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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 11 sept. 2003, n° 36215/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36215/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 janvier 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44417 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0911DEC003621597 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36215/97
présentée par Hasan DAĞTEKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
R. Türmen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 janvier 1997,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Hasan Dağtekin, est un ressortissant turc[Note1], né en 1959 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me Ayçiçek, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits, le requérant était éditeur et propriétaire de la maison d’édition Dilan.
Un roman en langue kurde, écrit par Rıza Çolpan et intitulé « Xide Naxirvan U Tevkustina Dersim » (Xide Naxirvan [nom propre] et le génocide de Dersim ) fut publié aux éditions Dilan.
Par un acte d’accusation du 13 décembre 1994, le requérant fut accusé de propagande contre l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la République de Turquie. Une action publique fut intentée devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« cour de sûreté de l’Etat »).
Lors de l’audience du 20 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat décida de demander à la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara de désigner un expert pour la traduction des pages 15, 84, 200 et 429 de l’ouvrage « Xide Naxirvan U Tevkustina Dersim ».
La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara désigna en tant que traducteur expert I.Y., fonctionnaire de police à la section anti-terroriste de la préfecture d’Ankara.
Lors de l’audience du 17 janvier 1995 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, un délai de vingt jours fut accordé au fonctionnaire de police pour la traduction des pages en question.
Le 27 janvier 1995, le policier remit la traduction (« kitap çözümü tutanağı » - procès-verbal du déchiffrement du livre ) qu’il avait effectuée à la cour de sûreté de l’Etat. La somme de 1 500 000 LT lui fut rétribuée pour ce travail, qui comportait cinq pages et demi en turc.
Dans le procès-verbal en question, l’intitulé du livre était traduit comme suit : « Hangi Hayvan Çobanı Dersimi Hepsini Öldürmüş » (littéralement, « le berger de quel animal avait tué Dersim et tous »). La traduction comportait, dans sa généralité, des phrases avec une construction syntaxique ne permettant pas une compréhension du sens du texte. On pouvait cependant constater que les mots « kürt » « Dersim », « Kürdistan » étaient plusieurs fois employés.
Le dossier d’instruction contenait également un compte-rendu - résumé du même livre établi par M.D., commissaire de police adjoint. Selon le résumé d’une page et demie, le livre intitulé « Xide Naxirvan ile Dersim’in öldürülmesi » (Le meurtre de Xide Naxirvan et de Dersim) était écrit dans un style entre le roman et la nouvelle, et il s’agirait d’une autobiographie. Dans le résumé, il était énoncé :
« L’ouvrage relate les événements vécus lors du soulèvement de Dersim (Dersim Ayaklanması ) et la lutte du peuple kurde pour sa libération. L’ouvrage évoque également des visites aux tombeaux de certains militants de la « cause kurde », comme Deniz Gezmiş et Mahir Çayan. (...) L’auteur allègue que depuis des siècles, le peuple kurde se trouve sous l’oppression des turcs, des arabes et des persans, sur ses propres terres. Selon l’auteur du livre, l’Etat turc tromperait les kurdes par diverses intrigues et aurait souvent tué des kurdes, y compris des enfants (..). Une pression serait exercée sur les chanteurs kurdes pour qu’ils chantent en turc (...) Les enfants kurdes seraient contraints de réciter le serment national où l’on dit ‘je suis turc...’ ». Selon le commissaire de police, « ce genre d’ouvrages, qui, sous couvert d’être écrit par ‘des savants du Kurdistan qui ont évolué au Kurdistan ’ et d’éclairer le peuple kurde du point de vue culturel, visent en effet un Etat kurde et [les maisons d’édition qui publient ces livres] sont manipulées par certains milieux. Une instigation à l’hostilité entre turcs et kurdes est ainsi provoquée et la constitution d’une masse de sympathisants est visée ».
Le Gouvernement propose la traduction suivante des termes cités dans le « procès-verbal de déchiffrement » en question :
« ...j’ai écrit cet ouvrage pour notre souffrance, nos environs sont le Kurdistan et il n’y a aucune bonne nouvelle nulle part. Le Kurdistan souffre toujours (...) notre race reste dans les mains des cruels depuis des milliers d’années (...) nous sommes sous la main de l’Etat turc (...) plusieurs fois l’armée turque attaquait les kurdes ; maintenant ça suffit !...c’est notre relèvement, notre cause, les kurdes fonderont le Kurdistan, il y aura l’Etat kurde (...) Nous avons tendance pro-kurde dans l’assemblée turque, Mustafa Kemal a assassiné des centaines de milliers de kurdes dans la guerre contre Şeyh Sait, il avait provoqué l’hostilité entre les kurdes et les alevis en les trompant. Pour le moment nous ne pouvons être ami avec l’Etat turc. L’Etat turc a assassiné nos frères et nous mêmes».
Par un arrêt du 14 novembre 1995 rendu par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant fut condamné à payer une amende de 100.900.000 livres turcs, en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour propagande contre l’intégrité de l’Etat, du fait de la publication de l’ouvrage cité.
Par le même arrêt, la cour de sûreté de l’Etat ordonna également la saisie de tous les exemplaires de l’ouvrage en litige.
