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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 sept. 2003, n° 54395/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54395/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 octobre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44421 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0909DEC005439500 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54395/00
par Yves DOUAY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka,, président
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Yves Douay, est un ressortissant français, né en 1953 et actuellement détenu à la prison de Laon. Il est représenté devant la Cour par Maître M. Meyer, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite aux déclarations d’une enfant de neuf ans, G., fille d’amis du requérant, concernant des faits à caractère sexuel, le procureur de la République de Laon ordonna l’ouverture d’une enquête le 28 janvier 1997.
La jeune fille, entendue par les enquêteurs, revenait sur ses déclarations mais deux de ses frères, C. et R., âgés respectivement de 10 et sept ans, confirmaient que le requérant se livrait sur eux à des actes impudiques. Leurs parents, interrogés, déclarèrent tout ignorer. Les autres enfants du couple refusèrent d’être entendus.
Détenu dans le cadre d’une autre affaire portant sur des faits similaires, le requérant fut interrogé par les gendarmes et nia les faits.
Le 6 mai 1997, le procureur ordonna une expertise psychiatrique du requérant et un examen psychologique des deux enfants.
Après réception de ces expertises, le procureur cita, le 26 juin 1997, le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel de Laon le 25 septembre 1997 pour des agressions sexuelles commises sur deux enfants.
Par un courrier envoyé en télécopie au président du tribunal correctionnel et au procureur de la République le 24 septembre 1997, l’avocat du requérant sollicita un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure du fait qu’il ne pourrait défendre son client le 25 septembre 1997.
L’affaire fut renvoyée au 4 décembre 1997 puis au 2 avril 1998.
Postérieurement à la clôture de l’enquête de la gendarmerie, des faits d’attentat à la pudeur sur M., un jeune frère des deux autres victimes, furent révélés.
Entendu par les enquêteurs le 22 octobre 1997, le requérant nia les faits concernant M., mais reconnut avoir commis des attouchements sur C. et avoir déshabillé R.
Un examen médico-psychologique du requérant fut ordonné par le procureur le 27 octobre 1997.
Sur décision du procureur de la République, l’enquête fut traitée selon les règles de la convocation par procès-verbal, prévue à l’article 394, premier alinéa, du code de procédure pénale. Par mandement de citation du procureur en date du 6 février 1998, le requérant fut convoqué pour le 2 avril 1998 devant le tribunal correctionnel de Laon pour être jugé sans instruction préalable des chefs d’agression sexuelle imposée par ascendant ou personne ayant autorité et de récidive d’agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans.
A l’audience du 2 avril 1998, le tribunal décida la jonction des deux procédures. Le requérant fut condamné à une peine de 12 ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des 2/3 de la peine ainsi qu’à une privation de tous les droits civils, civiques ou de famille pendant cinq ans. La cour d’appel confirma, dans un arrêt rendu le 23 septembre 1998, le jugement du tribunal de Laon, le requérant n’ayant pas fait référence à son désir de voir entendre des témoins.
A l’appui de son pourvoi en cassation, le requérant souleva un unique moyen tiré de ce que la cour d’appel était différemment composée lors du délibéré et lors du prononcé de l’arrêt. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le 23 juin 1999, la Cour de cassation relevant notamment que lors des débats et du délibéré, la cour d’appel était composée des mêmes magistrats.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, issues de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 modifiée, se lisent comme suit :
Article 393
« En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
(...) »
Article 394
« Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieure à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
(...) »
Article 395
« Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.(...)
Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même; il est conduit sous escorte devant le tribunal. »
Article 396
« Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s’il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. (...)
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l’article 394. »
Autres dispositions du code de procédure pénale
Article 435
« Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 550 et suivants . »
Article 444
« Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.
Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. »
Article 550
« Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d’huissier de justice .
Les notifications sont faites par voie administrative.
L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier. »
Article 551
« La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition .
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime .
