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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 janv. 2003, n° 57420/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57420/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2003-I |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 mars 2000 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44543 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0107DEC005742000 |
Texte intégral
[TRADUCTION]
(...)
EN FAIT
La requérante, Mme Margaret Younger, est une ressortissante britannique née en 1953 et résidant dans le Cambridgeshire, en Angleterre. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Scott, avocat à Londres.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le fils de la requérante, Stuart Gipp, fut retrouvé pendu par ses lacets de chaussures, qu'il avait attachés à la targette du guichet ouvert de sa cellule, alors qu'il était en garde à vue à la Magistrates' Court de Lion Yard à Cambridge, le 9 février 1999. Il décéda à l'hôpital le lendemain matin à 9 h 55. Il était âgé de vingt ans.
Stuart Gipp avait été arrêté et placé en garde à vue au poste de police de Parkside à 16 h 20 le 8 février 1999. Le policier qui avait procédé à l'arrestation, le brigadier-chef MacLoughlan, indiqua dans sa déposition qu'à 17 h 15, lorsque sa mise en détention fut autorisée, Stuart Gipp était docile et calme.
Dans une déposition du 21 février 1999, M. Milsom, solicitor de Stuart Gipp à l'époque des faits, déclara qu'il s'était rendu auprès de son client au poste de police de Parkside vers 19 h 50 le 8 février 1999. Stuart Gipp lui avait confié qu'il était héroïnomane et commençait à se trouver en état de manque. M. Milsom lui avait demandé s'il voulait voir un médecin de la police et expliqué que, dans la région, ces praticiens avaient pour habitude de prescrire du Temazepan pour combattre l'état de manque. Il avait ajouté que beaucoup de ses clients se trouvant dans la même situation lui avaient dit que ce médicament ne soulageait guère leurs souffrances. Il avait aussi expliqué à Stuart Gipp que les entretiens que celui-ci pourrait avoir avec le médecin de la police ne seraient pas confidentiels, car le médecin porterait immédiatement les informations recueillies sur le registre de garde à vue. Il l'avait informé que, si le brigadier-chef de service apprenait que Stuart Gipp était héroïnomane et au chômage, cela réduirait sérieusement ses chances d'être libéré sous caution soit par la police soit, plus tard, par le tribunal. Après quelques échanges, Stuart Gipp avait déclaré à M. Milsom qu'il avait décidé de ne pas appeler tout de suite le médecin. Selon M. Milsom, Stuart Gipp semblait redouter de passer une nuit en garde à vue mais se comportait de manière rationnelle et s'exprimait clairement.
Le 8 février 1999 à 22 h 59, Stuart Gipp fut inculpé de plusieurs infractions : conduite dangereuse, conduite sans permis et conduite sans assurance ou MOT (certificat attestant du bon état de la voiture). La police refusa de le libérer sous caution.
Le 9 février 1999, vers 8 h 15, la détention de Stuart Gipp fit l'objet d'un contrôle. L'intéressé demanda alors à voir un médecin pour « raison personnelle ». Le brigadier-chef Sterne, policier de service, nota dans le registre de garde à vue avoir dit à Stuart Gipp qu'il prendrait les dispositions nécessaires pour qu'un médecin l'examine à la Magistrates' Court de Lion Yard, où Stuart Gipp devait être transféré sous peu. A 8 h 25, le brigadier-chef Sterne inscrivit ce qui suit dans le registre de garde à vue :
« Parlé avec le médecin de la police, le Dr Gwynn. Il ne s'agit pas d'une urgence. (Le détenu déclare qu'il est difficile de voir un médecin en prison – où il croit qu'il va aller – et souhaite en voir un avant d'y être envoyé.) Question à transmettre à la société Group 4 [société de sécurité privée qui, conformément à certaines dispositions légales, assure les escortes et la garde à vue aux termes d'un contrat avec le ministère de l'Intérieur], qui se chargera d'appeler un médecin. »
D'après une déclaration faite par le brigadier-chef Sterne le 10 février 1999, Stuart Gipp semblait satisfait de cet arrangement. Le brigadier-chef Sterne avait expliqué que, lorsqu'il avait demandé à voir un médecin, Stuart Gipp avait précisé qu'il aurait bien attendu d'être en prison, mais que, comme il était difficile d'y voir un médecin, il préférait consulter avant d'y aller. C'est pourquoi le brigadier-chef Sterne, après s'être entretenu avec le médecin de la police, le Dr Gwynn, avait conclu qu'il ne s'agissait pas d'une urgence.
Dans sa déposition, le Dr Gwynn déclara se souvenir que le brigadier-chef Sterne lui avait téléphoné vers 8 h 25 pour lui dire que Stuart Gipp avait un problème personnel dont il voulait parler avec un médecin et pensait que s'il était condamné à la prison, il lui serait plus difficile de se confier à l'un des médecins de la prison. Il avait de plus été informé que, pendant sa garde à vue, Stuart Gipp s'était en permanence comporté normalement sans présenter de signe particulier de souffrance physique ou mentale. Le Dr Gwynn en avait conclu qu'il n'y avait pas d'urgence à ce que Stuart Gipp voie un médecin et que l'intéressé pouvait être remis à la société Group 4 comme prévu, sans retarder les procédures judiciaires devant se tenir ce jour-là. Le Dr Gwynn avait prié le brigadier-chef Sterne d'informer Group 4 que Stuart Gipp avait demandé à voir un médecin, en laissant à cette société le soin de l'appeler plus tard depuis la Magistrates' Court si le besoin s'en faisait toujours sentir.
Le brigadier-chef Sterne déclara que, pendant que Stuart Gipp était sous sa garde, il n'avait posé aucune difficulté et ne présentait aucun signe visible révélateur de problèmes médicaux, et s'était montré calme et résigné à la perspective d'aller en prison. Le brigadier-chef Sterne avait donc dit au civil responsable de la détention, M. Miller, et au gardien, M. Hine, qu'il convenait d'informer Group 4 que Stuart Gipp voulait voir un médecin.
Vers 8 h 47, Stuart Gipp fut placé sous la garde de Group 4 en vue d'être conduit au tribunal.
Comme indiqué dans sa déposition du 11 février 1999, M. Miller expliqua aux agents de Group 4 à qui il remit Stuart Gipp que celui-ci souhaitait voir le médecin de la police au sujet d'une question personnelle dont il ne voulait pas révéler la nature, que le Dr Gwynn avait été appelé par le brigadier-chef Sterne et que Group 4 devait prendre contact avec le médecin depuis le tribunal afin qu'il se rende auprès de Stuart Gipp.
M. Miller avait trouvé très inhabituelle la demande de Stuart Gipp de voir un médecin pour une question personnelle sans vouloir dire laquelle, ce pourquoi il s'en souvenait particulièrement. Il se rappelait aussi avoir lancé d'un ton désinvolte à l'un des agents de Group 4 qu'il était peu probable qu'ils appellent le médecin de la police. Cela venait de ce qu'il avait entendu dire par d'autres détenus que Group 4 hésitait à appeler le docteur pour quelque motif que ce soit, en raison du coût que cela représentait. En effet, il s'agissait d'une société privée qui devait payer la visite médicale. L'agent de Group 4 interpellé répondit qu'il était peu vraisemblable qu'ils appellent le médecin.
Stuart Gipp arriva à la Magistrates' Court vers 9 h 30.
Un peu plus tard (soit vers 9 h 50 d'après la mention figurant dans le rapport rédigé par le service de garde et d'escorte de détenus (Prisoner Escort and Custody Services – « le PECS » – un service du ministère de l'Intérieur, mais peut-être après si l'on en croit le témoignage de M. Milsom cité plus bas), Stuart Gipp demanda à M. Banks, agent principal auprès de la société Group 4, s'il pouvait voir un médecin. Comme il le déclara aux enquêteurs du PECS le 17 février 1999, M. Banks avait demandé à Stuart Gipp de lui dire ce qui n'allait pas. Stuart n'avait pas répondu, se bornant à répéter qu'il voulait voir un médecin. M. Banks avait expliqué que Group 4 avait pour habitude de n'appeler le médecin que s'il y avait quelque chose de particulier à lui signaler. Comme il ne travaillait pour Group 4 que depuis peu de temps, M. Banks avait appelé M. Stevens, lui aussi agent principal, pour qu'il vienne parler à Stuart Gipp.
Lors de son entretien avec les enquêteurs du PECS, qui eut lieu le 18 juin 1999, M. Stevens déclara qu'il avait posé quelques questions à Stuart Gipp. Comme celui-ci n'y répondait pas, il était entré dans la cellule, lui avait passé le bras autour des épaules et demandé ce qui n'allait pas. Stuart Gipp avait répondu qu'il était toxicomane mais ne voulait pas que cela se sache. M. Stevens avait parlé encore un peu avec Stuart Gipp, après quoi celui-ci avait eu l'air un peu réconforté. M. Stevens déclara avoir rapporté ces faits à Mme Davis, sa supérieure, qui avait répondu qu'elle s'efforcerait de faire passer l'affaire devant le tribunal le plus tôt possible. M. Stevens était retourné en informer Stuart Gipp, qui avait semblé très content de la nouvelle.
