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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 8 juil. 2003, n° 42853/98 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42853/98, 43698/98, 44291/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 juillet 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44326 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC004285398 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98
présentées par İlhan GÜNERİ,
Refik KARAKOÇ et DEMOKRASİ BARIŞ PARTİSİ,
et Nevzat ESKİ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 juillet 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 15 juillet, 22 juillet et 1er septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
1. Requête no 42853/98
Le requérant, M. İlhan Güneri, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Van. A l’époque des faits, il était le président de la section locale de Van du Demokrasi Barış Partisi (Parti de la démocratie et de la paix, « DPB »). Il est représenté devant la Cour par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır.
a) Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant
Fondé en mars 1996, le DBP est représenté dans quarante-deux villes en Turquie.
Le 1er juin 1998, son comité directeur décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
Le 2 juin 1998, en sa qualité de président de la section locale du DBP, le requérant adressa au préfet de Van, afin d’obtenir les autorisations nécessaires, le programme de la visite prévue par les dirigeants du parti dans cette ville le 12 juin 1996. Cette visite comprenait notamment une réunion en plein air.
Le 10 juin 1998, se fondant sur l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Van prit un arrêté interdisant non seulement le rassemblement prévu par le DBP mais aussi l’entrée dans la ville de Van de toute personne susceptible de participer à cette visite.
Pour l’organisation de l’événement prévu à Van et qui ne put se dérouler faute d’autorisation, le requérant fit une dépense de 270 000 000 livres turques.
b) Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
Le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya du 9 au 16 juin 1998, Van étant prévue pour le 12 juin.
Le 10 juin 1998, sur le fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence informa le préfet de Van du décret interdisant la tenue de la réunion en plein air demandée par le requérant, président de la section locale du DBP. Les motifs avancés par le préfet étaient fondés sur la situation sensible régnant à Van, la réunion prévue étant de nature à entraîner des débordements de par son ampleur, et à utiliser des pancartes, des devises et des slogans de nature à provoquer le peuple et à critiquer la mise en œuvre des mesures gouvernementales.
Ce décret, pris le 10 juin 1998, fut également transmis à la direction de la sûreté de Van en vue de son exécution et, en particulier, d’interdire l’entrée du convoi et des personnes concernées à Van.
Ce décret fut notifié le même jour au requérant.
Le 11 juin 1998, conformément au décret du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le requérant et ses collègues ne furent pas autorisés à se rendre dans la ville de Bitlis. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
2. Requête no 43609/98
Le premier requérant, M. Refik Karakoç, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Ankara. Il est le président du DPB. Il agit en son propre nom et en celui de ce parti, ainsi considéré comme second requérant. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır.
a) Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants
Le 1er juin 1998, le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
Le secrétaire général du DBP adressa le programme de la visite aux préfets des villes concernées et leur demanda de lui accorder les autorisations nécessaires. Les présidents locaux du DBP firent la même démarche auprès de ces mêmes préfets.
Le 9 juin 1998, alors qu’ils se rendaient en bus à Kırşehir, les dirigeants du DBP se virent interdire d’entrer dans la ville et contraints de faire demi-tour sans qu’aucune réunion n’ait eu lieu.
Le 10 juin 1998, conformément aux directives du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Van prit un arrêté prononçant l’interdiction aux dirigeants du DBP se trouvant dans leur bus d’entrer à Van.
Le 11 juin 1998, le président général et les dirigeants du DBP établirent un procès-verbal dans lequel ils mentionnèrent qu’ils avaient été arrêtés à Güroymak (Bingöl) par les forces de l’ordre et les membres des forces spéciales. Ces derniers leur avaient annoncé qu’il leur était interdit d’entrer dans la région du sud-est, sans leur montrer l’arrêté d’interdiction bien qu’ils en eussent fait la demande. Ils furent contraints de faire demi-tour.
Le même jour, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa E.S., le président régional du DBP de Diyarbakır, de ce que le préfet de la région soumise à l’état d’urgence avait interdit le voyage organisé par le DBP sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935.
Le 12 juin 1998, le conseil exécutif régional du DBP de Diyarbakır établi un procès-verbal mentionnant l’arrêté prononçant l’interdiction du voyage organisé par leur parti. Le procès-verbal fit état de ce qu’il s’agissait d’une visite et non pas d’une manifestation contrairement aux motifs indiqués par le préfet.
