait être extradé en Italie dès qu’il sort du territoire allemand.
La Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été arrêté ou détenu par les autorités italiennes et estime ne pas être appelée à spéculer sur le risque hypothétique d’une éventuelle privation de liberté.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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