M. Stevens nia que M. Banks lui eût signalé que Stuart Gipp avait alors demandé à voir un médecin. Toutefois, il indiqua avoir informé Mme Davis, d'une part, de la demande antérieure de Stuart Gipp en ce sens, qui lui avait été transmise par la police en début de matinée, et, d'autre part, du fait que Stuart Gipp était toxicomane. Il précisa qu'il n'avait pas inscrit ces faits sur le formulaire d'escorte de Stuart Gipp. Il ajouta qu'il était inquiet pour la santé de Stuart Gipp, puisque celui-ci se droguait, mais pas pour sa sécurité. D'après lui, Stuart Gipp ne présentait aucun signe de malaise physique et s'était montré bavard quand il était allé lui parler.
Lors de son entretien avec les enquêteurs du PECS, Mme Davis démentit avoir été avertie avant 15 h 50 le 9 février 1999 de la demande de Stuart Gipp de voir un médecin et déclara n'avoir jamais été informée du fait qu'il était toxicomane.
A 11 heures, l'infirmière psychiatrique de secteur arriva au tribunal. D'après les dires de Mme Davis lors de son entretien avec les enquêteurs du PECS, les infirmières psychiatriques de secteur rendent en général visite aux détenus qu'elles n'ont pas encore vus, mais elles restent maîtresses de leur décision. Les agents de Group 4 ne signalent un détenu à l'infirmière que s'ils ont des préoccupations particulières à son propos ou à la demande d'un solicitor. L'infirmière ne vit pas Stuart Gipp de sa propre initiative et il ne lui fut pas non plus demandé de l'examiner.
A 11 h 15 le 9 février 1999, M. Milsom se rendit de nouveau auprès de Stuart Gipp dans sa cellule de la Magistrates' Court. Dans sa déposition, M. Milsom déclara qu'alors celui-ci avait l'air d'aller plutôt mal, mais sans être dans un état dramatique. Il avait suggéré à Stuart Gipp que le moment était venu pour lui de demander aux agents de Group 4 d'appeler le médecin. Il lui avait expliqué que les conclusions du praticien ne seraient probablement pas transmises au procureur, au greffier du tribunal ou aux juges et qu'à ce stade la visite du médecin ne compromettrait vraisemblablement pas ses chances d'être libéré sous caution. M. Milsom déclara que, pendant cette visite, Stuart Gipp s'était montré calme, rationnel et ouvert au dialogue. Il n'y avait rien d'inhabituel dans son comportement et ses réponses. Il était à l'évidence préoccupé par l'éventualité d'être placé en détention provisoire. Il avait aussi déclaré qu'il réfléchirait à l'idée d'appeler un médecin ; en effet, il ne voulait pas que sa mère sache qu'il était héroïnomane. Toutefois, M. Milsom précisa aux enquêteurs du PECS que Stuart Gipp lui avait dit qu'il avait déjà demandé à voir un médecin, mais qu'aucun n'était venu le voir.
M. Milsom ne fit part aux gardiens d'aucune préoccupation quant au bien-être de Stuart Gipp à l'issue de sa visite, qui prit fin à 11 h 37. La cellule de Stuart Gipp fut ensuite contrôlée, comme il est d'usage, celui-ci se rendit aux toilettes et on lui apporta le déjeuner.
Vers 14 h 50, Stuart Gipp fut conduit en salle d'audience, où une demande de libération sous caution fut présentée aux juges. Ceux-ci se retirèrent pendant vingt minutes environ pour délibérer et rejetèrent cette demande. Ils ordonnèrent que Stuart Gipp fût placé en détention provisoire pendant sept jours dans l'établissement pour jeunes délinquants de Glen Parva (« Glen Parva »). Dans sa déposition, M. Ingle, greffier de la Magistrates' Court, déclara que pendant l'audience rien n'avait à aucun moment été dit au nom de Stuart Gipp pour indiquer que celui-ci éprouvait des souffrances.
L'agent principal de Group 4 qui accompagna Stuart Gipp en salle d'audience, Mme Moore, déclara aux enquêteurs du PECS que, pendant le trajet, il avait parlé sans problème apparent et que, lors de l'audience, il semblait calme et s'était comporté normalement. Pendant les délibérations des juges, Stuart Gipp avait parlé et plaisanté avec elle. Il allait alors bien, était de bonne humeur et bavard. Elle décrivit ainsi sa réaction à l'annonce par les juges de son placement en détention à Glen Parva :
« Son comportement dans le box changea presque instantanément. Il se replia sur lui-même et devint silencieux. Il n'exprima aucune émotion et ne pleura pas ; il ne cria pas non plus. On lui dit de repartir avec l'agent comme c'est l'habitude. Je m'approchai de lui pour lui mettre les menottes mais il me résista en retirant le bras. Je lui parlai gentiment en disant « allons, laissez-moi vous conduire en bas ». Il me laissa alors lui passer les menottes. En passant la porte du box, il tripota les menottes sur son poignet mais ne tenta pas vraiment de les enlever (...) Je lui parlai tout le temps mais il ne me répondit pas. Il ne traînait pas et ne refusait pas non plus de venir avec moi, il était juste silencieux (...) Sa réaction n'avait rien d'inhabituel et ne m'alarma pas plus que d'ordinaire. »
Le changement d'attitude de Stuart Gipp ne fut pas consigné dans le formulaire d'escorte.
Raymond Gipp, le frère de Stuart Gipp, fit une déposition après le décès où il décrivit différemment l'attitude de Stuart Gipp à l'audience ce jour-là. Il déclara qu'il était assis au fond de la salle au moment où Stuart Gipp était entré. Celui-ci paraissait troublé et avait l'air d'avoir pleuré. Pendant l'audience, il avait baissé la tête et commencé à pleurer. Il déclara aussi que Stuart Gipp avait « beaucoup crié » tandis qu'il marchait dans le couloir avec l'agent de Group 4 après l'audience. Il ajouta que Stuart Gipp n'avait jamais voulu parler de ce qui s'était passé lors de son précédent séjour à Glen Parva et que, selon l'un des amis de Stuart Gipp, celui-ci avait dit qu'il se tuerait s'il devait y retourner.
D'après les mentions portées sur le formulaire d'escorte, Stuart Gipp fut reconduit dans sa cellule à 15 h 25, où M. Milsom lui rendit visite à 15 h 35. Mme Cannon, agent principal, alla ouvrir la porte de la cellule de Stuart Gipp pour permettre à M. Milsom d'effectuer sa visite. Elle vit que Stuart Gipp avait la tête dans les mains. Elle lui annonça que son solicitor venait le voir. Il ne répondit pas mais se rendit dans la salle d'interrogatoire sans un mot. Dans sa déposition, M. Milsom décrivit cette visite. Sur une question de sa part, Stuart Gipp avait indiqué qu'il avait demandé à voir un médecin quelque temps auparavant mais qu'aucun ne lui avait rendu visite. M. Milsom constata que Stuart Gipp était extrêmement malheureux de la décision du tribunal ; celui-ci avait déclaré qu'il ne pourrait supporter cette épreuve. Il avait fait une référence générale aux difficultés qu'il avait connues lors de son précédent séjour à Glen Parva, mais sans vouloir en dire plus. M. Milsom décrivit en ces termes la conversation qui suivit :
« Je dis à Stuart que nous pourrions faire une nouvelle demande de libération sous caution dans sept jours. En cas de refus, nous pourrions présenter une demande de libération sous caution auprès d'un juge [de la High Court] en privé. Il déclara alors « Je ne serai peut-être plus là. » Je lui demandai ce qu'il voulait dire, à quoi il répondit qu'il se pourrait qu'il se suicide. Je pris ces propos au sérieux : bien qu'il ait parlé d'un ton qui paraissait manquer de conviction, il avait gardé la tête baissée tout au long de la conversation, sauf lorsqu'il avait fumé une cigarette. Il semblait abattu. »
D'après les horaires notés sur le formulaire d'escorte, la visite se termina à 15 h 45. A 15 h 50, M. Milsom informa Mme Davis que Stuart Gipp avait demandé à voir un médecin. Mme Davis déclara qu'elle n'était pas au courant et expliqua qu'aucun médecin n'était disponible à ce moment car elle essayait en vain depuis 14 h 50 d'obtenir qu'un praticien se rende auprès d'un autre détenu. M. Milsom signala également que Stuart Gipp menaçait de se suicider. Mme Davis inscrivit sur le formulaire d'escorte qu'il y avait un risque d'automutilation. A 15 h 52, elle remplit en conséquence le formulaire F2052SH prévu à cet effet. Vers 15 h 53, Mme Cannon se rendit à la cellule de Stuart Gipp pour effectuer un contrôle. N'ayant pas réussi à voir Stuart Gipp, elle procéda à un nouveau contrôle. En ouvrant la porte extérieure, elle vit Stuart Gipp pendu par ses lacets à la targette du guichet ouvert de la porte de sa cellule.