Le même jour, le président du DBP de Mardin dressa un procès-verbal, signé par les membres de la direction régionale du DBP, dans lequel il était mentionné que la direction de la sûreté de Mardin l’avait convoqué pour l’informer de l’interdiction du voyage organisé par son parti. Il précisa en outre que la raison de l’annulation du voyage ne lui avait pas été notifiée et qu’aucune copie de l’arrêté en question ne lui avait été remise.
Par des communiqués de presse datés des 11, 12 et 13 juin 1998, le DBP protesta contre l’arrêté d’interdiction du préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
b) Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
Le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Cette visite devait se dérouler du 9 au 16 juin 1998.
Le 9 juin 1998, les requérants et leurs collègues tinrent une conférence de presse dans les locaux de la section locale du DBP de Kırşehir. A l’issue de cette conférence, ils quittèrent cette ville de leur propre gré sans y avoir subi d’ingérence de la part des autorités.
Conformément au décret du préfet de la région où l’état d’urgence était en vigueur, les requérants et les autres membres du groupe ne furent pas autorisés à se rendre dans les villes de Mardin, Diyarbakır et Van. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
Ni le requérant ni les autres membres du DBP n’intentèrent d’action devant les autorités locales ni le préfet de la région en question ni devant les autorités judiciaires contre l’arrêté en question.
3. Requête no 44291/98
Le requérant, M. Nevzat Eski, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Ankara. A l’époque des faits, il était membre du comité directeur du DPB. Il est représenté devant la Cour par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır.
a) Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant
Le 1er décembre 1996, le requérant fut élu membre du comité directeur du DPB.
Le 1er juin 1998, le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
Le secrétaire général du parti adressa le programme des visites aux préfets des villes concernées en vue d’obtenir les autorisations nécessaires. Les présidents des sections locales du DBP firent la même démarche auprès de ces mêmes préfets.
Le 10 juin 1998, le président du bureau de la section locale de Diyarbakır présenta un recours gracieux devant le préfet de cette ville lui demandant d’annuler sa décision du 9 juin 1998 par laquelle il avait interdit la réunion organisée par son parti dans sa ville. Il précisa en outre qu’il avait l’intention d’accueillir les dirigeants de son parti dans ses locaux.
Le 10 juin 1998, conformément aux directives du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Van prit un arrêté prononçant l’interdiction aux dirigeants du DBP se trouvant dans leur bus d’entrer à Van.
Le 11 juin 1998, le président et les dirigeants du DBP, dont le requérant, établirent un procès-verbal dans lequel fut mentionné qu’ils avaient été arrêtés à Güroymak (Bingöl) par les forces de l’ordre et les membres des forces spéciales. Ces dernières leur avaient annoncé qu’il leur était interdit d’entrer dans la région du sud-est, mais ne leur avaient pas signifié l’arrêté d’interdiction bien qu’ils en eussent fait la demande. Ils furent contraints de faire demi-tour.
Le 11 juin 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le président régional du DBP de Diyarbakır que le préfet de la région soumise à l’état d’urgence avait interdit le voyage organisé par le parti sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935.
Le 12 juin 1998, le conseil exécutif régional du DBP de Diyarbakır établit un procès-verbal mentionnant l’arrêté d’interdiction du voyage en question. Ce document fit état de ce qu’il s’agissait d’une visite et non pas d’une manifestation contrairement aux motifs indiqués par le préfet.
b) Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
Le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya, du 9 au 16 juin 1998. Il était prévu d’utiliser des pancartes portant les inscriptions suivantes : « La paix tout de suite ; Donnons-nous la main pour la paix ; Les ressources doivent être utilisés pour l’investissement et non pour la guerre ; La fin du statut de la région soumise à l’état d’urgence ; Non aux exécutions extrajudiciaires ; Non aux disparitions lors des gardes à vue ; Une justice indépendante ; Liberté de croissance pour tous ; Vive la fraternité des peuples ; Vive le DBP ; Droit de grève, de conventions collectives et de syndicats pour tous les travailleurs. »
Le 28 mai 1998, sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence prit un arrêté interdisant l’entrée du requérant à Diyarbakır. Le préfet ordonna les mesures nécessaires en vue d’exécuter l’arrêté.