Dans son arrêt, la cour de sûreté de l’Etat ne cita pas de passages de l’ouvrage et précisa avoir statué après l’avoir examiné dans son ensemble. En se basant sur sa traduction en turc effectuée par le fonctionnaire de police désigné expert, la cour précisa toutefois que le texte contenait des propos « divisant le territoire de l’Etat turc en deux parties, à savoir ‘ la Turquie ’ et ‘ le Kurdistan ’, en alléguant que l’armée turque attaquait le Kurdistan où vivaient les Kurdes, que les Kurdes allaient fonder le Kurdistan kurde, que celui-ci serait l’Etat kurde, que Mustafa Kemal avait provoqué l’hostilité entre les Kurdes et les ‘Alevi’ [un schisme de l’Islam] ».
Le 4 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation contre ledit arrêt et contesta les accusations portées contre lui. Il maintint qu’il avait visé à contribuer au développement de la culture, en tant qu’éditeur, encouragé par la position de l’ancien président de la République, M. Özal, qui avait aboli les interdits sur la langue kurde. Le requérant avança que la traduction de l’ouvrage en litige sur laquelle la cour s’était basée devait être erronée, qu’il s’agissait d’un roman sur la vie d’un berger dans la région où avait vécu l’auteur, et que c’était le simple emploi des mots « kurde » et « Kurdistan », pourtant fréquent dans les médias, qui devait avoir motivé la cour à le condamner pour propagande séparatiste.
Par arrêt du 27 septembre 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La loi no 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme[1]
Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sont libellées en ces termes:
Article 8
(avant modification par la loi no 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »
Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
Article 8
(tel que modifié par la loi no 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...) ».
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa condamnation par ladite cour se résume en une violation de son droit à la liberté d’expression, tel que prévu à l’article 10 de la Convention.
Par ailleurs, le requérant, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10, allègue avoir fait l’objet d’une discrimination sur la base d’une distinction fondée sur la langue. Il maintient à cet égard qu’un des éléments pris en considération par la cour de sûreté de l’Etat était la rédaction de l’ouvrage litigieux en langue kurde.
Enfin, par lettre du 1 octobre 2001, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que la saisie des exemplaires du livre litigieux l’avait privé de sa propriété contrairement aux dispositions de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
I. Quant à l’article 10 de la Convention
Le requérant se plaint de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat se résume en une violation de son droit à la liberté d’expression, tel que prévu à l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement maintient en premier lieu que l’ingérence litigieuse était prévue par l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
Le Gouvernement affirme en outre que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où dans l’ouvrage, l’Etat turc serait visé dans son intégralité avec son passé. Il serait accusé d’opprimer et d’assassiner le peuple kurde. Selon le Gouvernement, l’ouvrage qui fait l’objet du litige comporterait l’intention de montrer un peuple kurde ayant enduré une souffrance sous l’oppression de l’Etat turc. Le Gouvernement observe l’intention de « montrer l’existence d’une distinction d’appartenance à une race et à une région », et avance que les termes de l’ouvrage inciteraient ouvertement à la haine et à l’inimitié contre l’Etat turc. Il souligne en outre que, vu la situation qui régnait en matière de sécurité dans la région du Sud-Est, l’ouvrage ne faisait pas seulement une propagande de séparatisme, mais était susceptible de favoriser la violence dans la région.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement sur le terrain du critère de « nécessaire dans une société démocratique » tel que prévu à l’article 10 § 2 de la Convention. Il soutient que les idées contenues dans le livre litigieux, qui était un roman historique, contribuaient simplement au pluralisme nécessaire pour une démocratie. Selon le requérant, le fait que les citoyens aient la possibilité d’exprimer leurs opinions éviterait précisément l’implantation des sentiments de haine et de rancune. Il avance en outre que la traduction du livre sur laquelle s’est basée la cour était inexacte et non objective. A cet égard, il avance que la traduction de l’intitulé même du livre devrait être «Le berger Hidir et les événements de Dersim » et non pas « Le berger de quel animal avait tué Dersim et tous ».
A la lumière des arguments cités, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que le grief sur le terrain de l’article 10 de la Convention ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. Quant à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10
Le requérant allègue également avoir fait l’objet d’une discrimination sur la base d’une distinction fondée sur la langue. Il maintient à cet égard qu’un des éléments pris en considération par la cour de sûreté de l’Etat était la rédaction de l’ouvrage litigieux en langue kurde. L’article 14 se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
[CT2]La Cour observe que le grief du requérant est basé sur un fait non établi. A l’examen de la motivation de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat ayant condamné le requérant, la Cour ne note qu’une seule référence à la langue kurde : celle précisant que l’ouvrage a été rédigé en kurde et que la cour de sûreté de l’Etat s’est basée sur une traduction assermentée de celui-ci. Elle constate dès lors qu’il convient de rejeter le grief sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 pour défaut manifeste de fondement.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
III. Quant à l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole No. 1
La Cour observe que ces griefs ont été présentés à la Cour la première fois en date du 10 octobre 2001. Or la Cour constate que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de cassation rendu le 27 septembre 1996, soit plus de six mois avant la date d’introduction de ces griefs.
Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le grief tiré de l’article 10 de la Convention recevable, tous moyens de fond réservés.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
[1] Cette loi, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme, se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes « de terrorisme » ou d’actes « perpétrés à des fins terroristes » (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique.
[Note1]A vérifier.
[CT2]1Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)").
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