On dépendit Stuart Gipp et on tenta de le ranimer. On appela une ambulance, des auxiliaires médicaux et la police arrivèrent pour porter secours. Stuart Gipp fut transporté à l'hôpital Addenbrookes, à Cambridge. C'est là qu'il décéda par la suite.
Il existe deux formulaires d'escorte concernant Stuart Gipp. D'après le Gouvernement, le second fut créé après la pendaison, mais avant le décès, et ce parce que le premier formulaire avait été emporté par la police en vue de l'enquête sur la pendaison.
Sur la première page du premier formulaire était cochée la case « pas de risque connu », ce qui aurait été fait, d'après le Gouvernement, par M. Miller au moment où il avait confié Stuart Gipp à la garde de Group 4. La case « suicidaire/automutilation » était elle aussi cochée et, sous le titre « autres renseignements » figurait la mention « risque d'automutilation ». Aucune des mentions inscrites sur la première page du formulaire n'était accompagnée d'un horaire. La seconde page énumérait les divers événements intervenus entre 8 h 47 et 16 h 15, avec les horaires correspondants, 16 h 15 étant l'heure d'arrivée de la police. Il avait notamment été inscrit à 15 h 50 que M. Milsom avait déclaré que Stuart Gipp risquait de commettre une tentative de suicide.
La première page du second formulaire ne mentionnait que les renseignements concernant Stuart Gipp ainsi que la liste de ses affaires personnelles. Sur la seconde page figuraient des mentions accompagnées d'horaires à compter de 16 h 15.
Le PECS mena une enquête sur le décès de Stuart Gipp. Le rapport qui en résulta fut remis au coroner le 26 août 1999 et une copie en fut envoyée aux solicitors de la requérante le 17 novembre 1999. Ces derniers la reçurent le lendemain.
Le rapport faisait notamment état des conclusions suivantes :
– la police n'a pas remis à la société Group 4 copie du formulaire d'escorte ni le registre de garde à vue de la police pour la période que Stuart Gipp a passée au poste de police de Parkside, ni inscrit sur le formulaire d'escorte la demande de voir un médecin formulée par l'intéressé alors qu'il était en garde à vue ;
– les informations suivantes, qui auraient dû figurer sur le formulaire, n'y étaient pas inscrites : Stuart Gipp avait demandé à voir un médecin, d'abord pendant sa garde à vue au poste de police puis à la Magistrates' Court ; Stuart Gipp était toxicomane ; M. Stevens était inquiet pour la santé, et non pour la sécurité, de Stuart Gipp ; le comportement de celui-ci avait changé à l'annonce de la décision des juges de le placer en détention provisoire à Glen Parva ;
– Stuart Gipp n'a pas reçu la visite de l'infirmière psychiatrique de secteur ;
– lorsqu'il a trouvé Stuart Gipp pendu, le personnel a réagi avec rapidité et efficacité et fait tout ce qui était en son pouvoir pour le ranimer.
Le rapport mentionnait également l'existence d'un mémorandum adressé à tous les agents de Group 4 travaillant au tribunal et effectuant des escortes dans le secteur 4, en date du 10 janvier 1999 (soit un mois avant le décès de Stuart Gipp), dont la teneur était la suivante :
« Guichets des portes de cellules
Tous les guichets des portes de cellules doivent être en position fermée lorsque les cellules sont occupées. Cette mesure prend effet immédiatement.
Toute défectuosité des guichets doit être signalée immédiatement au responsable du tribunal. »
Le mémorandum n'indiquait en rien que ce changement de pratique concernant les guichets visait à prévenir les suicides en faisant en sorte de supprimer tous les points de suspension potentiels à l'intérieur des cellules, réduisant ou éliminant ainsi les occasions d'automutilation. Le rapport du PECS recommandait que toutes les sociétés chargées de l'escorte de détenus soient averties du danger que représentait le fait de laisser ouverts les guichets des portes de cellules et de ce que ces guichets devaient être fermés sauf s'il était possible d'exercer une surveillance étroite.
Les 19 et 20 janvier 2000, le coroner du comté de Cambridgeshire, assisté d'un jury, procéda à une enquête judiciaire sur le décès de Stuart Gipp.
Lors de cette enquête, les agents de Group 4 déclarèrent qu'il était d'usage à la Magistrates' Court de Cambridge de laisser tous les guichets des cellules ouverts. Ils indiquèrent aussi qu'ils ne savaient pas exactement quelle était la politique générale de Group 4 concernant les guichets ni même s'il en existait une. Tous les agents qui témoignèrent, soit indiquèrent qu'ils n'étaient pas sûrs que le mémorandum ait été porté à leur attention avant le décès de Stuart Gipp, soit affirmèrent catégoriquement que tel n'avait pas été le cas. Ils ne se rappelaient pas non plus nettement avoir suivi une formation sur le risque que présentaient les guichets ouverts en matière de suicide, ni du contenu d'une éventuelle formation. Mme Davis, responsable de la sécurité des détenus confiés à la société Group 4 à la Magistrates' Court, déclara qu'elle n'avait toujours pas été informée du but du mémorandum, alors que près d'un an s'était écoulé depuis le décès de Stuart Gipp.
En rendant le verdict de suicide, le jury constata que le non-respect de certaines procédures par les responsables et la connaissance qu'avait Stuart Gipp du lieu où il devait purger sa détention constituaient des facteurs ayant contribué à sa mort.
Le 23 septembre 1999, la requérante chargea un cabinet de solicitors de la conseiller et de l'aider dans le cadre de l'enquête sur le décès de son fils. Il lui fut indiqué que ni elle-même (puisqu'elle n'était pas à la charge de Stuart Gipp) ni les héritiers de celui-ci n'avaient de motif valable d'engager une action en dommages-intérêts justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire à partir d'une étude comparée des frais et des bénéfices. Cet avis lui fut réitéré par son solicitor le 23 février 2000 et par un barrister le 3 mars 2000, après la réception du rapport du PECS le 18 novembre 1999 et la tenue de l'enquête. Elle n'était donc pas en mesure d'engager une action tendant à rechercher si la responsabilité des personnes qui avaient la garde de Stuart Gipp était engagée au motif qu'elles n'auraient pas empêché son suicide en garde à vue, ce qui lui aurait permis d'obtenir réparation quant à son décès.
La requérante soumit sa requête à la Cour le 21 mars 2000.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Enquête judiciaire
L'article 8 de la loi de 1988 sur les coroners (Coroners Act 1988) énonce l'obligation de mener une enquête judiciaire. Lorsqu'il y a un motif raisonnable de croire que la personne est décédée en prison, le coroner doit tenir l'enquête en présence d'un jury.
L'enquête ne vise qu'à établir les faits sur les points précis suivants : i. l'identité du défunt ; ii. comment, quand et où le défunt a trouvé la mort (« comment » signifiant « par quelles voies » et non « dans quelles circonstances générales ») ; et iii. les renseignements dont la loi sur l'état civil exige l'enregistrement à l'occasion d'un décès (article 11 § 5 de la loi de 1988 sur les coroners et article 36 du règlement de 1984 sur les coroners, tels qu'interprétés dans l'affaire R. v. North Humberside and Scunthorpe Coroner, ex parte Jamieson, Law Reports : Queen's Bench Division 1995, vol. 1 (« ex parte Jamieson »)).
Dans cette dernière affaire, la Cour d'appel a défini comme suit le rôle du coroner (page 26C) :
« Il est du devoir du coroner, en sa qualité de fonctionnaire chargé de mener les enquêtes judiciaires, de veiller à ce que les faits pertinents fassent l'objet d'une investigation complète, équitable et courageuse, qu'il siège avec un jury ou non. Il est tenu de prendre en compte la préoccupation extrême que suscite dans le public un décès survenu en détention. Il doit veiller à ce que les faits pertinents soient soumis au contrôle du public, notamment s'il existe des preuves de malveillance, d'abus ou d'inhumanité. »
L'article 42 du règlement de 1984 sur les coroners dispose :
« Le verdict ne doit pas être exprimé en des termes qui paraîtraient trancher la question
(a) de la responsabilité pénale d'une personne nommée ou
(b) de la responsabilité civile. »
L'article 42 est interprété comme suit dans l'affaire ex parte Jamieson (page 24B) :
« Il n'appartient pas au coroner ou au jury de trancher, ou de paraître trancher, la question de la responsabilité pénale ou civile, de désigner des coupables ou de distribuer des reproches. »
Dans l'affaire R. (on the application of Amin and Middleton) v. Secretary of State for the Home Department, Court of Appeal, Civil division (England and Wales) 2002, p. 390, la Cour d'appel a dit que, compte tenu de l'adoption de la loi de 1998 sur les droits de l'homme, qui est entrée en vigueur en octobre 2000 et impose aux coroners d'agir à partir de cette date en conformité avec les droits énoncés dans la Convention afin de respecter l'obligation d'enquête découlant de l'article 2, il pourrait dans certains cas se révéler nécessaire d'autoriser un jury à rendre un verdict de « négligence du système » dans des circonstances où le droit interne, notamment ex parte Jamieson, interdisait auparavant un tel verdict (paragraphes 91 et 92). La Cour d'appel déclare aussi dans cette affaire que, lorsqu'une personne se trouvant sous la garde de l'Etat décède, soit qu'elle soit tuée par un autre détenu soit qu'elle se suicide, l'obligation de mener une enquête découlant de l'article 2 entre en jeu (paragraphe 43).