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. »
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que les dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité pour le procureur de la République de saisir directement le tribunal correctionnel sans instruction préalable, sont incompatibles avec les dispositions de l’article 6 § 3 d) de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable. Il se plaint également de ne pas avoir pu faire entendre de témoins et de ne pas avoir pu contester les expertises.
2. Le requérant allègue également une violation de l’article 13 de la Convention, en estimant qu’il n’a eu à sa disposition aucun moyen de poursuivre le procureur de la République pour sa décision de ne pas requérir d’instruction. En outre, les témoins n’ayant pas prêté serment devant la Cour, ils ne pouvaient être poursuivis pour faux témoignage.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et de ne pas avoir pu faire interroger des témoins ou solliciter des contre-expertises. Il invoque l’article 6 de la Convention qui dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception tirée du non épuisement des voies de recours internes.
Il expose que les règles fixées par les articles 435 et 444 du code de procédure pénale en matière de comparution de témoins devant le tribunal correctionnel s’appliquent de manière générale, y compris dans le cas d’une citation directe.
Dès lors, le requérant, qui savait depuis les 26 juin 1997 et 6 février 1998 qu’il devait comparaître devant le tribunal, qui était de surcroît assisté par un avocat qui a demandé le renvoi de l’affaire, a disposé d’un délai tout à fait suffisant pour préparer sa défense et faire citer tout témoin de son choix.
Or, selon le Gouvernement, le requérant ne rapporte pas la preuve d’avoir réellement effectué une démarche en vue de faire entendre ses témoins par le tribunal correctionnel. En outre, il n’a pas demandé un supplément d’information dans le cas où il aurait considéré la procédure d’enquête incomplète.
Le Gouvernement, qui produit les notes d’audience devant le tribunal correctionnel, fait encore observer qu’il n’y est pas fait mention d’une demande d’audition de témoins.
De même, le Gouvernement souligne que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ne fait aucune mention d’un incident relatif à la non audition de témoins par le tribunal.
Enfin, le Gouvernement fait observer que le requérant n’a nullement soulevé, dans son pourvoi en cassation, la violation, par les juridictions du fond, de son droit à faire entendre des témoins.
Dans ses observations, le requérant ne se prononce pas sur ce point.
La Cour a rappelé dans son arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991 (série A no 200, p. 18, § 34) que si l’ancien article 26 (article 35 § 1 actuel) doit s’appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif", il ne se borne pas pour autant à exiger la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue. Il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg. Il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( voir arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, pp. 28-29,§§ 58-59).
Or, à l’instar de M. Cardot, en première instance, le requérant n’a pas manifesté la volonté de voir le tribunal correctionnel entendre des témoins ou ordonner une contre-expertise. Il n’a pas non plus déposé de requête à cette fin devant la cour d’appel. Aucune raison particulière qui ait pu le dispenser de provoquer ou solliciter pareilles auditions ne ressort du dossier.
Enfin, le pourvoi en cassation du requérant portait uniquement sur la composition de la cour d’appel lors du prononcé de son arrêt. Le requérant n’a donc pas non plus saisi la juridiction suprême de son grief tiré de l’absence de procès équitable et d’audition de témoins ou d’absence de contre-expertise.
En résumé, le requérant n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief.
Cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue également une violation de l’article 13 de la Convention, en estimant qu’il n’a eu à sa disposition aucun moyen de poursuivre le procureur de la République, pour sa décision de ne pas requérir d’instruction. En outre, les témoins n’ayant pas prêté serment devant le tribunal correctionnel, ces derniers ne pouvaient être poursuivis pour faux témoignage.
La Cour rappelle que le droit reconnu par l’article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir notamment no 10427/83, déc. 12.05.1986, D.R. 47, p. 85 et Laidin c. France (déc.), no 43191/98, 24 août 1999). Elle note par ailleurs qu’elle vient de constater que le requérant avait à sa disposition des voies de recours qu’il n’a pas utilisées au mieux de ses intérêts.
Cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyA.B. Baka Greffier adjoint Président
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