Le 9 juin 1998, le requérant et ses collègues tinrent une conférence de presse dans les locaux de la section locale du DBP de Kırşehir. A l’issue de cette conférence, ils quittèrent cette ville de leur propre gré sans y avoir subi d’ingérence de la part des autorités, en direction de Malatya, Elazığ, Bingöl et Muş.
Le 10 juin 1998, l’arrêté du préfet interdisant la tenue de la réunion, pris sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935, fut notifié à E.S., le président de la section locale du DBP de Diyarbakır.
Le même jour, sur le fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935, le préfet prit un arrêté interdisant la tenue de la réunion à Van, en raison de l’atmosphère tendue et de la situation sensible régnant dans la province. Cet arrêté fut transmis également aux préfets de Bitlis, Diyarbakır, Ağrı, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak et Mardin.
Le 10 juin 1998, sur le fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence informa le préfet de Van du décret interdisant la tenue de la réunion en plein air demandée par İlhan Güneri, le président de la section locale du DBP. Les motifs avancés étaient fondés sur la situation sensible régnant à Van, la réunion prévue étant de nature à entraîner des débordements de par son ampleur, et à utiliser des pancartes, des devises et des slogans de nature à provoquer le peuple et à critiquer la mise en œuvre des mesures gouvernementales.
Ce décret, pris le 10 juin 1998, fut également transmis à la direction de la sûreté de Van en vue de son exécution et, en particulier, d’interdire l’entrée du convoi et des personnes concernées à Van.
Ce décret fut notifié le même jour à E.S., qui fut ainsi informé de l’interdiction de la réunion prévue le 13 juin 1998 à Diyarbakır.
Le 11 juin 1998, conformément au décret du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le requérant et ses collègues ne furent pas autorisés à se rendre à Bitlis. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
Un procès-verbal établi par la police le 11 juin 1998 mentionna que Refik Karakoç et ses collègues furent bien informés du décret pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, interdisant la tenue de la réunion ainsi que leur entrée à Van. Sur l’autobus emprunté par ces derniers qui se dirigeait vers Muş était accrochée une banderole sur laquelle était inscrit « Pour une solution démocratique au problème kurde ».
Le 12 juin 1998, une réunion devait se tenir en plein air à Van. Le comité chargé de son organisation en avait précisé le déroulement dans son programme ainsi que le libellé des banderoles qui y seraient utilisées.
Le même jour, à la suite d’une information fournie par la direction de la sûreté de Mardin, le préfet de Mardin interdit également l’entrée de la délégation du DBP à Mardin pour la visite prévue le 14 juin 1998.
B. Le droit interne pertinent
La législation pertinente relative à la région soumise à l’état d’urgence à l’époque des faits peut être consultée dans l’arrêt Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003‑... (extraits)),
L’article 11, alinéa k, de la loi no 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence dispose que toute personne ou tout groupement peut être interdit d’entrée sur une partie ou la totalité de la région où l’état d’urgence était en vigueur, ou en être expulsé.
L’article 11, alinéa m, de la même loi dispose que toute réunion ou manifestation devant se tenir dans un lieu fermé ou ouvert peut être interdite, ajournée, soumise à autorisation ; le lieu et le moment, la détermination et la tenue d’une telle réunion ou manifestation peut être soumise à autorisation ; toute réunion ou manifestation ainsi autorisée peut être suivie, placée sous contrôle ou bien dispersée.
L’article 7 du décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, tel qu’il est modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, dispose qu’aucun acte administratif pris en application du décret-loi no 285 ne peut être l’objet d’un recours en annulation.
L’article 8 du décret no 430 est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du gouverneur d’une province où règne l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
GRIEFS
1. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants prétendent que l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, empêchant ainsi la campagne de visites, a méconnu leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, et constitue une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Ils prétendent qu’ils ont décidé de visiter la région du sud-est dans le cadre des lois nationales en vigueur et des dispositions de la Convention. Ils allèguent que les autorités ne disposaient pas d’éléments de preuve sur lesquels se fonder pour conclure que ces réunions n’étaient pas pacifiques.