L'article 43 du règlement de 1984 sur les coroners dispose :
« Lorsqu'un coroner pense qu'il y a lieu de prendre des mesures pour empêcher que se reproduise un incident mortel tel que celui sur lequel porte son enquête, il est habilité à annoncer pendant celle-ci qu'il entend faire rapport à ce sujet par écrit à la personne ou à l'autorité ayant le pouvoir de prendre pareilles mesures, et il est habilité à faire pareil rapport. »
Un coroner et son jury n'ont pas compétence pour octroyer une réparation quant à un décès.
2. Procédure en cas de décès consécutif à une négligence
Conformément à la common law, nul ne peut percevoir des dommages-intérêts pour une faute ayant entraîné le décès d'autrui.
La loi de 1976 sur les accidents mortels (Fatal Accidents Act 1976) confère le droit d'agir en cas d'acte illicite ayant provoqué la mort. Elle dispose en son article 1 § 1 :
« Si la mort résulte d'un acte illicite, d'une négligence ou d'une carence qui (s'il n'y avait pas eu mort) aurait habilité la personne touchée à engager une action et percevoir des dommages-intérêts en compensation, la personne qui aurait été tenue pour responsable si la mort n'était pas survenue peut être poursuivie en dommages-intérêts, nonobstant le décès de la personne touchée. »
D'après la loi, ce sont toutefois les personnes à la charge du défunt qui sont habilitées à engager une action, l'article 1 § 2 les autorisant à être indemnisées de leur perte financière. S'il n'y a pas de personne à charge, il n'y a pas de perte financière à récupérer au titre des dommages-intérêts. Seuls les parents de mineurs de dix-huit ans au moment de leur mort ou le conjoint survivant peuvent toucher une indemnité forfaitaire fixée à 7 500 livres sterling (article 1A § 2). Les frais d'obsèques sont remboursés (article 3 § 5).
La loi de 1934 portant réforme du droit (dispositions diverses) (Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934) prévoit que subsistent les actions en justice en faveur de la succession du défunt. L'article 1 § 1 est ainsi libellé :
« Sous réserve des dispositions du présent article, à la mort d'une personne survenue après l'entrée en vigueur de la présente loi, toute action en justice subsistant en sa faveur ou en sa défaveur persiste en faveur de la succession ou en sa défaveur. »
Cet article permet de percevoir au profit de la succession des dommages-intérêts pour un préjudice subi par le de cujus avant sa mort, y compris un préjudice moral tel que des souffrances vécues entre le moment de la lésion et la mort. Lorsque le décès est instantané ou lorsque l'on ne peut prouver que le défunt a connu des souffrances avant de mourir, la loi de 1934 ne prévoit pas d'octroyer une indemnisation. En ce cas, seuls les frais d'obsèques peuvent être remboursés.
3. Devoir de vigilance envers les détenus prévu par la common law
Dans l'affaire Reeves v. Commissioner of the Police of the Metropolis, Appeal Cases 2000, vol. 1, p. 360, la Chambre des lords a admis que la common law imposait à la police un devoir de vigilance consistant à prendre des mesures raisonnables afin d'empêcher une personne saine d'esprit ayant des tendances suicidaires avérées d'attenter à sa vie pendant sa garde à vue. En l'occurrence, ce devoir n'avait pas été respecté puisque l'intéressé avait réussi à se pendre, les agents ayant laissé ouvert le guichet de la porte de sa cellule. La responsabilité de la mort était partagée avec le défunt puisque celui-ci avait commis un acte volontaire.
Dans l'affaire Orange v. the Chief Constable of West Yorkshire, Weekly Law Reports 2001, vol. 3, p. 736, la Cour d'appel a traité la question, que la Chambre des lords n'avait pas tranchée dans Reeves, de savoir si le devoir en cause dans Reeves n'entrait en jeu que lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'un certain détenu risquait de se suicider ou si ce devoir valait pour tous les détenus placés en garde à vue. La Cour d'appel a estimé que le suicide n'était pas un risque prévisible pour tous les détenus et que l'obligation d'exercer une vigilance raisonnable pour empêcher un détenu de se suicider ne naissait expressément que lorsque le gardien savait ou aurait dû savoir qu'un certain détenu avait des tendances suicidaires. Elle a dit en outre que l'augmentation du risque de suicide chez les détenus entraînait l'obligation, qui s'inscrivait dans le cadre du devoir général des gardiens de veiller à la santé et à la sécurité de cette population, de prendre des mesures raisonnables afin de déterminer si un détenu avait ou non des tendances suicidaires. Etant donné que, vu les faits, la police avait à juste titre conclu que l'intéressé ne risquait pas de se suicider, elle n'avait pas envers lui le devoir de veiller à ce qu'il n'attente pas à sa vie ; il n'avait donc été contraire à aucun devoir d'autoriser l'intéressé à conserver sa ceinture ou de le placer dans une cellule dont la porte était dotée d'un guichet – auquel il avait accroché la ceinture avec laquelle il s'était pendu – qui n'était pas conforme aux recommandations des circulaires du ministère de l'Intérieur. Mme Orange ayant choisi de ne pas demander à la Chambre des lords l'autorisation de la saisir, cette juridiction n'a pas statué sur la question dans l'affaire Orange.
Dans cette affaire, la Cour d'appel s'est référée à l'affaire canadienne Funk v. Clapp, Dominion Law Reports, 4th Series, 1986, vol. 68, p. 229, où il était allégué que, bien que l'intéressé, un détenu qui s'était pendu, ne présentait pas de tendances suicidaires connues, il aurait fallu suivre la procédure standard exposée dans le manuel opérationnel de la police. La Cour d'appel de Colombie britannique énonça le principe suivant (cité dans l'affaire Orange, p. 747) :
« Le suicide étant un risque raisonnablement prévisible chez les détenus en général, et les défendeurs n'ayant pas le temps d'examiner chaque personne pour voir si elle est ou non susceptible de commettre une tentative de suicide, il est raisonnable d'adopter une norme minimale valable pour tous les détenus à l'exception de ceux qui requièrent une attention particulière. A cette fin, les mesures énoncées dans un manuel opérationnel semblent appropriées. »
4. Le formulaire d'escorte
La circulaire no 50/1998 du ministère de l'Intérieur, datée du 4 décembre 1998 et entrée en vigueur le 25 janvier 1999, a mis en place le formulaire d'escorte en décrivant son but dans ces termes :
« Il est fondamental que toutes les personnes responsables de la garde d'un détenu soient en permanence parfaitement informées des risques que présente le détenu et/ou de son état de santé physique et mentale. Afin d'assurer que ces renseignements soient enregistrés pour chaque détenu et donc accessibles à tous les policiers, gardiens de prison ou agents d'escorte auxquels le détenu est confié, il a été créé un formulaire d'escorte utilisable dans tout le pays par les services de la police, des prisons, des tribunaux et d'escorte. (...)
(...) Le formulaire d'escorte est conçu pour être utilisé par toutes les personnes chargées de la garde de détenus en vue de réduire au minimum le risque que des informations pertinentes à leur sujet ne soient pas transmises aux autorités à qui ils sont remis et, surtout, aux agents à qui des détenus sont confiés par d'autres personnes. Utilisé correctement, le formulaire devrait non seulement permettre d'assurer que les détenus reçoivent le degré de surveillance et d'attention approprié à tous les stades, mais aussi d'attirer l'attention des personnes chargées de la garde et des transferts sur les risques ou risques potentiels auxquels elles peuvent se trouver confrontées. »
5. Demandes d'examen médical émanant des détenus
Le paragraphe 9.4 du code C de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984) est ainsi libellé :
« Lorsqu'un détenu demande une consultation médicale, le médecin de la police doit être appelé le plus tôt possible. Le détenu peut en outre être examiné par un médecin de son choix à ses propres frais. »
6. Directive du ministère de l'Intérieur quant aux guichets des portes de cellules
La circulaire no 92/1968 du ministère de l'Intérieur, datée du 10 avril 1968, dispose en ses passages pertinents :
« La direction de la police et les policiers sont conscients de la nécessité de veiller à ce que les installations à l'intérieur des cellules ne donnent pas aux détenus le moyen de se blesser (...) Les préfets de police sont invités à organiser au plus tôt l'inspection de toutes les cellules de la police pour vérifier qu'il n'existe aucune saillie ou installation dont les détenus pourraient se servir pour se blesser. (...)
(...) lorsque les portes des cellules sont équipées d'un guichet muni d'un abattant, le guichet ne doit pas rester ouvert lorsque la cellule est occupée par un détenu. En effet, quand le guichet est ouvert, une personne située à l'intérieur de la cellule peut fixer un nœud à la poignée de l'abattant. »
7. Informations statistiques contenues dans le rapport du PECS
Le paragraphe 3.4 du rapport du PECS, intitulé « Zone 4 East Anglia », fait notamment état de ce qui suit :
« Le contrat d'escorte judiciaire en East Anglia a débuté le 1er juillet 1995. Sa mise en place s'est échelonnée sur six mois. Ce contrat porte sur des services d'escorte judiciaire et de garde dans les huit comtés de Bedfordshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk, Northamptonshire et Suffolk.
Dans la zone 4, le contrat est pleinement opérationnel depuis trois ans. Il a été attribué à la société Group 4 Court Services Limited. Pour chacune des trois années de fonctionnement, Group 4 a effectué en moyenne 74 850 escortes et s'est vu confier 120 661 détenus en moyenne. Pendant cette période, Group 4 a dû faire face à de nombreux incidents, dont des tentatives de suicide et des automutilations. Le nombre d'incidents de ce type survenus dans la zone 4 est indiqué dans le tableau ci-dessous :
Année | Détenus escortés | Détenus confiés | Auto- | Pourcentage des détenus confiés |
1996 | 70 591 | 117 129 | 40 | 0,03 |
1997 | 76 159 | 121 540 | 46 | 0,04 |
1998 | 77 801 | 123 315 | 60 | 0,05 |
La nature de ces incidents varie considérablement, allant de la tentative préméditée, où un détenu avale des médicaments qu'il avait auparavant cachés sur lui, à des cas moins graves où des détenus se cognent contre des surfaces dures et se blessent légèrement les mains ou s'égratignent la tête. La société Group 4 a néanmoins toujours pris chacun de ces incidents au sérieux. Il faut être prudent en raison de la fragilité de certains détenus, notamment ceux placés en détention provisoire ou comparaissant devant un tribunal pour la première fois. Group 4 Court Services Limited est une société qui s'occupe très bien des détenus dont elle a la charge. »
GRIEFS
Invoquant l'article 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les circonstances dans lesquelles son fils est décédé en garde à vue auraient enfreint l'obligation positive où se trouvait l'Etat de prendre des mesures adéquates pour protéger sa vie. Elle allègue que les autorités n'ont pas veillé à ce qu'il reçoive la visite d'un médecin en toute confidentialité ni à ce qu'il soit détenu dans un environnement sûr. En particulier, les autorités n'auraient pas respecté la directive du ministère de l'Intérieur disposant expressément que les guichets des cellules ne doivent pas rester ouverts lorsque les cellules sont occupées par un détenu parce que ces dispositifs sont fréquemment utilisés pour y fixer des nœuds.
La requérante se plaint également, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif en droit interne pour dénoncer le décès de son fils en garde à vue.
EN DROIT
La requérante se plaint des circonstances dans lesquelles son fils est mort en détention ainsi que de l'absence de recours effectif en droit interne quant à ce décès, sous l'angle des articles 2 et 13 de la Convention.
L'article 2 de la Convention dispose en ses passages pertinents :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)
(...) »
L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. La règle des six mois
Le Gouvernement fait valoir que le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir à compter du 9 février 1999, date de la pendaison de Stuart Gipp et/ou des négligences prétendument commises par les autorités. A titre subsidiaire, il soutient que, pour autant que la requérante arguë qu'elle attendait l'issue de l'enquête du PECS pour savoir si celle-ci constituait un recours effectif quant à ses griefs, le délai débuterait à la date à laquelle ce rapport a été terminé, à savoir le 6 août 1999. Enfin, le Gouvernement affirme que la requérante a su, ou aurait dû savoir, qu'elle n'avait pas de possibilité réelle d'intenter une action au civil dès réception du rapport du PECS ou peu après cela s'il lui fallait obtenir un avis juridique à cet égard. Dès lors, la requête datant du 21 mars 2000, elle aurait été soumise hors délai.
La requérante réplique que Stuart Gipp est mort en détention et que, jusqu'à ce que ses solicitors reçoivent le rapport d'enquête du PECS, le 18 novembre 1999, elle ne disposait d'aucun renseignement précis sur les circonstances du décès ou quant à la responsabilité éventuelle d'un agent ou organe de l'Etat à cet égard. Le délai ne saurait donc commencer à courir à compter de la date du décès de Stuart Gipp, à savoir le 9 février 1999. De même, le délai ne saurait démarrer à la date à laquelle le rapport a été terminé, mais seulement à celle à laquelle il a été porté à sa connaissance. A son avis, que le délai s'ouvre à la date à laquelle elle a pour la première fois été informée qu'elle ne disposait d'aucun grief civil, le 23 septembre 1999, ou à la réception du rapport du PECS, le 18 novembre 1999, la requête a à l'évidence été soumise dans le délai de six mois exigé par l'article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu'aux termes de cette disposition elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive intervenue dans le cadre du processus d'épuisement des voies de recours internes. Lorsque le requérant ne dispose d'aucun recours effectif, le délai commence à courir à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle le requérant en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (voir par exemple Hilton c. Royaume-Uni, no 12015/86, décision de la Commission du 6 juillet 1988, Décisions et rapports 57, p. 108, où la Cour a considéré que l'ignorance de la requérante quant aux questions qui faisaient l'objet de la requête constituait une circonstance spéciale interrompant le délai de six mois).
La Cour précise de surcroît qu'il peut se révéler approprié, aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, de prendre comme point de départ du délai de six mois la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances qui rendent le recours ineffectif (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, décision de la Commission du 22 mai 1998, non publiée).
En l'espèce, pour autant que l'on peut faire valoir que le premier avis juridique donné à la requérante le 23 septembre 1999 – à savoir que ni elle ni les héritiers de Stuart Gipp n'avaient de motif valable d'intenter une action en dommages-intérêts justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire à partir d'une étude comparée des frais et des bénéfices – démontre que celle-ci n'a jamais disposé d'un recours interne effectif, la Cour observe que l'intéressée pouvait potentiellement former un recours quant au décès de son fils au titre de la loi de 1976 sur les accidents mortels et/ou de la loi de 1934 portant réforme du droit (dispositions diverses). Toutefois, ce n'est que lorsqu'elle a reçu l'avis juridique précité que la requérante a pu raisonnablement savoir que les recours potentiels ouverts par ces lois seraient ineffectifs eu égard aux circonstances de l'affaire. La Cour relève que la requérante a sollicité et obtenu cet avis juridique peu de mois après la mort de son fils et que rien ne montre qu'elle ait eu un comportement dilatoire. Dans ces conditions, la Cour dit que le délai de six mois ne saurait passer pour avoir débuté avant le 23 septembre 1999.
De plus, elle admet que la requérante ne pouvait pas savoir avant de prendre connaissance du rapport du PECS dans quelles conditions précises son fils était mort ni si l'Etat pouvait être tenu pour responsable de sa mort. Les faits sur lesquels se fondent les griefs que la requérante tire de la Convention ont été l'objet de l'enquête menée par le PECS, enquête qui a débouché sur un rapport. La Cour estime que l'on ne saurait considérer comme déraisonnable de la part de l'intéressée qu'elle ait attendu pour soumettre sa requête à Strasbourg de recevoir ce rapport, spécialement commandé pour enquêter sur les circonstances de la mort de Stuart Gipp en détention. La Cour constate que ce rapport n'a été remis à la requérante que le 18 novembre 1999 et qu'elle ne pouvait donc en connaître la teneur avant cette date.
La Cour rappelle que la requête a été introduite le 21 mars 2000. Eu égard aux circonstances qui viennent d'être exposées, que le délai de six mois soit réputé avoir débuté à partir de la communication de l'avis juridique, le 23 septembre 1999, ou à compter de la transmission à la requérante du rapport du PECS, le 18 novembre 1999, la Cour conclut que la requête a été soumise dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
B. L'article 2 de la Convention
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour, à savoir les arrêts Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, pp. 3159-3160, § 116, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 89, CEDH 2001-III, le Gouvernement fait valoir que, face à l'allégation que les autorités ont enfreint l'obligation positive qui leur incombe en vertu de l'article 2, il doit être établi que celles-ci savaient ou auraient dû savoir à l'époque qu'il existait un danger vital, réel et imminent, et qu'elles n'ont pas pris les mesures qui étaient en leur pouvoir et que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour pallier ce risque. Il affirme que l'espèce est analogue à l'affaire Douglas-Williams c. Royaume-Uni ((déc.), no 56413/00, 8 janvier 2002), que la Cour a déclarée irrecevable au motif qu'il n'avait pas été établi que les policiers en cause avaient eu une quelconque raison de penser que la personne décédée était sur le point d'avoir une attaque mettant sa vie en danger. Le Gouvernement soutient que le suicide de Stuart Gipp était lui aussi imprévu.