Les requérants soutiennent en outre que les restrictions et les interdictions apportées par les autorités ne sont pas conformes à celles prévues par la Convention et qu’elles constituent une pratique administrative répandue dans la région où l’état d’urgence était en vigueur. Ils prétendent que la décision d’interdiction de visiter la région du sud-est n’était pas justifiée au regard de l’article 11 § 2 de la Convention.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants prétendent qu’il n’existe aucun recours effectif pour contester une telle décision d’interdiction auprès des autorités internes. Ils allèguent que le décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence permet au préfet de prendre des arrêtés ayant force de lois. Ils soutiennent que, selon l’article 7 de cette loi, aucun recours ne peut être exercé contre les décisions administratives prises par le préfet. Ils allèguent que les recours qui leur sont prétendument accessibles sont illusoires, insuffisants et inefficaces compte tenu de la situation dans le sud-est de la Turquie.
3. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination à l’égard du DBP en raison de l’origine kurde d’une grande partie de ses dirigeants et membres. Ils allèguent que dans les mêmes conditions d’autres partis politiques, tels que le Parti démocratique de Turquie (DTP) en mars 1998 et le Parti démocratique de gauche (DSP) en mai 1998, ont été autorisés à tenir des réunions à Diyarbakır.
EN DROIT
A. Exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement
1. Requêtes nos 42853/98 et 44291/98
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime de MM. Güneri et Eski.
Il fait valoir que, selon l’article 34 de la Convention, est désignée comme victime la personne directement atteinte par l’acte ou l’omission en question. En l’espèce, la victime directe de l’ingérence est le DBP en tant que personne morale. Il n’y a pas d’ingérence par acte ou omission dans les droits à la liberté d’expression ou de réunion pacifique des requérants. Ceux-ci ne démontrent pas qu’ils ont été victimes de la mesure incriminée ni qu’ils en ont subi un quelconque préjudice. A supposer qu’il y ait une ingérence, le Gouvernement allègue que seul le DBP peut avoir la qualité de victime pour introduire un recours devant la Cour. Or, les requérants ont introduit un recours en leur nom propre et non en celui du parti, contrairement à la requête no 43609/98, introduite le 22 juillet 1998 par Refik Karakoç en son nom propre et en celui du DBP.
Se fondant sur l’article 35 § 2 b) de la Convention, le Gouvernement soutient qu’il appartient à la Cour de rejeter une requête lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par elle lorsqu’elle ne contient pas de faits nouveaux.
Les requérants rappellent que la campagne de visites avait été décidée par le DBP et qu’en leur qualité de président de la section locale de Van ou de membre du comité directeur, ils avaient demandé une autorisation au préfet de la région soumise à l’état d’urgence et des préfets des villes concernées en vue des réunions qui y étaient prévues. Ils font valoir que cette campagne de visites avait pour but d’établir un rapport concernant la région du sud-est de la Turquie et d’en rencontrer les habitants. Ils soutiennent que le décret d’interdiction était de nature à présenter le DBP comme un parti illégal.
Les requérants soutiennent que la mesure d’interdiction de la campagne de visites a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression et de réunion. Ils mettent en exergue que l’atteinte aux droits du DBP constitue également une atteinte à leurs propres droits. Ils font valoir que le parti constitue un mécanisme qui réunit des membres et défend leurs droits, divulgue leurs idées et recrute de nouveaux membres. Il n’est pas possible, selon eux, de dissocier le DBP de ses membres de manière abstraite car le parti est un moyen de s’associer, de s’exprimer et de transmettre des idées librement.
La Cour rappelle que par « victime », l’article 34 de la Convention vise non seulement la ou les victimes directes de la violation alléguée, mais encore toute victime indirecte à qui cette violation causerait un préjudice ou qui aurait un intérêt personnel valable à obtenir qu’il y soit mis fin (voir, mutatis mutandis, Tanrıkulu et autres c. Turquie (déc.), no 40150/98, 6 novembre 2001, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246‑A, p. 22, § 43, et Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, pp. 15-16, §§ 39-41).
En l’espèce, la Cour constate que les requérants étaient l’un dirigeant de la section locale de Van et l’autre membre du comité directeur du DBP. Ainsi, M. Güneri a demandé au préfet de Van une autorisation en vue d’une réunion organisée le 12 juin 1998 ; et M. Eski a demandé au préfet de la région soumise à l’état d’urgence une autorisation en vue de la tenue des réunions prévues dans le cadre de la campagne de visites. La Cour estime que le décret du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, interdisant ces réunions, a incontestablement porté atteinte aux droits des requérants. En conséquence, ces derniers ont bien un intérêt légitime à faire valoir que la mesure d’interdiction litigieuse a enfreint les droits qu’ils invoquent devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999‑VI).
La Cour rappelle ensuite qu’elle ne doit pas retenir une requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. En l’espèce, la Cour constate que, même si les faits sur lesquels les requérants se fondent pour invoquer la méconnaissance de leurs droits sont similaires en partie à ceux invoqués dans la requête no 43609/98, introduite le 22 juillet 1998, au nom de Refik Karakoç et du DBP, il n’empêche qu’en leur qualité de dirigeant du comité directeur du parti ou d’une de ses sections locales, ils menaient des activités politiques et associatives, et avaient notamment des obligations envers la population de leur circonscription. Dès lors, la Cour constate que les requérants se plaignent d’un acte qui a porté atteinte à leurs propres droits, distincts de ceux invoqués dans la requête citée par le Gouvernement. Elle constate donc que les requérants ont bien un intérêt légitime à agir sur le fondement de l’article 34 de la Convention.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
2. Requête no 43609/98
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Il soutient que les requérants avaient la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif pour demander l’annulation de l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Il fait valoir qu’il s’agit là d’une voie de recours disponible et efficace, soumise au contrôle du Conseil d’Etat. Il soutient que les requérants n’ont pas invoqué devant les autorités internes les griefs qu’ils soulèvent maintenant devant la Cour.
Les requérants contestent les thèses du Gouvernement. Ils allèguent que le décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région visée par l’état d’urgence permet au préfet de prendre des arrêtés ayant force de lois. Ils soutiennent que, selon l’article 7 de cette loi, aucun recours ne peut être exercé contre les décisions administratives prises par le préfet. Ils font valoir qu’en vertu de l’article 8 de la loi no 430 il n’est pas possible de mettre en jeu la responsabilité pénale, financière ou juridique du préfet en raison des actes qu’il prend.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67, Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2706, § 57, et Selçuk et Asker c. Turquie, 24 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 907, §§ 66-67).
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
En l’occurrence, la Cour relève que les articles 7 du décret-loi no 285 portant sur la préfecture de la région visée par l’état d’urgence et 8 du décret-loi no 430 prévoient l’absence d’un recours en annulation contre les actes du préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Dès lors, les requérants ne disposaient d’aucune voie de recours pouvant porter remède à la situation incriminée (voir Çetin et autres précité, § 37, Tanrıkulu et autres c. Turquie (déc.), no 40150/98, 6 novembre 2001, Akdivar et autres précité, pp. 1213-1214, §§ 76-77, et Selçuk et Asker précité, p. 908, §§ 69-71). Par ailleurs, nonobstant les voies de recours qu’il invoque, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple concret de la manière dont elles fonctionnent dans des affaires analogues à celles des requérants.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
B. Fond
1. Les requérants prétendent que l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, empêchant ainsi la campagne de visites, a méconnu leurs droits à la liberté d’expression et de réunion. Ils invoquent les articles 10 et 11 de la Convention. La Cour propose d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 11 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
Le Gouvernement fait valoir que l’interdiction faite aux requérants d’entrer dans les provinces de Mardin, Diyarbakır et Van était conforme à l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935. Se référant ensuite à la jurisprudence de la Cour, il soutient que l’ingérence poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité publique, la sécurité nationale, l’intégrité du territoire et la prévention du crime.
Le Gouvernement allègue qu’eu égard aux buts invoqués ci-dessus et à la situation du sud-est de la Turquie au moment de la visite prévue, l’interdiction en question se justifiait en raison d’un besoin social impérieux. Lors de l’organisation de la visite, la situation politique de la région était tendue. Les déclarations et les slogans des requérants étaient de nature à menacer la protection de la sûreté publique, de l’intégrité territoriale et la prévention du désordre et du crime. Cela était de nature à inciter la population à la haine et à la hostilité sur le fondement de la distinction des classes sociales et de la race. Le Gouvernement allègue que la mesure incriminée avait pour but de prévenir les actions terroristes dans la région du sud-est durant cette période.