Pour lui, les autorités ne savaient pas, et n'auraient pas non plus dû savoir, que Stuart Gipp risquait de se suicider. Tout d'abord, Stuart Gipp n'avait pas d'antécédents de troubles mentaux ou de tendances suicidaires et, s'il est vrai qu'aucun médecin ne lui avait rendu visite, alors qu'il avait demandé à en consulter un au poste de police puis à la Magistrates' Court, il n'a pas déclaré à ce moment-là qu'il était tenté de se suicider ou de se faire du mal, et son comportement ne le donnait pas non plus à penser. Par ailleurs, il n'existait aucune indication de sa toxicomanie. Le Gouvernement soutient que rien ne prouve que les tendances suicidaires de Stuart Gipp auraient été portées plus tôt à la connaissance d'un médecin et des autorités si ses demandes de consultation avaient été suivies d'effet. Il affirme aussi que la première et la seule mention des intentions suicidaires de Stuart Gipp est venue de son solicitor, M. Milsom. Un formulaire d'automutilation F2052SH a alors immédiatement été établi et sa cellule a été contrôlée dans les trois minutes qui ont suivi : c'est alors qu'on l'a trouvé pendu.
Le Gouvernement déclare que les autorités ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir le risque que Stuart Gipp se suicide, puisqu'elles sont allées vérifier sa cellule trois minutes après avoir été informées qu'il risquait d'attenter à ses jours. Il reconnaît que le guichet de sa cellule était resté ouvert, ce qui est contraire à la circulaire no 92/1968 du ministère de l'Intérieur et au mémorandum interne de Group 4 daté du 10 janvier 1999, et que Stuart Gipp s'est suicidé en fixant un nœud au guichet ouvert. Il signale toutefois que, dans une cellule, il est également possible d'accrocher un nœud à un guichet fermé ou à une poignée de porte et que la meilleure manière de prévenir le suicide consiste à surveiller les détenus.
Il fait valoir que le suicide de Stuart Gipp n'a résulté ni du fait qu'aucun médecin n'a été appelé, ni de ce que le guichet de sa cellule n'était pas fermé, ni d'aucun autre acte des autorités. Il note que Stuart Gipp était devenu très agité en apprenant qu'il allait être placé en détention provisoire à Glen Parva et que c'est cette perspective qui l'a subitement conduit à menacer de se suicider puis, quelques minutes plus tard, à mettre sa menace à exécution. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement rappelle que, d'après les témoignages, Stuart Gipp s'était montré calme et docile au poste de police lorsque sa mise en détention avait été autorisée, qu'il ne présentait pas alors de signe particulier de souffrance physique ou morale, que sa demande de voir un médecin n'avait pas été considérée comme urgente et que, au dire de son solicitor, il tenait absolument lors de sa première visite à ne pas divulguer aux autorités qu'il était héroïnomane ou se trouvait en état de manque. Le Gouvernement précise que, lorsque la demande de mise en liberté sous caution a été examinée par la Magistrates' Court, rien n'a été dit pour signaler qu'il souffrait, qu'il a instantanément changé de comportement à l'annonce de sa mise en détention à Glen Parva à la fin de l'audience, et qu'il a déclaré à son solicitor immédiatement après qu'il risquait de se suicider. Le Gouvernement rappelle également la déclaration de l'un des amis de Stuart Gipp selon laquelle celui-ci avait auparavant affirmé qu'il se donnerait la mort s'il devait retourner à Glen Parva.
Le Gouvernement soutient que le premier formulaire d'escorte a été rempli correctement et que ce document a accompagné Stuart Gipp du poste de police de Parkside à la Magistrates' Court le 9 février 1999 au matin.
De plus, le Gouvernement déclare avoir respecté l'exigence procédurale découlant de l'article 2 pour autant que cette disposition impliquait qu'une enquête officielle effective soit menée sur le décès de Stuart Gipp. Il soutient qu'il n'y a pas d'obligation d'ouvrir une enquête officielle effective lorsque le décès survient par suicide et, même s'il se trompe sur ce point, l'enquête interne menée par le PECS ainsi que l'enquête judiciaire ont permis de satisfaire à pareille obligation si tant est qu'elle existe.
b) La requérante
La requérante admet que l'article 2 n'a pas été violé du fait que les autorités savaient que Stuart Gipp risquait de se suicider et n'auraient pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour pallier un tel risque connu. En effet, elles n'ont été expressément informées qu'il risquait d'attenter à ses jours que quelques minutes avant qu'on n'aille contrôler sa cellule et qu'on ne l'y trouve pendu, après quoi elles ont immédiatement pris des mesures pour tenter de le ranimer.
Toutefois, l'intéressée fait valoir que, si les autorités avaient agi avec une vigilance raisonnable, il y aurait eu une possibilité réelle qu'elles soient informées des tendances suicidaires de Stuart Gipp et se soient alors trouvées en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le risque de suicide. A cet égard, la référence du Gouvernement à l'affaire Douglas-Williams (précitée) n'est pas pertinente. Elle soutient que l'adoption du critère de « possibilité réelle » ne fait pas peser sur les autorités un fardeau insupportable ou excessif, mais traduit au contraire l'exigence selon laquelle le droit à la vie doit être protégé par la loi, ce qui revient en l'occurrence à imposer à l'Etat le devoir d'exercer un degré raisonnable de vigilance afin de protéger la santé, la sécurité et le bien-être des personnes placées en détention.
La requérante avance que les autorités auraient dû savoir que Stuart Gipp risquait de se suicider en s'appuyant sur plusieurs éléments : ni la police ni Group 4 n'ont appelé de médecin alors que Stuart Gipp avait demandé à deux reprises à en consulter un, et il n'a pas été vu par l'infirmière psychiatrique qui effectuait les visites à la Magistrates' Court dans les heures qui ont précédé son suicide. Les autorités savaient également que Stuart Gipp était toxicomane, puisqu'il l'avait avoué à M. Stevens, qui s'était déclaré préoccupé par l'état de santé de Stuart Gipp. L'intéressée indique qu'aucun de ces faits n'a été consigné dans le formulaire d'escorte, et que Mme Davis n'en avait pas non plus connaissance, et ce par suite de graves manques de communication entre les agents concernés. Ainsi, aucun responsable n'a été en mesure de prendre les décisions qui convenaient pour assurer le bien-être de Stuart Gipp. De même, Mme Moore n'a ni inscrit sur le formulaire d'escorte ni informé Mme Davis du changement d'attitude de Stuart Gipp à l'annonce de sa mise en détention à Glen Parva, ni fait en sorte que le guichet de sa cellule soit fermé.
La requérante fait d'ailleurs remarquer qu'à la date de l'enquête judiciaire, qui s'est tenue près d'un an après le décès de Stuart Gipp, le personnel concerné ne savait toujours pas que la directive du ministère de l'Intérieur indiquant que les guichets de cellules devaient être fermés avait un rapport direct avec le risque de suicide en détention.
Pour elle, les faits qui viennent d'être rappelés constituent une « lamentable série d'omissions » en vertu de laquelle Stuart Gipp n'a jamais été vu par le personnel médical pendant sa détention et a été laissé seul dans une cellule dont le guichet, ouvert, lui donnait la possibilité de se pendre, ce qu'il a fait.
L'intéressée affirme qu'il est à l'évidence vital pour des détenus qu'ils puissent voir un médecin en toute confidentialité. En effet, ils peuvent souhaiter confier à un médecin, et non à un gardien, des informations importantes qui ont des conséquences sur l'appréciation de leurs tendances suicidaires. Un médecin peut aussi prescrire des médicaments à un toxicomane qui sombre dans le désespoir parce qu'il est en état de manque. A son avis, Stuart Gipp avait demandé à voir un médecin parce que, en tant que toxicomane, il avait peur d'être placé en détention provisoire pendant un long moment. C'est pourquoi le fait de n'en avoir pas appelé constitue une grave atteinte au devoir de vigilance à son égard.
Elle signale également que le témoignage de M. Miller met au jour la crainte que Group 4 – une société privée payant les services médicaux sur son propre budget – n'hésite pour des raisons purement financières à appeler des médecins pour rendre visite aux détenus dont elle a la charge. De plus, la pratique suivie par cette société consistant à n'appeler un médecin que lorsqu'il y a quelque chose de particulier à signaler, ainsi que M. Banks l'a définie, serait en contradiction flagrante avec les dispositions du paragraphe 9.4 du code C de la loi sur la police et les preuves en matière pénale (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessus). La requérante soutient qu'il s'agit là d'éléments qui aggravent encore la violation du devoir de vigilance à l'égard de Stuart Gipp.
Elle fait valoir qu'il ne devrait pas être permis aux autorités de déclarer qu'elles n'avaient aucune raison d'être informées du risque de suicide en se retranchant derrière le non-respect par elles de leur devoir de vigilance. En effet, cela irait à l'encontre tant d'une exécution pratique et effective du droit à la vie que des arrêts précités (Keenan, §§ 88-92, et Osman, p. 3159, § 115) et récompenserait la négligence systématique en l'obligeant à prouver, ce qui constitue pour elle un fardeau totalement irréaliste, que, si elles avaient agi avec la vigilance voulue, les autorités se seraient immanquablement rendu compte de l'existence d'un risque de suicide réel et immédiat qu'elles auraient pu pallier en prenant des mesures préventives raisonnables.