Se référant en outre à la jurisprudence de la Cour (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, §§ 80-83, 31 juillet 2001, non publié), le Gouvernement soutient que l’ingérence n’était pas disproportionné eu égard aux buts légitimes poursuivis. En effet, cette mesure avait pour objectif de répondre à un besoin social impérieux et les motifs invoqués par l’autorité administrative compétente étaient pertinents et suffisants.
Les requérants contestent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils allèguent que le DBP est un parti représenté dans une quarantaine de villes et a notamment pour objectif de protéger et développer les droits de l’homme et de trouver une solution pacifique, juste et démocratique au problème kurde. Ils allèguent que le DBP et ses membres sont opposés à l’utilisation de la violence et des armes. Ils font valoir que le parti avait pour objectif de rencontrer la population de la région du sud-est de la Turquie au sujet des événements qui s’y déroulaient. Ils voulaient constater sur place les violations des droits de l’homme et les victimes de celles-ci, et en informer ensuite l’opinion publique. Ils allèguent que l’arrêté d’interdiction avait pour but, contrairement aux dires du Gouvernement, de les empêcher d’informer l’opinion publique au sujet des violations des droits de l’homme, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et des personnes placées en garde à vue.
Ils soutiennent que les autorités nationales ne doivent pas interdire les réunions devant se tenir pacifiquement. Se référant à la jurisprudence de la Cour, ils allèguent que les autorités nationales doivent, au contraire, le cas échéant prendre toute mesure nécessaire pour assurer la liberté de réunion. Ils dénoncent l’attitude de l’Etat consistant à considérer comme terroriste, en méconnaissance des principes démocratique de l’Etat de droit, toute personne ou organisation ayant des points de vue divergeants des siens.
Les requérants font valoir par ailleurs que l’arrêté d’interdiction a été notifié uniquement à İlhan Güneri, le président de la section locale du DBP de Van, et que les arrêtés d’interdiction dans les provinces de Mardin et de Diyarbakır, contrairement à leur demande, ne leur ont pas été notifiés, les forces de l’ordre s’étant contentées de leur signifier verbalement qu’ils n’étaient pas autorisés à entrer dans ces villes.
Enfin, les requérants rejettent l’argument du Gouvernement comparant le DBP au Refah partisi, lequel avait une idéologie, une approche et une organisation radicalement différentes. Ils soutiennent que le DBP est en faveur de l’application sans restriction de la démocratie, à l’instar des critères dits de Copenhague, et de la résolution pacifique du problème kurde.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérants prétendent qu’il n’existe aucun recours effectif pour contester une telle décision d’interdiction auprès des autorités internes. Ils invoquent l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement fait valoir que l’effectivité d’un recours, conformément à l’article 13 de la Convention, ne signifie pas que son exercice doit nécessairement être en faveur du requérant. En l’espèce, il affirme que toutes les mesures et les actions prises par les autorités nationales sont fondées sur l’intérêt général (« public interest »), dont le contrôle est soumis à l’appréciation des juridictions administratives. Il soutient qu’en l’espèce les requérants n’ont pas introduit de recours devant les juridictions administratives en demandant l’annulation de l’arrêté pris par le préfet compétent. En conséquence, il conclut que les requérants n’ont pas soulevé devant les autorités internes les griefs qu’ils font valoir maintenant devant la Cour.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils rappellent que le décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région visée par l’état d’urgence permet au préfet de prendre des arrêtés ayant force de lois. Ils soutiennent que, selon l’article 7 de cette loi, aucun recours ne peut être exercé contre les décisions administratives prises par le préfet de la région en question.
S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour se réfère à cet égard à la motivation développée plus haut et en tire les mêmes conclusions.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Les requérants se plaignent d’une discrimination à l’égard du DBP en raison de l’origine kurde d’une grande partie de ses dirigeants et membres. Ils allèguent que, dans les mêmes conditions, d’autres partis politiques, tels que le DTP en mars 1998 et le DSP en mai 1998, ont été autorisés à tenir des réunions à Diyarbakır. Ils invoquent l’article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu de discrimination dans la mesure où l’interdiction imposée aux requérants concernait uniquement toute activité organisée dans les provinces de Mardin, Diyarbakır et Van, au sens de l’article 11 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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