La requérante affirme aussi qu'il va de soi que la fragilité inhérente à l'emprisonnement est accentuée lorsque le détenu est un toxicomane empêché de bénéficier des conseils d'un médecin en toute confidentialité. Elle avance que, puisque l'on sait bien que le risque de suicide est plus élevé parmi la population carcérale et que le repérage des personnes qui présentent un risque particulier de se suicider et de celles qui ne présentent pas ce risque ne relève pas d'une science exacte, la solution la plus sûre consiste à adopter une norme de vigilance minimale pour tous les détenus, et ce que le gardien ait ou non expressément constaté qu'un certain détenu risquait particulièrement d'attenter à sa vie. Cette norme minimale engloberait en l'espèce le respect de la directive no 92/1968 du ministère de l'Intérieur selon laquelle les guichets des cellules ne doivent pas rester ouverts lorsque les cellules sont occupées.
Elle soutient de plus que le Gouvernement ne saurait chercher à dégager sa responsabilité face au non-respect de cette circulaire en invitant la Cour à spéculer sur l'existence supposée d'autres dispositifs utilisables pour se donner la mort, dont le Gouvernement pourrait de toute façon aussi être tenu pour responsable.
La requérante constate que les mentions figurant sur la première page du premier formulaire d'escorte n'étaient ni signées ni accompagnées d'un horaire et se demande s'il était légitime de créer un second formulaire d'escorte après que Stuart Gipp se fut pendu. Elle pense que la Cour n'est en aucune manière en mesure de dire que le premier formulaire d'escorte a été rempli correctement.
En revanche, elle admet que, eu égard aux faits de la cause, l'enquête judiciaire menée sur le décès de Stuart Gipp a satisfait à l'obligation d'enquête inhérente à l'article 2 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
L'article 2, qui garantit le droit à la vie et expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier, se place parmi les articles primordiaux de la Convention, auquel aucune dérogation ne saurait être autorisée, en temps de paix, en vertu de l'article 15. Combiné avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36). Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (arrêt Osman précité, p. 3159, § 115).
Eu égard aux difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l'imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l'étendue de l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu'il y ait obligation positive dans le cas où le risque est celui d'automutilation, comme un suicide en détention, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (arrêt Keenan précité, §§ 89 et 90).
Pour ce qui est des détenus, la Cour a déjà eu l'occasion de souligner que les personnes en garde à vue sont fragiles et que les autorités ont le devoir de les protéger. Il incombe à l'Etat de fournir une explication quant à l'origine des blessures survenues en garde à vue, cette obligation étant particulièrement stricte lorsque la personne décède (voir par exemple l'arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 99, CEDH 2000-VII). On peut noter que la nécessité d'un tel examen est reconnue en droit anglais et gallois, selon lequel une enquête judiciaire a lieu automatiquement lorsqu'une personne meurt en prison et les tribunaux internes imposent aux autorités pénitentiaires un devoir de vigilance à l'égard des personnes détenues dans leur établissement.
De même, les autorités pénitentiaires doivent s'acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l'individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d'automutilation sans empiéter sur l'autonomie individuelle. Quant à savoir s'il faut prendre des mesures plus strictes à l'égard d'un détenu et s'il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l'affaire (arrêt Keenan précité, § 92).
b) Application des principes généraux au cas d'espèce
A la lumière de ce qui précède, la Cour a recherché si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel et immédiat que Stuart Gipp se suicide et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque.
La requérante admet que l'article 2 n'a pas été violé en l'espèce parce que les autorités savaient que Stuart Gipp risquait de se suicider et n'auraient pas fait tout ce que l'on était raisonnablement en droit d'attendre d'elles pour pallier ce risque. La Cour approuve cette thèse. En effet, les autorités ont pour la première fois expressément appris que Stuart Gipp risquait de se suicider lorsque M. Milsom a informé Mme Davis de ce danger vers 15 h 50 le 9 février 1999. Les autorités ont ensuite fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles puisqu'elles ont immédiatement rempli un formulaire d'automutilation et contrôlé la cellule de Stuart Gipp dans les trois minutes, soit vers 15 h 53. C'est à ce moment-là que Stuart Gipp a été retrouvé pendu. Le PECS a expressément conclu dans son rapport que le personnel avait par la suite réagi avec rapidité et compétence et fait tout ce qui était en son pouvoir pour ranimer Stuart Gipp.
La question qui se pose est donc celle de savoir si les autorités auraient dû être au courant que Stuart Gipp risquait de se suicider. La Cour rappelle que, le jour où il s'est pendu, celui-ci a demandé à voir un médecin à deux reprises. Aucune de ces demandes n'a en fin de compte abouti et il n'a pas vu de médecin pendant sa détention. De plus, Stuart Gipp avait avoué dans la matinée à M. Stevens qu'il se droguait, ce qui avait conduit ce dernier à déclarer qu'il se faisait du souci pour la santé de Stuart Gipp, mais non pour sa sécurité. Bien que la Cour soit très préoccupée par le fait que cette information n'a pas été inscrite sur le formulaire d'escorte de Stuart Gipp, alors que cela aurait à l'évidence dû être fait, et qu'aucun responsable chargé de veiller à son bien-être n'a admis avoir eu connaissance des éléments précités, elle ne saurait conclure que, dans les circonstances de la cause, il aurait suffi que les autorités sachent que Stuart Gipp avait demandé à deux reprises une consultation médicale et qu'il se droguait pour comprendre qu'il risquait de se suicider.
A cet égard, la Cour tient également compte des éléments de preuve relatifs au comportement de Stuart Gipp dans la matinée, des circonstances dans lesquelles il a demandé à voir un médecin et de l'information selon laquelle il se droguait. La Cour relève que Stuart Gipp n'avait pas d'antécédents connus de troubles mentaux et de tendances suicidaires. Lorsqu'il a demandé la première fois à voir un médecin, vers 8 h 15, il a précisé que c'était pour une raison personnelle et qu'il aurait bien attendu de voir le médecin en prison, mais qu'il préférait en consulter un avant car il pensait que cela serait plus difficile une fois incarcéré. Jusqu'à ce moment-là, Stuart Gipp s'était toujours comporté normalement, sans montrer de signe particulier de souffrance physique ou morale. Dans ces conditions, M. Sterne comme le Dr Gwynn ont conclu que la demande de Stuart Gipp de voir un médecin n'avait pas de caractère d'urgence et ont laissé Group 4 s'en occuper, puisque cette société devait peu après accompagner Stuart Gipp au tribunal. Par ailleurs, rien ne montre que lors de sa seconde demande, faite à M. Banks, il ait paru aux agents de Group 4 qu'il n'allait pas bien. Bien que M. Stevens ait signalé que Stuart Gipp avait, à peu près à ce moment-là, commencé par ne pas répondre à ses questions, il a aussi indiqué que Stuart Gipp s'était montré un peu réconforté après lui avoir avoué qu'il se droguait et parlé encore un peu avec lui. M. Milsom a rapporté que, lors de la visite qu'il lui avait rendue à 11 h 15, Stuart Gipp avait l'air d'aller plutôt mal, mais sans être dans un état dramatique. En effet, il s'était alors montré calme, rationnel et ouvert au dialogue.
Dans ces conditions, la Cour conclut qu'il n'existe aucun élément de preuve montrant que quoi que ce soit dans les actes ou le comportement de Stuart Gipp aurait dû faire comprendre aux autorités qu'il y avait un risque réel et immédiat qu'il se suicide, aussi bien les deux fois où il a demandé à voir un médecin que lorsqu'il a révélé qu'il se droguait.
La requérante allègue néanmoins que, si les autorités avaient agi avec une vigilance raisonnable – notamment en veillant à ce qu'un médecin et/ou l'infirmière psychiatrique de secteur, qui était de garde au tribunal ce matin-là, rendent visite à Stuart Gipp – il y aurait eu une possibilité réelle qu'elles soient averties des tendances suicidaires de celui-ci. La Cour juge cette affirmation par trop spéculative. Même si elle ne considère pas qu'il convienne de recourir au critère de « possibilité réelle », qui lui paraît placer beaucoup trop bas le seuil de violation de l'article 2, la Cour parviendrait à une conclusion identique en l'employant. En effet, elle ne saurait conclure à partir des éléments de preuve dont elle dispose qu'il existait une possibilité réelle que, si Stuart Gipp avait reçu la visite d'un membre du corps médical avant l'examen de sa demande de libération sous caution, intervenu vers 14 h 50, les autorités auraient su qu'il y avait un risque réel et immédiat qu'il se suicide, ou que le fait d'appeler un médecin aurait permis d'éviter l'issue fatale. La Cour relève qu'à partir de 14 h 50 aucun médecin n'aurait pu venir le voir, même si on en avait appelé un, puisque Mme Davis a déclaré à M. Milsom qu'elle essayait en vain d'obtenir qu'un médecin se rende auprès d'un autre détenu depuis cette heure-là lorsqu'elle s'est entretenue avec lui à 15 h 50.
Tout en considérant comme particulièrement regrettable, eu égard aux circonstances, que Stuart Gipp n'ait pas pu voir un médecin, ce serait pure conjecture que de conclure que la visite d'un médecin aurait eu le résultat dont parle la requérante.
De fait, la Cour constate que les preuves disponibles semblent plutôt étayer une autre hypothèse : il n'y aurait eu un risque réel et immédiat que Stuart Gipp se suicide qu'après l'annonce de sa mise en détention à Glen Parva, qui a suivi le rejet de sa demande de libération sous caution. Comme indiqué plus haut, le comportement de Stuart Gipp avait jusqu'alors été qualifié successivement de normal, docile, calme, rationnel et ouvert au dialogue, sans indication particulière de souffrance physique ou morale. Or, à l'annonce de son placement en détention à Glen Parva, vers 15 h 20, son attitude aurait changé presque instantanément, selon Mme Moore. Mme Cannon a également confirmé qu'il était abattu et silencieux peu après l'audience et M. Milsom a rapporté qu'il était malheureux d'aller à Glen Parva, évoquant les difficultés qu'il avait connues auparavant dans cet établissement, et avait déclaré qu'il allait peut-être se donner la mort. M. Milsom a rencontré Stuart Gipp le 8 février 1999 au soir et le 9 février 1999 dans la matinée puis entre 15 h 35 et 15 h 45 environ. Ce n'est qu'à cette dernière occasion, après l'annonce de sa mise en détention à Glen Parva, que Stuart Gipp a évoqué la possibilité d'attenter à sa vie. Le frère de Stuart Gipp n'avait signalé à aucune autorité avant le décès que, selon un ami de Stuart, celui-ci aurait dit auparavant qu'il se donnerait la mort si jamais il devait retourner à Glen Parva. La Cour a bien pris note de la version différente donnée par le frère de Stuart Gipp du comportement de celui-ci au tribunal lors de l'examen de sa demande de libération sous caution, mais cela ne modifie en rien la description de son attitude avant l'audience, ni la déduction que l'on peut tirer des témoignages selon lesquels son comportement a changé radicalement après qu'eut été ordonnée sa mise en détention à Glen Parva.
La Cour désapprouve le fait que le personnel n'ait pas mentionné ce changement d'attitude sur le formulaire d'escorte de Stuart Gipp. Toutefois, son solicitor, M. Milsom, lui a rendu visite peu après qu'eut été rendue la décision de le placer en détention et il a fait part de la menace qu'avait faite Stuart Gipp de se suicider dès la fin de cet entretien. Vu l'ensemble des circonstances, la Cour ne saurait conclure que les autorités auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel et immédiat que Stuart Gipp se suicide avant que M. Milsom ne communique cette information à Mme Davis vers 15 h 50.
Dans ces conditions, la Cour dit que la pendaison de Stuart Gipp n'était pas un acte raisonnablement prévisible. Etant donné que les preuves n'établissent pas que les autorités savaient, ou auraient dû savoir, qu'il existait un risque réel et immédiat qu'il se suicide, la Cour ne saurait conclure, en se fondant sur sa jurisprudence constante, qu'elles ont enfreint l'article 2 de la Convention au motif qu'elles n'auraient pas respecté leur obligation positive de protéger la vie de Stuart Gipp.
Enfin, la requérante allègue également que, puisque l'on sait bien que le risque de suicide est plus élevé parmi la population carcérale, la solution la plus sûre consiste à adopter pour tous les détenus une norme de vigilance minimale qui engloberait en l'espèce la mesure exposée dans la circulaire no 92/1968 du ministère de l'Intérieur, à savoir que les guichets des cellules doivent être fermés lorsque les cellules sont occupées car, en position ouverte, ils peuvent servir à fixer des nœuds. Cette norme minimale ne s'appliquerait pas seulement lorsque les gardiens auraient expressément constaté qu'un détenu en particulier présente un plus grand risque de suicide mais vaudrait pour toute la population carcérale, en raison des difficultés qu'il y a à évaluer avec précision le risque de suicide.
Tout en encourageant les autorités à déployer les plus grands efforts pour veiller à ce que tous les détenus se trouvent dans un environnement carcéral sûr, la Cour dit que l'inobservation en l'espèce de la circulaire no 92/1968 du ministère de l'Intérieur ne saurait en soi emporter violation de l'article 2 de la Convention, étant donné que les autorités n'avaient aucune connaissance concrète ou théorique d'un risque réel et immédiat de suicide concernant Stuart Gipp.
La Cour ne souscrit pas à la conséquence logique découlant de l'argument de la requérante, à savoir qu'il existe pour chaque détenu un risque réel et immédiat de suicide du simple fait qu'il se trouve incarcéré. Tout en reconnaissant la fragilité des détenus et en étant prête à admettre de manière générale que le risque de suicide est plus élevé parmi ceux-ci qu'au sein du reste de la population, aucun des éléments à sa disposition ne donne à penser que les suicides dans les prisons britanniques ne sont pas chose rare. La Cour s'appuie sur les statistiques figurant dans le rapport du PECS, reprises ci-dessus à la partie « Le droit et la pratique internes pertinents » et qui montrent, bien qu'elles ne valent que pour une seule zone géographique, que le pourcentage de détenus confiés à la société de service qui se sont automutilés ou ont commis une tentative de suicide est très faible, puisqu'il est compris entre 0,03 % pour 1996 et 0,05 % pour 1998. Il n'existe pas de chiffres distincts pour les tentatives de suicide, pour les différencier des autres formes d'automutilation, mais il est évident qu'ils seraient inférieurs à ceux qui valent pour tous les types d'automutilation.
Pour la Cour, en outre, considérer tous les détenus comme des suicidés en puissance non seulement ferait peser un fardeau excessif sur les autorités, puisqu'elles se trouveraient dans la situation inhabituelle d'être soumises à l'obligation positive d'empêcher un individu d'attenter à sa vie, mais également imposerait des restrictions potentiellement inutiles et inappropriées sur la liberté des détenus. La Cour ne juge pas que l'article 2 exige de l'Etat une telle norme minimale dans les cas où aucun autre élément n'indique qu'il existe un risque avéré de suicide concernant un individu donné.
Pour ce qui est des critiques formulées par la requérante quant aux formulaires d'escorte, la Cour constate que l'horaire des différents événements cités dans la présente décision concorde non seulement avec les mentions figurant à la seconde page du premier formulaire, mais aussi avec les faits établis dans le rapport du PECS. La Cour n'a donc aucune raison de douter de leur justesse. Mis à part l'absence d'inscription de certaines informations importantes sur les formulaires d'escorte, au sujet de laquelle elle a déjà exprimé sa réprobation, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu de faire d'autre remarque quant à la manière dont les formulaires d'escorte ont été remplis en l'espèce.
Enfin, la Cour relève que la requérante n'allègue pas que l'article 2 a été méconnu en raison du fait que l'Etat n'aurait pas satisfait à l'obligation procédurale inhérente à l'article 2 car l'intéressée admet que, vu les circonstances de la cause, l'enquête judiciaire menée sur le décès de Stuart Gipp a satisfait à cette exigence. La Cour ne voit aucun motif de désapprouver cette conclusion.
Pour les raisons qui précèdent, la Cour dit que les griefs que la requérante tire de l'article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et par conséquent irrecevables au sens de l'article 35 §§ 3 et 4.
Nonobstant cette conclusion, la Cour tient à exprimer son inquiétude particulière devant le fait que la directive énoncée dans la circulaire no 92/1968 du ministère de l'Intérieur ainsi que dans le mémorandum interne de la société Group 4 du 10 janvier 1999 – à savoir que les guichets des portes de cellules doivent rester fermés lorsque les cellules sont occupées – n'a pas été respectée en l'espèce, et que le personnel de Group 4 qui s'est occupé de Stuart Gipp paraissait toujours ignorer au moment de l'enquête, soit près d'un an après le décès de celui-ci, que le mémorandum en question visait à prévenir les suicides.
C. L'article 13 de la Convention
Le Gouvernement soutient que, en l'absence de grief défendable de violation de l'article 2, il n'y a pas non plus eu violation de l'article 13 de la Convention. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'enquête du PECS ainsi que l'enquête judiciaire, considérées ensemble, ont fourni à la requérante un recours effectif.
La requérante affirme pour sa part que, s'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en l'espèce, comme elle l'allègue, l'article 13 a également été méconnu puisque le droit interne n'offrait aucun recours effectif à cet égard. Comme dans l'affaire Keenan précitée, elle n'a pu user d'aucun recours pour obtenir une décision sur le point de savoir si l'Etat était responsable de la mort de son fils ou une réparation à ce titre.
La Cour rappelle que l'article 13 ne s'applique que lorsqu'un individu a un « grief défendable » selon lequel il y a eu violation en son chef de l'un des droits reconnus par la Convention (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
La Cour a jugé plus haut que le grief tiré de l'article 2 était manifestement mal fondé. Pour des raisons analogues, la requérante ne dispose pas d'un « grief défendable ». L'article 13 de la Convention est donc inapplicable. Il s'ensuit que cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
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